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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. civ., 5 juil. 2021, n° I 19/01484 |
|---|---|
| Numéro : | I 19/01484 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la SOCIETE D' ASSURANCE DES CREDITS DES CAISSES D' EPARGNE DE FRANCE ( SACCEF ), S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ( CEGC ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS !
N° RG I 19/01484 – N° Portalis DBZL-W-B7D-DHG4
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 05 Juillet 2021
DEMANDERESSE:
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) venant aux droits de la SOCIETE D’ASSURANCE DES CREDITS DES CAISSES D’EPARGNE DE FRANCE (SACCEF), demeurant […], représentée par Me Fatima LAGRA, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur X Y Z, demeurant 21, rue Bellevue – 57700 HAYANGE-LE KONACKER, représenté par Me Estelle CIMARELLI, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Sophie PRĖSTAIL, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant
Madame AA AB, demeurant 5, rue de la Fromagerie – 25430 SERVIN, représentée par Me Estelle CIMARELLI, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Sophie PRESTAIL, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
: à l’audience tenue publiquement le 01 Février 2021 Débats
Président : Pierre ESPER (juge rapporteur) Assesseurs François-Xavier KOEHL, Alexandre GANTOIS Greffier lors des débats : Nathalie JACQUE
Affaire mise en délibéré pour prononcé le 12 Avril 2021 et délibéré prorogé au 05 Juillet 2021 Greffier pour la mise en forme: Sévrine SANCHES
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE :
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE Président : Pierre ESPER
Greffier Sévrine SANCHES
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EXPOSE DU LITIGE
Par assignation délivrée selon exploit d’huissier du 18 octobre 2019 à M. X Y Z et par assignation du même jour à Mme AA AB, la Compagnie Européenne de garanties, a exposé les faits suivants : "Suivant offre de prêt immobilier en date du 6 avril 2008, les défendeurs ont bénéficié de la part de la CAISSE D’EPARGNE LORRAINE CHAMPAGNE ARDENNE, d’un prêt immobilier P.H. PRIMOLIS 2 PHASES N° […] d’un montant de 181 700 € d’une durée de 299 mois au taux de 5,40% et ce aux fins d’acquisition d’un logement existant avec travaux à titre de résidence principale […], […].
Les défendeurs ne réglant plus les mensualités de ce prêt depuis février 2019, la CAISSE D’EPARGNE leur a adressé à chacun une lettre recommandée AR de mise en demeure en date du 19 mars 2019. Ces mises en demeure n’ayant pas été suivies d’effet, la CAISSE D’EPARGNE s’est vue contrainte de prononcer la déchéance du terme dudit prêt, et de solliciter remboursement de l’intégralité de sa créance, et par lettres recommandées AR en date du 11 juin 2019. La demanderesse, subrogée dans les droits de la CAISSE D’EPARGNE, est ainsi parfaitement fondée à solliciter condamnation des défendeurs à lui payer l’intégralité des sommes réglées à la CAISSE D’EPARGNE, soit le montant de 163 577,37 €, selon détail ci-après : Principal 152 475,49 € Capital restant dû au 01/06/2019:145 730,55 € Echéances du 01/02/2019 au 01/06/2019: 6 744,94 € Intérêts au taux conventionnel de 5,40 % : 428,60 €
Intérêts au taux conventionnel de 5,40 % à compter du 01/06/2019: Pour mémoire Indemnité contractuelle de 7% (art. 11 des conditions générales): 10 673,28 € TOTAL: 163.577,37€
Aux termes de son assignation et par conclusions récapitulatives et en réplique du 2 octobre 2020, la demanderesse a demandé au tribunal
-- de condamner les défendeurs à lui payer à la somme de 163 577,37 €, au titre du solde débiteur du prêt P.H. PRIMOLIS 2 PHASES n° […] d’un montant de 181.700 € qui leur a été accordé le 6 avril 2008, et ce avec intérêts au taux conventionnel de 5,40 % à compter du 1er juin 2019,
- de condamner les défendeurs à payer à la demanderesse la somme de 3.000 €, en application des dispositions de l’article 700 du C.P.C. ainsi qu’en tous les frais et dépens,
- de déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision.
Par conclusions récapitulatives déposées pour l’audience de la mise en état du 7 septembre 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample développement des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur Y Z et Madame AB ont demandé de : Rejeter l’intégralité des demandes, fins et prétentions de la Société COMPAGNIE EUROPEENNĚ DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC), venant aux droits de la SA SOCIETE D’ASSURANCES ET DES CREDITS DES CAISSE D’EPARGNE DE FRANCE (SACCEF); Rejeter la demande de la C.E.G.C. tendant à voir déclarer prescrites leurs demandes et contestations; Déclarer recevables et opposables à la CEGC, toutes les exceptions et contestations ils auraient pu se prévaloir à l’égard de l’établissement préteur, faute pour la C.E.G.C. de les avoir préalablement informés et interrogés avant de régler celui-ci ; Juger que la C.E.G.C. ne justifie pas de ce que le délai de réflexion de 10 jours prévu par
l’article L312-10 (dans sa version de l’époque) a été respecté ;
En conséquence prononcer l’annulation du contrat de prêt ; Juger le Taux Effectif Global mentionné dans l’offre de prêt erroné et non conforme à la loi ; En conséquence prononcer la nullité de tout intérêt au taux contractuel stipulé dans le contrat de prêt; A titre subsidiaire prononcer la déchéance de l’intégralité de tout droit à intérêts pour la C.E.G.C.; Constater la nature usuraire du taux mentionné dans l’avenant de 2011 et en conséquence annuler tout droit à intérêt à ce titre, ou subsidiairement, le ramener à de plus justes proportions; Enjoindre en conséquence la C.E.G.C. à produire un décompte conforme à la sanction prononcée, un décompte avec imputation de tous les versements depuis l’origine sur le seul capital emprunté, et un tableau d’amortissement rectifié pour le solde éventuellement encore dû ; Vérifier si la déchéance du terme restait justifiée au regard des décomptes ainsi modifiés, et à défaut
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prononcer l’inopposabilité et l’irrégularité de ladite déchéance ; Juger l’indemnité intitulée «< frais accessoire » de 10.673,28 euros et les intérêts de retard échus et à échoir constitutifs de clauses pénales; Déclarer ces indemnités et intérêts manifestement excessifs, et les réduire à néant pour ceux échus, et réduire les intérêts de retard au taux de 0,87% l’an pour l’avenir; Condamner la C.E.G.C. à leur payer la somme de 218.615,75 € à titre de dommages et intérêts; Ordonner la compensation de la condamnation de la C.E.G.C. avec toute somme qui resterait due par eux ; Ordonner la mainlevée, aux frais exclusifs de la C.E.G.C. de l’inscription d’hypothèque judiciaire prise par elle sur le bien situé […] […], cadastré S35
n°0150 ;
Condamner la C.E.G.C. à procéder à cette mainlevée sous astreinte de 100 € par jour dans les 15 jours de la décision à intervenir ; Ecarter l’application de la majoration d’intérêt prévue par l’article L313-3 du code monétaire et financier ;
Leur allouer les plus larges délais de paiement ; Ordonner l’imputation de tout versement à compter de ce jour sur le capital en priorité, et la réduction de tout intérêt au seul taux légal en vigueur à ce jour, sans variation à savoir 0,87% l’an; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur les condamnations qui seront prononcées à l’encontre de la C.E.G.C. et sanctions prononcées à son encontre exclusivement, et ce nonobstant appel opposition et sans caution ; Ecarter l’exécution provisoire de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre ; Condamner la C.E.G.C. à payer à Monsieur X Y Z la somme de 2.800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la C.E.G.C. à payer à Madame AA AB la somme de 2.800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Condamner la C.E.G.C. aux entiers dépens.
Par ordonnance du 16 novembre 2020, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 1er février 2021. A cette audience, le délibéré a été fixé au 12 avril 2021 ; puis le délibéré a été prorogé au 5 juillet 2021.
MOTIFS
Aux termes de l’article 2305 du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur, tant que pour le principal que pour les intérêts et les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Aux termes de l’article 2306 du code civil, la caution qui a payé est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
Sur la recevabilité du recours exercé par la C.E.G.C. en qualité de caution à l’encontre des défendeurs
Les défendeurs invoquent l’article 2308 du code civil aliéna 2 qui prévoit que «lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte; sauf son action en répétition contre le créancier >>.
1 La C.E.G.C a bien été « poursuivie » avant de payer au sens de l’article 2308 du code civil par une lettre recommandée AR du 26 juin 2019 que la CAISSE D’EPARGNE lui a adressée en lui demandant de la rembourser. Une mise en demeure ou une simple demande de paiement est suffisante à caractériser la poursuite.
2 – Les défendeurs arguent du fait que “peu importe que la Caisse d’Epargne ait effectivement réclamé paiement à la C.G.G.C., cette dernière devait en informer les emprunteurs avant de s’exécuter« et qu' »en l’espèce, la C.E.G.C. ne justifie pas avoir préalablement informé les emprunteurs avant de régler les sommes dont elle réclame aujourd’hui remboursement". (…) Ce n’est que par courriers du 12 aout 2019, soit postérieurement à la quittance subrogative dont
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elle se prévaut, que la C.E.G.C. va les informer avoir réglé l’établissement prêteur".
La C.E.G.C argue du fait que les défendeurs ont été avisés
- par la Caisse d’Epargne, dans un premier temps de la déchéance du terme et de la possible mise en oeuvre de la garantie de la C.E.G.C par lettres recommandées AR du 11 juin 2019, selon les termes suivants : «< nous prononçons la déchéance du terme de vos contrats conformément aux dispositions contractuelles et exigeons le remboursement de l’intégralité des sommes prêtées » (). A défaut de paiement de la somme précitée sous 15 jours à réception de la présente, les poursuites seront exercées par la CEGC » (pièce n° 3 de la demanderesse)
- dans un second temps, par la CEGC du règlement intervenu par lettres recommandées AR du 12 août 2019" règlement intervenu de la C.E.G.C. (pièce n°8 de la demanderesse).
Le tribunal considère que l’argument des défendeurs n’est pas pertinent: ils avaient été informés, fût- ce par la Caisse d’Epargne, que la demande de paiement était engagée contre la C.E.G.C. et ils ne pouvaient pas ignorer qu’en cas de paiement par celle-ci, ils seraient poursuivis par la caution.
3 – Le fait que la C.E.G.C ait informé les défendeurs du paiement après avoir payé (et non dès le moment où elle a été poursuivie) a-t-elle privé ceux-ci du droit d’opposer à la Caisse d’Epargne des arguments pertinents pour prétendre à l’irrégularité de l’offre de prêt immobilier ?
Les défendeurs arguent du fait que « si la C.E.G.C avait pris soin de respecter cette obligation légale d’informer préalablement les emprunteurs de son intention de régler l’établissement de crédit, elle aurait été informée par ces derniers des contestations qu’ils entendaient soulever ».
La C.E.G.C résume l’argumentaire des défendeurs et y répond :
"Dans le cadre de leurs conclusions, les défendeurs énumèrent deux moyens qu’ils auraient pu opposer au créancier, la CAISSE D’EPARGNE LORRAINE CHAMPAGNE ARDENNE, à savoir
- le non respect du délai de réflexion de 10 jours
- l’erreur relative au TEG."
- "Sur le délai de réflexion de dix jours : Les défendeurs mettent en cause la régularité de l’offre de prêt immobilier aux motifs qu’il n’est pas produit aux débats l’enveloppe d’expédition de l’offre, ce qui ne permettrait pas de vérifier si leur acceptation est bien intervenue dans le délai de 10 jours après réception de ladite offre, et ce, conformément aux dispositions des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation. Le document intitulé «< ACCEPTATION DES CONDITIONS GENERALES DES CAHIERS DES CHARGES ET DES TABLEAUX D’AMORTISSEMENT PREVISIONNELS DES PRETS IMMOBILIERS AUX PARTICULIERS '> renseigné manuscritement par les défendeurs et signé par eux indique que l’offre a été formulée par la CAISSE D’EPARGNE LORRAINE CHAMPAGNE ARDENNE le 25 mars 2008 à NANCY et que les défendeurs ont donné leur acceptation à HAYANGE LE KONACKER, soit à leur domicile, le 6 avril 2008. Il résulte de ces mentions que l’offre a bien été formulée par la voie postale et que l’acceptation est intervenue plus de 10 jours après réception de ladite offre ( voir sur ce point l’enveloppe de réexpédition adressée par les défendeurs à la banque portant le cachet de la poste du 7 avril 2008). Les défendeurs ne peuvent, dès lors, soutenir l’irrégularité de l’offre de prêt immobilier. Qu’enfin à considérer – pour les besoins de la cause – que si celui-ci n’avait pas été respecté, il n’en demeure pas moins qu’un tel moyen est largement prescrit puisque toute demande en nullité sur un tel fondement est enfermée dans le délai quinquennal de droit commun (en ce sens notamment, C.Cass 27 février 2001, n°98-19857). En l’espèce, l’offre de prêt a été acceptée le 26 Mars 2008 suivant mention manuscrite des emprunteurs: par conséquent, toute demande en nullité est prescrite depuis le 26 Mars 2013".
(…)
- Sur le TEG Les défendeurs invoquent l’absence de prise en compte de l’ensemble des frais et le non respect de l’année civile pour le calcul du TEG, ce qui n’a pas pour conséquence l’extinction de la dette, mais la substitution du taux légal au taux conventionnel".
Le tribunal partage les objections de la C.E.G.C et considère que, bien que le paiement par elle ait été opéré sans que les défendeurs aient eu l’occasion préalable de soulever les arguments relatifs – d’une part au non respect du délai de réflexion de 10 jours, et d’autre part à l’erreur (prétendue) relative au TEG, cela n’a pas privé les défendeurs de faire valoir utilement les arguments qu’ils
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auraient invoqués pour prétendre à l’irrégularité de l’offre de prêt immobilier, puisque leurs arguments auraient été impropres à établir une quelconque irrégularité de l’offre de prêt à ce sujet.
Sur les exceptions soulevées par les défendeurs à l’encontre de la C.E.G.C.
a) Le problème de l’opposabilité ou de l’inopposabilité des exceptions à la caution
Les défendeurs allèguent qu’ils sont recevables à se prévaloir à l’encontre de la C.E.G.C des exceptions tirées du contrat de prêt qu’ils auraient pu opposer à la Caisse d’Epargne,
- que ce soit dans le cadre du recours subrogatoire de la C.E.G.C dans les droits de la Caisse d’Epargne (article 2306 du Code civil),
- ou que ce soit dans le cadre du recours personnel de la C.E.G.C (article 2305): « en principe, sur ce fondement le débiteur ne peut lui opposer les exceptions qu’il aurait pu opposer au créancier, sauf précisément – allèguent les demandeurs- dans le cas prévu par l’article 2308 alinéa 2 ».
Le tribunal a déjà dit (à l’instar de la C.E.G.C) que les arguments que les emprunteurs auraient éventuellement soulevés à l’encontre de la Caisse d’Epargne n’auraient pas été susceptibles d’établir une quelconque irrégularité de l’offre de prêt. Le même argument utilisé cette fois par les défendeurs contre la caution dans le cadre de son recours subrogatoire reste inopérant. La C.E.G.C soutient à bon droit que « les arguments soulevés par M. Y Z et Madame AB ne peuvent être utilement opposés à la caution qui n’est pas le banquier ».
La C.E.G.C précise expressément qu’elle entend exercer, non pas son recours subrogatoire pour les droits qu’elle détient du créancier originaire, mais son recours personnel en tant que nouveau créancier.
Dans ce cadre du recours direct qu’elle choisit d’exercer, la C.E.G.C invoque que les défendeurs sont mal fondés à lui opposer l’argument d’une (prétendue) faute contractuelle lors de l’octroi du prêt, alors qu’elle est étrangère à ce contrat de prêt. « La C.E.G.C est dès lors étrangère aux débats portant sur les conditions dans lesquelles le contrat de prêt est intervenu et n’a pas à argumenter aux lieu et place du prêteur, qui pourrait tout à fait être attrait en intervention forcée par Monsieur Y Z et Madame AB ». Ce qu’ils n’ont pas fait.
b) Les conséquences de l’inopposabilité des exceptions à la caution
Dans la mesure où les exceptions alléguées par les défendeurs ne sont pas opposables à la C.E.G.C il n’y a pas lieu d’aborder le problème (éventuel) de la prescription des demandes de nullité de la stipulation des intérêts conventionnels, ni le problème (éventuel) de la prescription de toute contestation relative au calcul du TEG.
La condamnation des débiteurs à rembourser les sommes que la C.E.G.C a payées.
Aux termes de l’article 2305 du Code civil: "La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recurs a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages-intérêts, s’il y a lieu".
La C.E.G.C demande à bon droit remboursement des sommes qu’elle payées à titre de caution, telle que détaillées dans sa demande :
Principal 152 475,49 € Capital restant dû au 01/06/2019:145 730,55 € Echéances du 01/02/2019 au 01/06/2019: 6 744,94 €
Intérêts au taux conventionnel de 5,40 % : 428,60 €
Indemnité contractuelle de 7% (art. 11 des conditions générales): 10 673,28 € TOTAL: 163.577,37 €
Par contre, elle ne peut obtenir les intérêts au taux conventionnel de 5,40 % à compter du 1er juin 2019 qu’elle demande en sus de ce qu’elle a payé.
M. X Y Z et Mme AA AB seront condamnés à rembourser à la C.E.G.C les sommes que celle-ci a payées, pour un total de 163.577,37 €, avec intérêts au taux légal à compter
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du jugement.
Sur la demande indemnitaire de M. Y Z et Mme AB aux fins de condamnation de la C.E.G.C.. à titre de dommages-intérêts et la demande aux fins de voir ordonner la compensation avec toute somme qui resterait due par eux
Les arguments opposés par les défendeurs à la C.E.G.C relatifs aux prétendus manquements de la CAISSE D’EPARGNE à ses obligations propres, n’étant pas susceptibles d’être opposés à la caution qui a payé et qui exerce son recours personnel, et la C.G.C.E. n’ayant pas commis de faute dans l’exercice de son obligation de paiement, la C.E.G.C n’est responsable d’aucun préjudice allégué par les défendeurs.
Les demandes de M. Y Z et Mme AB aux fins de condamnation de la C.E.G.C.. à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’ils estiment avoir subi et la demande aux fins de voir ordonner la compensation avec toute somme qui resterait due par eux seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 alinéa 1er du Code de procédure civile, applicable en l’espèce dans sa version antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, "Hors les cas où elle est de droit,
l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi".
La nature du litige ne commande nullement le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision; la demande sera donc rejetée.
Sur la demande en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ou qui perd son procès à payer:
; (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas pas lieu à ces condamnations".
Aucune considération d’équité ne justifie que M. X Y Z et Mme AA AB soient déchargés de l’indemnité que l’article 700 du Code de procédure civile met à la charge de la partie qui succombe et que le Tribunal évalue à la somme de 3.000 € au bénéfice de la C.Ĕ.G.C.
Sur les dépens
Il convient de condamner M. X Y Z et Mme AA AB aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Déboute M. X Y Z et Mme AA AB de l’ensemble de leurs prétentions ;
Condamne M. X Y Z et Mme AA AB à payer à la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS la somme de 163 577,37 €, au titre du solde débiteur du prêt P.H. PRIMOLIS 2 PHASES n° […] qui leur a été accordé le 6 avril 2008 par la CAISSE D’ÉPARGNE LORRAINE CHAMPAGNE ARDENNE, et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
Rejette la demande de M. X Y Z et de Mme AA AB aux fins de
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condamnation de la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS à titre de dommages-intérêts et la demande aux fins de voir ordonner la compensation avec la condamnation prononcée à leur encontre ;
Rejette la demande de M. X Y Z et de Mme AA AB aux fins de délais de paiement;
Rejette la demande de M. X Y Z et de Mme AA MASCLĘT aux fins de main-levée de l’inscription d’hypothèque judiciaire prise par la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS sur le bien situé […], cadastré
[…];
Condamne M. X Y Z et Mme AA AB à payer à la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
Condamne M. X Y Z et Mme AA AB aux entiers dépens.
Le présent jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2021 par M. Pierre ESPER, Vice-Président, as[…]té de Mme Sévrine SANCHES, Greffier et signé par eux.
Le Greffier, Le Président,
L JU COPIE CERTIFIÉE
CONFORME A
N
Le Greffier,
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS :
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous les huissiers de justice sur ce requis de mettre les présentes à éxécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaire d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis. La présente exécution est délivrée à
aux fins d’exécution forcée
08/07/204 Thionville, le Le Greffier du Tribunal Judiciaire
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Moselle
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