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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18 mai 2021, n° 2021003 |
|---|---|
| Numéro : | 2021003 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
Le juge des libertés et de la détention
RG 1 RA-QUA 2021/003
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE STATUANT SUR DEMANDE DE MAINLEVÉE
D’UNE MESURE DE QUARANTAINE Rendue le 18 mai 2021
Nous, X Y, premier vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Paris,
REQUÉRANT:
Monsieur demeurant
DÉFENDEUR:
Monsieur le préfet de police (service du préfer délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris Charles-de-Gaulle, le Bourget et Paris Orly – Roissy pôle le dôme A.
[…].
***
La requête a été reçue au greffe le 17 mai 2021 à 13 heures 56 par courriel.
Elle a été communiquée pour information et observations le 17 mai 2021 au ministère public et au préfet de police.
La préfet de police a produit un mémoire le 18 mai 2021.
Le ministère public a visé la communication des pièces et n’a pas fait d’observations.
FAITS ET PROCEDURE
Par arrêté du 11 mai 2021, le préfet de police a placé le requérant en quarantaine à son arrivée à l’aéroport
Roissy Charles De Gaulle en provenance des Emirats Arabes Unis.
Monsieur fait valoir qu’il était vacciné contre la COVID-19 avec une deuxième vaccination effectuée le 2 mai 2021 ct que l’arrêté préfectoral n’a pris aucunement en compte cet élément essentiel car il est reconnu et avéré que la vaccination permet de stopper les risques cités dans les considérations en page deux de l’arrêté préfectoral.
Il ajoute que son déplacement à Dubaï était prévu avant la mise en place des nouvelles mesures de restriction sanitaire. Après l’annonce des nouvelles mesures le 7 mai 2021, une période de tolérance était annoncée pour le week-end suivant. Or il lui était impossible d’avancer la date de son départ.
En l’espèce, l’article 24 du décret 2020-663 du 31 mai 2020 habilite le préfet territorialement compétent a prescrire les mises en quarantaine ou le placement à l’isolement dans les conditions prévues aux articles L3131-17 et R.3131-19 ȧ R.3131-25 du code de la santé publique.
L’arrêté du 10 juillet 2020 qui identifie les zones de circulation du virus a été, in fine, modifié par l’arrêté du 7 mai 2021 qui place l’Etat des Emirats Arabes Unis dans les zones de circulation de l’infection du virus.
C’est sur la base de ces dispositions qu’a été pris l’arrêté du 11 mai 2021 plaçant le requérant en quarantaine pour une durée de 10 jours du 11 mai 2021 au 21 mai 21 inclus à l’adresse
Il en résulte que cet arrêté n’est affecté d’aucune erreur de droit. La circonstance que le requérant était été vacciné contre la COVID 19 est sans effet sur l’applicabilité des mesures de quarantaine prises par l’autorité préfectorale. La comparaison avec les décisions prises par des pays voisins est sans incidence sur la légalité des décisions prises par les autorités publiques sur le territoire national. De plus, dès lors que l’arrêté du 10 juillet 2020 identifiant les zones de circulation de l’infection, dans sa version en vigueur après l’arrêté du 7 mai 2021 était applicable, l’autorité préfectorale était fondée à prendre la mesure individuelle relative à Monsieur le 11 mai 2021, quand bien même ce dernier avait organisé son déplacement à Dubaï avant la mise en place des nouvelles mesures de restriction.
Concernant la proportionnalité de la mesure, elle a été prise au regard de l’état sanitaire actuel du pays et de la grave menace constituée par la circulation des variants britannique, brésilien et indien pesant sur la sécurité sanitaire des citoyens. Dans l’arrêté du 11 mai 2021, Monsieur st autorisé, pour l’accès aux biens et services de première nécessité et pour l’accès aux soins, à se déplacer hors de son domicile dans la limite de deux heures par jour, ce qui constitue un aménagement pertinent aux limitations qui lui sont imposées. Il fait état de ce que la quarantaine serait un obstacle majeur à ses démarches de recherche d’emploi. Or, il ne verse pas, à l’appui de sa requête, le moindre document rapportant la preuve de ce que, dans le cadre de ses recherches, il aurait obtenu des entretiens d’embauche fixés entre le dépôt de sa requête et le 21 mai 2021, date de fin de la quarantaine, hors des heures de sortie qui lui sont acquises entre 10h et 12h. Il ne peut donc justifier concrètement d’une atteinte au droit au travail non proportionnée aux restrictions qui lui sont inposées. En l’état de ces éléments, il n’y a pas lieu de faire droit à la requête de Monsieur
En application de l’article L.3131-17, III, alinéa 3, du code de la santé publique, la présente ordonnance est immédiatement exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans débat par décision contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la requête en mainlevée de la quarantaine prononcée le 11 mai 2021 par le préfet de police de Paris à l’encontre de Monsieur
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution immédiate
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Fait et jugé à Paris, le 18 mai 2021
Le juge des libertés et de la détention
E DE PARIS
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-663 du 31 mai 2020
- Code de la santé publique
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