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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 18 mars 2021, n° 19/00758 |
|---|---|
| Numéro : | 19/00758 |
Texte intégral
DU 18 Mars 2021
N° RG 19/00758 -
N° Portalis
DBYT-W-B7D-EGZZ
JUGEMENT n°
AFFAIRE :
w en sa qualité d’avant-droit de Madame
X
ASSOCIATION Z
1 čre Section
Copie exécutoire + expédition délivrées le :
à
Me Vincent RAFFIN (Nantes) Me Valérie CIZERON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Z SAINT NAZAIRE
JUGEMENT DU 18 Mars 2021
ZMANZUR :
en sa qualité d’ayant-droit de Madame Monsieur P. le 14/0….. : décédée à nee à F
ET le […] né le […] demeurant […].
Rep/assistant: Maître Vincent RAFFIN de la SELARL BRG, avocats au barreau de NANTES
ZFENZRESSE :
RE anciennement dénommée ASSOCIATION Z
ASSOCIATION Z LA dont le siène social est situé uc
CUL prise en la personne de son représentant légal avocat au barreau deRep/assistant : Me Valérie C. SAINT-NAZAIRE – Rep/assistant: Maître Nathalie
[ de la
SELAS FIDAL, avocats au barreau de L..
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIZNTE: Amélie COUDRAY, magistrat du siège délégué par ordonnance de Madame la Présidente du Tribunal de céans siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER: Gwenaëlle GLOAGUEN à l’audience Soline JEANSON au prononcé
ZBATS: A l’audience publique du 14 Janvier 2021
JUGEMENT: Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2021, date indiquée à l’issue des débats.
- 1/10 -
EXPOSE DU LITIGE
Madame Y née le à a été admise au sein de la Résidence « LE CHÊNE administrée nar
I’ASSOCIATION Z LA RÉSIZNCE L LM ட், le 14 janvier aujourd’hui dénommée « l’ASSOCIATION 2016.
Elle est décédée dans cette résidence le […].
assigné L’un de ses enfants. Monsieur D
Z LA C devant le juge des référés de ce Tribunal, aux fins d’obtenir la communication du dossier informatisé de sa mère et de voir ordonner une expertise sur les conditions de sa prise en charge dans la résidence.
Il a été débouté de ses dAEs.
a faitPar acte d’huissier du 12 avril 2019 Monsieur AA assigner la résidence LE CHÊNE Z . evant le Tribunal de grande instance de SAINT-NAZAIRE sur le tongement de l’article 1240 nouveau du code civil, aux fins de voir :
condamner la défenderesse à lui verser 12.000 € en réparation de son préjudice moral
la condamner à lui verser la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
la condamner aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 17 juin 2020 par le RPVA, Monsieur AA maintient ses dAEs, et y ajoutant, sollicite que l’ASSOCIATION Z soit déboutée de ses dAEs, fins et conclusions et dAE qu’il lui soit enjoint de produire l’entier dossier médical de Madame Y sous astreinte de
300 € par jour de retard, le Tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte.
Monsieur AA soutient que l’ASSOCIATION Z LA
a manqué à une obligation contractuelle d’information et que ce manquement lui cause un préjudice moral.
Il fait valoir que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. Il expose que cela résulte d’une jurisprudence constante depuis un arrêt de l’assemblée plénière de la Cour de cassation du 6 octobre 2006.
Le dAEur expose que le contrat de séjour de sa mère ainsi que le dossier de soins de celle-ci ont été complété par lui-même et par sa sœur, qui ont demandé à être prévenus à n’importe quelle heure du jour ou de la nuit en cas de problème rencontré par Madame AB
- 2/10 -
Il précise que le contrat de séjour de Madame Y précisait qu’il était la personne référente à prévenir en cas de dégradation de l’état de santé de sa mère, ou en cas de risque de décès.
Selon lui, le document intitulé « Projet d’Accueil Individualisé » qui mentionne que sa soeur était la personne à prévenir en cas de problème, n’a pas de valeur contractuelle. Il soutient que cela constitue un document purement interne à l’EHPAD.
Il reproche au personnel soignant de ne pas l’avoir averti alors que l’état de santé de sa mère se dégradait depuis le 2 juin 2016, cette dégradation nette évoluant jusqu’à son décès le […] à 9h41.
Selon lui, la dégradation qu’il allègue ressort de l’étude du dossier de transmission médicale de Madame Y
Il soutient que lors de son admission dans cette structure médicalisée, sa mère n’était pas en fin de vie. Il fait valoir qu’elle participait à des activités et à des sorties.
AAMonsieur indique également qu’aucun membre du personnel n’est venu le rencontrer lorsqu’il s’est rendu dans la résidence et qu’il a dû accueillir les pompes funèbres.
Monsieur AA f reproche également à la résidence d’avoir rencontré les plus grandes difficultés pour obtenir le dossier médical informatisé de sa mère malgré ses courriers et malgré l’intervention de son conseil.
Il fait valoir que ce n’est qu’à l’occasion de la procédure de référé qu’il a pu avoir accès à une partie du dossier informatisé de sa mère.
Or, il soutient que cette transmission est de droit en application de l’article L1110-4 du code de la santé publique.
Il conclut que son préjudice moral est constitué par le manque d’empathie de l’établissement, par le caractère tardif de l’annonce du décès de sa mère et par la non transmission de l’entier dossier informatisé de celle-ci malgré ses dAEs insistantes.
Par dernières conclusions notifiées le 25 juin 2020 par le RPVA, I’ASSOCIATION_ E dAE au Tribunal de :
rejeter les dAEs de Monsieur AA
le condamner à lui verser la somme de 3.500 € au titre de l’article
700 du code de procédure civile
le condamner aux dépens de l’instance.
La concluante expose que le contrat de séjour comprend des prestations hôtelières ainsi qu’éventuellement une aide personnalisée à l’autonomie selon les besoins de la personne accueillie dans la structure.
- 3/10 -
Elle expose que si un tiers à un contrat peut invoquer un manquement contractuel qui lui a causé un dommage, celui-ci doit démontrer l’existence d’un tel manquement.
Elle fait valoir que le personnel de l’établissement a averti la famille de Madame Y dès qu’il a constaté son décès, en soutenant que l’état de la résidente la veille ne laissait pas présager ce décès.
Elle expose que l’état de santé de Madame Y २ se dégradait depuis quelque temps tout en gardant une certaine stabilité. Ainsi, elle expose que le week-end précédant le décès de Madame Y Monsieur AA T s’était rendu à son chevet du fait de la dégradation de l’état de sa maman dont il avait été prévenu par l’institution.
Elle indique que chaque épisode de dégradation de l’état de santé de Madame Y 'a été suivi de l’information de la famille.
avaitElle ajoute que dès le 25 mai, la fille de Madame Y donné son accord pour qu’elle parte en soins palliatifs et que, par la suite, les enfants de Madame Y R se sont préparés à son décès. Elle souligne que des proches son venus visiter Madame Y le 3 juin 2016.
L’ASSOCIATION Z soutient également que l’absence
entrede transmission qui a été relevée par Monsieur AA le 28 avril et le 3 mai indique simplement il n’y avait pas d’événements particuliers à faire remonter sur l’état de la patiente. Selon elle, l’absence de transmission peut être observée sur de nombreuses autres périodes.
Qui plus est, le jour du décès, elle indique que l’absence de mention de transmission avant 9h40 ne signifie pas que le personnel n’a pas visité Madame Y avant cette heure. Au contraire, elle expose que le petit-déjeuner a nécessairement été amené avant à la patiente. souligne que dès le constat du décès L’ASSOCIATION de Madame Y la famille a été avisée. Par conséquent, elle expose que le décès n’a pas été annoncé tardivement à Monsieur AA ___
Quant aux moyens d’informer, elle fait valoir que le téléphone est un moyen habituel de prévenir les familles.
Concernant le défaut de transmission du dossier médical de Madame
Y ‹ à Monsieur AA *, l’ASSOCIATION Z LA fait valoir que le dossier médical ne pouvait être détenu que par le médecin traitant de Madame Y et non par
-
la résidence. Elle indique que la seule partie du dossier médical de
Madame Etiennette qui était à l’usage du personnel infirmier a été remis en médecin traitant de Madame Y en octobre 2016 aux fins de transmission à Monsieur AA
Elle expose qu’elle a transmit le dossier administratif informatisé de Madame Y C dans le cadre du référé.
- 4/10 -
L’instruction a été clôturée le 23 novembre 2020.
Le dossier a été plaidé le 14 janvier 2021.
MOTIFS
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. »>
L’article L1110-4 V du code de la santé publique, dispose que «< (…) Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès. … ».
L’article L1111-7 dispose que « En cas de décès du malade, l’accès des ayants droit, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité à son dossier médical s’effectue dans les conditions prévues au dernier alinéa du V de l’article L. 1110-4. »
L’article R1111-7 du code de la santé publique dispose que < L’ayant droit, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité d’une personne décédée qui souhaite accéder aux informations médicales concernant cette personne, dans les conditions prévues au neuvième alinéa de l’article L. 1110-4, doit préciser, lors de sa dAE, le motif pour lequel elle a besoin d’avoir connaissance de ces informations. Le refus d’une dAE opposé à cet ayant droit, ce concubin ou ce partenaire lié par un pacte civil de solidarité est motivé.
Ce refus ne fait pas obstacle, le cas échéant, à la délivrance d’un certificat médical, dès lors que ce certificat ne comporte pas
d’informations couvertes par le secret médical. »
L’une des annexes du contrat de séiour conclu entre l’ASSOCIATION Z RE et Madame AD le 15 janvier 2016, mentionne que Madame Y désigne des personnes à prévenir qui sont apparaît en premier lieuses quatre enfants. Monsieur AA et cette annexe expose que la première personne désigner sera considérée comme le référent entre l’établissement d’accueil et le reste des personnes à prévenir.
Le dossier de renseignements administratifs concernant Madame Y mentionne qu’une de ses filles, Madame > est la personne qui sollicite l’inscription et que Monsieur AA est la personne qui doit être prévenue.
Enfin, le projet d’accueil individualisé daté du 21 mars 2016, mentionne comme référents familiaux, Madame > et Monsieur AA
- 5/10 -
Contrairement à la procédure de référé, les parties ne versent pas au débat qui justifiait sa le certificat médical de Madame Y C… : en janvier 2016. dAE d’admission à l’EHPAD LE
Néanmoins, le projet d’accompagnement individualisé mentionne une difficulté au maintien à domicile malgré les aides à la personne et la présence de deux à l’une des filles et de la belle-fille de Madame Y quatre fois par jour au domicile, ainsi que les difficultés suivantes : Une démence vasculaire avec troubles cognitifs certains jours, des troubles de la marche, hypertension artérielle, AVC, insuffisance rénale chronique
terminale avec dialyse. Le bilan psychique mentionne des troubles de désorientation, une agitation et des troubles d’écholalie.
L'ASSOCIATION E verse aux débats les rapports de transmission concernant Madame Y ( our la période du 14 janvier 2016 jusqu’à la clôture de son dossier administratif le 13 juin 2016.
Il ressort de ces transmissions, que l’état de Madame Y s’est détérioré progressivement avec un palier à compter du 16 mai 2016, la patiente devant être placé sous assistance d’oxygène, puis à compter du 19 mai lorsque Madame Y a arraché sa perfusion pendant la dialyse.
Dès le 19 mai, il a été envisagé de passer Madame Y dans le cadre de soins palliatifs, Monsieur AA étant averti le même jour de cette évolution.
(aLe 25 mai 2016, il est acquis que la fille de Madame Y donné son accord pour des soins palliatifs et il ressort de ces documents, que les enfants de Madame Y avaient conscience de l’imminence de son décès à compter de cette date.
Le 29 mai, la famille est appelée du fait de l’état dégradé de Madame
Etiennette R et la famille donne des instructions en cas de décès.
Entre le 30 mai et le 3 juin, des soins de confort sont donnés à Madame
Etiennette laquelle a reçu plusieurs visites et notamment le 3 juin
-2 au soir.
Le 4 juin à 9h41 le décès de Madame Y est constaté et sa famille est informée aussitôt.
Une attestation de Madame
, infirmière coordinatrice à la résidence LE CHÊNE RE, expose que le […] juin 2016 elle a rencontré Monsieur AA AE avec sa sœur.
a reprochéElle indique que dans cet entretien, Monsieur AA à la résidence de ne pas l’avoir appelé avant le décès de sa maman et de ne pas lui avoir dit au revoir. Il a indiqué avoir été informé le week-end précédent de la dégradation de l’état de sa maman et ne pas avoir pu se déplacer le 3 juin au soir pour la voir.
La concubine de Monsieur AA L "Madame atteste que le personnel de la résidence les a contactes e […] vers 9h45 pour les aviser du décès de Madame Y AF.
- 6/10 -
Elle expose que lors de leur arrivée à la résidence, ni infirmière ni aide-soignant ne les ont accueillis. Elle indique qu’une aide-soignante rencontrée par la suite leur a exposé qu’à sa prise de service le matin. elle avait constaté une dégradation de l’état de Madame Y et qu’elle avait prévenu l’infirmière de service de son état.
Elle indique également que les pompes funèbres sont parties avec le corps
de Madame Etiennette R sans rencontrer ni infirmière ni aide-soignant.
Par ailleurs, Monsieur AA verse au débat un courrier du
3 octobre 2016, dans lequel il dAE au directeur de l’établissement de lui faire parvenir le dossier médical de sa mère. Il réitère sa dAE le 16 janvier 2017.
Par courrier du 25 septembre 2017, le conseil de Monsieur AA forme la même dAE.
Par courrier du 6 novembre 2017, le conseil de Monsieur AA dAE au directeur de la résidence de compléter les documents dont Monsieur AA AG a pu prendre connaissance chez le médecin traitant de Madame Y C… le dossier de soins infirmiers et la fiche de renseignements administratifs d’entrée en maison de retraite. Il réitère le 12 décembre 2017.
Sur ce,
a étéAu vu de l’heure à laquelle le décès de Madame Y constaté par l’équipe soignante de la maison de retraite et de l’heure à laquelle le référent familial a été prévenu de son décès, il apparaît que cette information n’a pas été délivrée tardivement à Monsieur AA
Par ailleurs, au vu de l’historique des transmissions entre soignants entre la journée du 3 juin 2016 et le constat du décès de Madame Y le […] à 9h41, aucun élément ne permet de considérer que l’équipe soignante a manqué à son devoir contractuel de contacter la famille de Madame Y
Il ressort de l’ensemble de ces transmissions, que l’issue fatale de l’état de Madame Y était attendue de la famille, avisée de
l’état de fin de vie de la résidente, depuis le 19 mai 2016 et plus encore depuis le 29 mai 2016, suite à une nouvelle dégradation de son état et à la mise en place de soins de conforts entre cette date et la date du décès.
Aucun élément particulier entre la soirée du 3 juin 2016 et le constat du décès, ne justifiait d’aviser les personnes référentes de la famille.
Monsieur AA reproche encore au personnel de la résidence, une attitude non empathique à la suite du décès de Madame Y
Or, il est relevé que l’annonce du décès par téléphone ne peut être considérée comme vexatoire eu égard à la nécessité de prévenir au plus tôt le référent familial et à l’usage habituel de ce moyen de télécommunication.
- 7/10 -
D’autre part, le code de déontologie de la profession d’infirmier en ses articles R4312-20 et R4312-21 du code de la santé publique, concerne d’une part les obligations de l’infirmier envers son patient en fin de vie, notamment pour préserver sa dignité jusqu’à ses derniers instants, d’autre part un devoir de réconfort envers l’entourage du patient dans ce moment difficile.
Or, il ressort des rapports de transmissions versées au débat, que la qualité
de vie de Madame Etiennette jusqu’à son décès a été prise en compte par le personnel soignant, de même que le souci de prendre en compte les souhaits de ses proches, que ce soit concernant son alimentation, les soins apportés, ou encore les voeux de la famille concernant les dispositions funéraires à prendre en cas de décès, notamment le transfert du corps dans les locaux de l’entreprise de pompes funèbres.
Par conséquent, aucun manquement déontologique n’est avéré concernant le personnel infirmier de l’A
Le rapport de transmission mentionne également que l’établissement a fait livrer des fleurs pour la sépulture de Madame Y ce qui témoigne d’une attention envers la famille de la défunte.
En outre, l’infirmière coordinatrice de la structure a reçu Monsieur AA T et sa concubine à leur dAE le […] juin 2016.
Monsieur Patrice ait grief à l’institution de ce qu’aucun personnel ne l’ai accueilli lors de sa première visite à sa mère décédée. L’attestation de sa concubine relate cependant qu’ils n’ont pas prévenu le personnel de leur arrivée.
La seule circonstance selon laquelle la porte de la chambre de Madame
Etiennette n’était pas fermée à clé lors de leur arrivée, ce qui,
selon Madame est usuel pour permettre au personnel soignant d’accompagner la famille, n’est pas suffisante pour établir un manquement à la délicatesse du personnel soignant.
En outre, l’attestation évoque la présence du médecin en charge d’établir le certificat de décès.
Il ressort en outre de l’attestation de Madame que Monsieur AA et elle se sont absentés pour accomplir des démarches administratives et qu’ils ont croisé la soeur de Monsieur AA et son conjoint, qui ont accompagné l’entreprise de Pompes funèbres.
N’ayant pas assisté à ces opérations de transport du corps, ils ne peuvent attester des conditions de celles-ci.
Au vu de ces éléments, aucune faute n’est retenue à l’encontre de I’ASSOCIATION Concernant son devoir d’informer
d’une dégradation de son étatl’entourage de Madame Y ou de son décès, ni concernant le devoir déontologique des infirmiers de la maison de retraite de réconforter les proches de la résidente en fin de vie, ni concernant leur comportement envers les proches de Madame Y postérieurement à son décès.
- 8/10 -
Monsieur AA AH fait grief à l’ASSOCIATION Z de n’avoir pas communiqué l’entier dossier médical de Madame Y _ et de n’avoir communiqué une partie de ce dossier qu’après de multiples démarches.
Monsieur AA B ne justifie pas avoir sollicité de rendez-vous auprès du directeur de l’établissement.
Il ressort de la lecture de la première lettre recommandée adressée par Monsieur AA T au directeur de l’établissement, que sa dAE de communication du dossier médical de Madame Y est motivée par sa volonté de connaître les circonstances du décès de sa mère.
Par conséquent, cette dAE était bien motivée au regard des dispositions précitées du code de la santé publique.
Au regard des articles précités, le directeur de la résidence aurait dû motiver son refus, alors qu’il n’a apporté aucune réponse aux courriers de Monsieur AA même pour lui indiquer qu’il ne détenait pas l’ensemble du dossier médical de Madame Y
Cette absence de réponse n’a pu qu’entretenir le doute de Monsieur AA T quant aux circonstances du décès de sa mère, DO
quand bien même l’infirmière coordinatrice l’avait reçu pour les lui exposer en juin 2016.
Il ressort des courriers versés au débat et des écritures des parties, qu’en novembre 2017, l’ASSOCIATION I a fini par transmettre certains documents en sa possession au médecin traitant de Madame Y
Toutefois, l’ensemble des pièces complémentaires sollicitées par le conseil de Monsieur AA n’ont été communiquées par l’ASSOCIATION e lors de l’instance de référé.
Cette absence partielle de réponse de l’ASSOCIATION Z jusqu’à la procédure de référé a causé un préjudice moral à Monsieur AA qu’il convient d’indemniser par l’allocation d’une indemnité '
de 1.500 €.
- est condamnée à lui verser cette somme. L’ASSOCIATION I
Aujourd’hui Monsieur AA soutient que ce dossier n’est pas complet sans décrire quelle pièces seraient manquantes.
En tout état de cause, l’ASSOCIATION Z ! soutient qu’elle ne dispose pas d’autres pièces que celle qu’elle a déjà transmises.
Par conséquent, à défaut de préciser l’objet de sa demande de communication, au vu des pièces déjà en possession de Monsieur AA AG et compte-tenu de l’absence d’éléments tendant à établir que l’ASSOCIATION DL ossède d’autres pièces concernant le séjour de Madame Y ( dans son établissement, Monsieur AA B est débouté de sa dAE de transmission de < l’entier dossier médical » de Madame Y C
- 9/10 -
L’ASSOCIATION Z succombant principalement à l’instance, elle est condamnée à en payer les dépens.
à hauteur deIl est équitable qu’elle indemnise Monsieur AA 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe de la juridiction le 18 mars 2021,
CONDAMNE I’ASSOCIATION I à verser à Monsieur AA
[ la somme de 1.500 € en réparation de son préjudice moral ;
DÉBOUTE Monsieur AA de ses autres et plus amples dAEs formées contre l’ASSOCIATION [
CONDAMNE I’ASSOCIATION D aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE L’ASSOCIATION [ à verser à Monsieur AA la somme de 2.000 € au titre de ses frais irrépétibles.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier qui a assisté au prononcé.
LA PRÉSIZNTE LE GREFFIER
Soline JEANSON Amélie COUDRAY
- 10/10 -
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