Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 17 juin 2021, n° 21/53505 |
|---|---|
| Numéro : | 21/53505 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRAVOTECH MARKING c/ S.A.S. DIAGORIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS, 17 JUIN 2021, n°21/53505
N° RG 21/53505 N° Portalis 352J-W-B7F-CUCPY N°
Assignation du : 26 mars 2021
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND rendu le 17 juin 2021
Par Philippe VALLEIX, Premier Vice-President au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assisté de Fathma NECHACHE, faisant fonction de Greffier.
DEMANDERESSE
S.A.S. GRAVOTECH MARKING […]
représentée par Maître Jérôme WATRELOT, avocat au barreau de PARIS – #K0100 (avocat postulant) et Maître Faustine RENAUD, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant)
DÉFENDERESSE S.A.S. X […]
représentée par Maître Mounir BOURHABA, avocat au barreau de PARIS – #C2580
DÉBATS A l’audience du 06 mai 2021, tenue publiquement, présidée par Philippe VALLEIX, Premier Vice-Président, assisté de Fathma NECHACHE, faisant fonction de Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.A.S. GRAVOTECH MARKING exerce une activité d’élaboration et de développement de solutions de marquages permanents, de gravures et de logiciels de création 3D, employant habituellement environ 300 salariés répartis sur deux sites à […] (Rhône) et à La Chapelle […] (Allier). La représentation de son personnel est assurée par un Comité social et économiques d’établissement (CSEE) pour chacun de ces sites et d’un Comité social et économique central (CSEC), outre des délégués syndicaux d’établissement et centraux.
Cette entreprise a connu des difficultés économiques et financières l’ayant contrainte à procéder à une réorganisation de ses activités incluant un plan de licenciement collectif pour motif économique dans le cadre d’un Plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) qui a conduit le 08 octobre 2020 à la signature d’un accord collectif majoritaire avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives. La procédure d’information et de consultation qui avait été alors
diligentée vis-à-vis du CSEC avait donné lieu à la désignation d’un expert agréé par le Ministère du travail en matière d’évaluation des risques psychosociaux, en l’occurrence la société X, ayant déposé un rapport le 30 septembre 2020. Ce même expert avait assisté le CSEC pour les consultations annuelles obligatoires en matière d’orientations stratégiques, de politique sociale et de situation économique et financière de l’entreprise pour les années 2019 et 2020.
Le CSEC a déclenché le 05 février 2021 un droit d’alerte économique en application de l’article L.2312-63 du code du travail, alors que le PSE susmentionné était toujours en cours, confiant également l’exercice de cette mission à la société X. Cette dernière a en conséquence établi sa lettre de mission d’expertise par courrier du 11 mars 2021, notamment dans les conditions suivantes :
-mission s’inscrivant dans le cadre normalisé de l’exercice professionnel de l’expert-comptable fixé par le code de déontologie et le référentiel normatif de la profession ; rappel de 1'article L.2315-89 du code du travail suivant lequel « La mission de 1'expert-comptable porte sur tous les éléments d’ordre économique, financier ou social nécessaires à la compréhension des comptes et à 1'appréciation de la situation de 1'entreprise. » ,
- rappel suivant lequel l’expert désigné a accès aux mêmes documents que le Commissaire aux comptes pour effectuer sa mission, conformément aux dispositions de l’article L.2315-90 du code du travail ;
-équipe constituée d’un expert-comptable, d’un Directeur de mission associé, d’une Directrice de mission – Chef d’équipe, d’une analyste financière, d’une chargée de mission et d’un expert SI, par ailleurs avec le concours, suivant les besoins, de techniciens relevant d’autres disciplines ;
- honoraires moyennant un taux journalier de 1.350 £ [HT] ;
- temps d’intervention prévisionnel de 46 jours ;
- montant total prévisionnel d’honoraires en conséquence de 62.100 C HT, outre frais de déplacement et frais de production du rapport (dactylographie, reprographie) faisant l’objet d’une provision forfaitaire de 5 % du montant total des honoraires ;
- paiement d’un provisionnement de 50 % des honoraires lors de la présentation de la lettre de mission, le solde des honoraires et les frais étant payables à l’émission du rapport.
Contestant ces conditions, la S.A.S. GRAVOTECH MARKING a, par acte d’huissier dc justice signifié le 26 mars 2021, assigné la SAS X devant le Président du tribunal judiciaire de Paris statuant suivant la procédure accélérée au fond.
Par dernières conclusions déposées lors de l’audience de référés sociaux du 06 mai 2021, la S.A.S. GRAVOTECH MARKING a demandé de :
-réduire le taux journalier de cette expertise à 1.100 £ HT ;
-réduire le nombre de jours d’intervention sur une période de 10 à 15 jours de manière à réduire le coût de cette expertise à un volume financier entre 11.000 et 16.[…] HT ;
-dire que les frais supplémentaires devant être pris en charge au réel sur présentation de justificatifs ;
-débouter la société X de ses demandes de paiement d’acompte au titre de cette lettre de mission et de défraiement au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner la société X à lui payer une indemnité de 3.[…] en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées lors de l’audience de référés sociaux du 06 mai 2021, la S.A.S. X a demandé de :
-débouter la société GRAVOTECH MARKING de l’ensemble de ses demandes, estimant l’étendue, la durée et le coût provisionnel de cette expertise parfaitement justifiés ;
-condamner la société GRAVOTECH MARKING à lui payer la somme de 31.050 C HT à titre d’acompte à valoir sur l’exécution de cette expertise ;
-condamner la société GRAVOTECH MARKING à lui payer une indemnité de 3600 C sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
-condamner la société GRAVOTECH MARKING aux entiers dépens de l’instance.
Les moyens développés par chacune des parties à l’appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie DISCUSSION de la présente décision.
Lors de l’audience des référés sociaux du 06 mai 2021 à 9h30, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ct développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés. Après clôture des débats, la décision suivante a été mise en délibéré au 10 juin 2021, prorogée au 17 juin 2021.
DISCUSSION
Sur le droit d’action du demandeur à titre prévisionnel
L’article L.2312-63 du code du travail, résultant de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, dispose que :
« Lorsque le comité social et économique a connaissance de faits de nature à affecter- de manière préoccupante la situation économique de l’entreprise, il peut demander à l’employeur de lui fournir des explications.
Cette demande est inscrite de droit à l’ordre du jour de la prochaine séance du comité.
Si le comité n’a pu obtenir de réponse suffisante de l’employeur ou si celle-ci confirme le caractère préoccupant de la situation, il établit un rapport. Dans les entreprises employant au moins mille salariés et en l’absence d’accord prévu à l’article L.2315-45, ce rapport est établi par la commission économique prévue par l’article L.2315-46.
Ce rapport, au titre du droit d’alerte économique, est transmis à l’employeur et au commissaire aux comptes. ».
L’article L.2312-64 du code du travail, résultant de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, dispose que :
« Le comité social et économique ou, le cas échéant, la commission économique peut se faire assister, une fois par exercice comptable, de l’expert-comptable prévu à l’article L.2315-92, convoquer le commissaire aux comptes et s’adjoindre avec voix consultative deux salariés de l’entreprise choisis pour leur compétence et en dehors du comité social et économique.
Ces salariés disposent de cinq heures chacun pour assister le comité ou la commission économique en vue de l’établissement du rapport prévu à l’article L.2312-63. Ce temps est rémunéré comme temps de travail. ».
L’article L.2315-92 du code du travail, résultant de l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, dispose notamment que « I. – Un expert-comptable peut être désigné par le comité social et économique . (…)
2° Dans les conditions prévues aux articles L.2312-63 et suivants, relatifs à l’exercice du droit d’alerte économique , (…) ».
L’article L.2315-86 du code du travail, résultant de l’ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, dispose que :
« Sauf dans le cas prévu à l’article L.1233-35-1, l’employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat de :
l° La délibération du comité social et économique décidant le recours à l’expertise s’il entend contester la nécessité de l’expertise ,
2° La désignation de l’expert par le comité social et économique s’il entend contester le choix de l’expert ,
3° La notification à l’employeur du cahier des charges et des informations prévues à l’article L.2315-81-1 s’il entend contester le coût prévisionnel, l’étendue ou la durée de l’expertise ;
4° La notification à l’employeur du coût fmal de l’expertise s’il entend contester ce coût ,
Le juge statue, dans les cas l° à 3°, suivant la procédure accélérée au fond dans les dix jours suivant sa saisine. Cette saisine suspend l’exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l’article L.2312-15, jusqu’à la notification du jugement. Cette décision ri’est pas susceptible d’appel. En cas d’annulation définitive par le juge de la délibération du comité social et économique, les sommes perçues par l’expert sont remboursées par ce dernier à l’employeur. Le comité social et économique peut, à tout moment, décider de les prendre en charge. ».
L’article R.2315-49 du code du travail, résultant du décret ri° 2017-1819 du 29 décembre 2017, dispose que « Pour chacun des cas de recours prévus à l’article L.2315-86, l’employeur saisit le juge dans un délai de dix jours. » tandis que l’article R.2315-50 du code du travail, résultant du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, dispose que « Les contestations de l’employeur prévues à l’article L.2315-86 relèvent de la compétence du président du tribunal judiciaire. Le délai du pourvoi en cassation formé à l’encontre du jugement est de dix jours à compter de sa notification. ».
En lecture des dispositions législatives et réglementaires qui précèdent, la demande de la société GRAVOTECH MARKING tendant à réduire le coût de cette mesure d’expertise alors que celle-ci n’est pas encore commencée n’est aucunement prématurée, celle-ci étant précisément en droit de contester le coût prévisionnel de cette expertise en lecture de la lettre de mission de l’expert. Ce contrôle judiciaire a en effet la possibilité de s’exercer tant au stade prévisionnel sur devis estimatif qu’au stade définitif sur production de la facture accompagnant le dépôt du rapport.
Cette discussion peut dès lors précisément intervenir sur les critères de taux journalier, de
périmètre et de durée de l’expertise.
Par ailleurs, s’agissant par nature d’une procédure de fond et non d’une procédure de référé, l’office de contrôle du Juge ne saurait se limiter aux seuls abus qui seraient manifestement excessifs, l’appréciation du coût prévisionnel de l’expertise litigieuse pouvant de ce fait intervenir sans aucune limite particulière sur l’ensemble des paramètres précités de cette expertise avec obligation pour l’expert de définir à l’avance de manière suffisamment précise et utile l’ensemble des éléments constitutifs, contours et aspects de sa mission.
Sur taux journalier de l’expertise
La société GRAVOTECH MARKING conteste le taux journalier réclamé par la société X à hauteur de 1.350 C HT, contre-proposant celui de 1.100 C HT.
La société X est d’abord fondée à réclamer par principe un taux identique calculé sur la base d’une moyenne quel que soit le nombre et le profil des intervenants qu’elle délègue pour cette mission (sous la simple réserve d’un profil suffisant) dans la mesure où l’expertise comptable demeure en tout état de cause exercée sous la seule responsabilité professionnelle, la conduite opérationnelle exclusive et l’unique signature de l’expert-comptable désigné pour superviser l’ensemble des travaux. Elle spécifie ici de manière suffisante que la supervision de cette mesure d’expertise comptable sera effectuée par M. Y Z, disposant de la qualification professionnelle d’expert-comptable et de l’expérience ainsi que du savoir-faire nécessaires. A ce titre, par ailleurs, le nombre des intervenants l’expertise est indifférent, l’expert commis devant en faire son affaire personnelle dans le cadre de sa liberté méthodologique en fonction d’un tarif unique.
D’une manière générale, le taux journalier d’un expert-comptable, intervenant à titre d’assistance pour l’ensemble des consultations récurrentes et ponctuelles des instances représentatives du personnel dans le cadre de leurs prérogatives de consultation, doit notamment tenir compte du temps estimé normalement et raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de la mission en fonction de la taille de l’entreprise et du nombre de salariés concernés, de la nature et du cadre de la mission, de la qualité habituelle des services fournis par cet expert, et donc de sa notoriété professionnelle dans ce domaine, de l’adéquation des diligences envisagées à la mission légale de l’expert-comptable, des difficultés pouvant être rencontrées par l’expert-comptable, du contexte le cas échéant particulier dans lequel la mission se déroule.
Dans la typologie générale et transversale de l’ensemble des missions d’expertise comptable quant à l’assistance du CSE dans le cadre de ses prérogatives économiques et sociales (consultations sur la situation économique et financière, sur les orientations stratégiques, sur la politique sociale, sur les licenciements collectifs pour motif économique, sur le droit d’alerte économique, sur les offices publiques d’acquisition), aucune spécificité tarifaire n’apparaît objectivable en fonction d’un particularisme qui pourrait le cas échéant exister au sujet de l’expertise adossée à l’exercice du droit d’alerte économique en raison d’un niveau de complexité interne qui exigerait davantage de technicité ou de pluridisciplinarité par rapport aux autres types d’expertise.
Seul apparaît objectivement justifié le fait que le taux journalier qui se rapporte spécifiquement à l’expertise adossée à l’exercice du droit d’alerte économique suppose un temps réduit de réalisation par rapport aux autres types d’expertise, générant par effet de
compensation un volume de contraintes d’exécution nécessairement plus important ct un nombre renforcé des membres de l’équipe intervenant autour de l’expert-comptable conduisant la mission.
Pour autant, en dépit de ce seul élément justifié de contraintes renforcées au niveau du délai d’exécution, force est de constater que le montant de ce taux journalier de 1.350 E HT est nettement au-delà de ce qui est habituellement pratiqué en matière d’expertises comptables sollicitées parles instances représentatives du personnel. La société X ne justifie d’aucun motif particulier suivant lequel l’expertise comptable adossée à l’exercice du droit d’alerte économique serait par nature objectivement plus complexe dans son contenu que les expertises habituellement pratiquées à l’occasion des consultations récurrentes sur la politique économique et financière, les orientations stratégiques ou la politique sociale de l’entreprise ou des autres consultations d’ordre ponctuel.
Par ailleurs, elle ne fait état d’aucune jurisprudence permettant de justifier ce taux journalier anormalement élevé de 1.350 C HT, que ce soit pour l’exécution de ce type d’expertise dans le cadre de l’assistance à l’exercice d’un droit d’alerte économique ou pour celle de tout autre type d’expertise.
Dans ces conditions, ce taux journalier doit être ramené à la somme de 1.200 C HT eu égard à la fourchette usuellement comprise entre 900 et 1.300 C HT dans le ressort de la cour d’appel de Paris concernant les autres types d’expertise comptable de difficultés ordinaires, la partie haute de cette fourchette étant préférentiellement retenue afin précisément de tenir compte du surcroît de sujétions occasionné par le délai rapide et contraint d’exécution propre à ce type de mission.
Sur la durée de l’expertise :
La société X fait valoir un temps prévisionnel total d’intervention de 46 jours sur cette mission d’expertise tandis que la société GRAVOTECH MARKING demande la réduction de cette durée à une période comprise entre 10 et 15 jours.
De fait, si la société GRAVOTECH MARKING conserve la charge de la preuve de l’excès ou de l’abus sur ce poste de discussion, force est de constater que la société X n’a initialement rendu aucun contrôle possible du caractère le cas échéant excessif ou abusif de la durée prévisionnelle de cette mission d’expertise dès lors qu’elle se borne dans sa lettre de mission à fixer une durée globale de 46 jours sans aucun séquençage entre les différentes phases pourtant d’ores et déjà distinguées et dissociées au titre respectivement des entretiens de cadrage avec le Secrétaire du CSEC, de la communication de la lettre de mission au Président du CSEC, de la demande des éléments comptables et sociaux, du temps d’étude, d’analyse et de rédaction, des entretiens qualitatifs avec la Direction générale, le service financier et celui des Ressources humaines, de la communication du rapport détaillé et de la note de synthèse, de la communication des rapports ainsi que des réunions préparatoire et plénière.
Ces éléments en partie stéréotypés ne donnent lieu ensuite à aucune ventilation en ce qui concerne cette durée globale estimée à 46 jours.
C’est seulement en cours d’instance dans ses conclusions subséquentes qu’elle a apporté les indispensables précisions de ventilation ci-après libellées dans le cadre de l’estimation
prévisionnelle de la durée totale de cette mission d’expertise
(poste n° 1) informations sur le groupe avec analyse de la situation et les plans stratégiques actualisés, soit : 2 jours ;
(poste n° 2) informations financières et comptables de l’entreprise avec classements, saisies, traitements et diagnostics, soit : 7 jours ;
(poste n° 3) informations sociales incluant classements, saisies, traitements et diagnostics, soit 5 jours ;
(poste n° 4) PSE et impact organisationnel, soit : 3 jours ;
(poste n° 5) fin de vie du microprocesseur Coldfire et impact sur la production, la stratégie et les comptes ainsi que ERP avec le déploiement, bilan, coûts et conséquences organisationnelles, soit : 10 jours ;
(poste n° 6) relations avec la Direction (courriers, mails, relances, conversations téléphoniques, entretiens, questions et demandes d’informations complémentaires), soit : 2,5 jours ;
(poste n°7) relations avec le CSEC (réponses aux questions, échanges mails et téléphoniques, réunion de cadrage et réunions en cours de mission), soit : 3 jours ;
(poste n° 8) rédaction du rapport et des conclusions, soit 7 jours ;
(poste n° 9) relecture et supervision des travaux, soit : 2,5 jours ;
(poste n° 10) réunion préparatoire avec le CSE, soit : 2 jours ;
(poste n° 11) présentation en séance plénière, soit 2 jours ; soit au total : 46 jours.
Concernant le poste n° 1, il n’est pas sérieusement contestable que le critère de connaissance préalable de l’entreprise ne peut qu’être admis, s’agissant d’une séquence d’ordre contextuel sur la connaissance générale du groupe d’appartenances de l’entreprise. En l’occurrence, la société GRAVOTECH MARKING fait un très juste titre observer que la société X intervient depuis plusieurs années pour assister les instances représentatives du personnel, que ce soit au niveau du groupe ou de celui de l’entreprise, concernant notamment les consultations récurrentes touchant à la situation économique et financière et à la connaissance de la stratégie. Ce poste n° l sera en conséquence réduit de 2 à 1 jour.
Concernant le poste n°2 et le poste n° 3, il y a d’abord lieu de globaliser la séquence de temps nécessaire à la collecte, au classement, au traitement et à l’analyse en termes de diagnostics des informations portant à la fois sur l’aspect financier et comptable et sur l’aspect social. Par ailleurs, les circonstances précitées de connaissance préalable de l’entreprise au cours de plusieurs années précédentes ne peuvent ici encore qu’avoir une incidence certaine sur le temps général à y consacrer. Une semaine de travail à raison de cinq jours ouvrables et sept heures par journée de travail apparaît en l’occurrence suffisante pour l’ensemble de cette séquence. Ces postes n° 2 et n° 3 seront en conséquence globalisés et réduits de 7 + 5 jours à 5 jours.
Concernant le poste n° 4, il s’avère effectivement que l’incidence du PSE et son impact organisationnel constituent un élément nouveau par rapport aux éléments de connaissance préalable de l’entreprise. Cette procédure de PSE est en effet actuellement mise en œuvre au sein de la société GRAVOTECH MARKING. Pour autant, la société X a déjà assisté le CSEC dans le cadre de cette procédure spécifique de PSE, pour laquelle elle a établi un rapport le 30 septembre 2020. Il ressort donc visiblement que seuls des éléments d’actualisation à partir d’une base de travail d’ores et déjà fournie doivent constituer des
éléments véritablement nouveaux dans le cadre de cette nouvelle expertise. Ce poste n° 4 sera donc réduit de 3 à 1 jour.
Concernant le poste n° 5, la société GRAVOTECH MARKING ne conteste pas que la séquence portant sur la fin de vie du microprocesseur Coldfii-e et l’impact sur la production, la stratégie et les comptes ainsi que l’SRP avec déploiement, bilan, coûts et conséquences organisationnelles constitue un élément nouveau, en rupture de continuité d’analyse. En l’occurrence, une semaine dédiée de travail à raison de cinq jours ouvrables et sept heures par journée de travail apparaît suffisante pour l’ensemble de cette séquence. Ce poste n° 5 sera en conséquence réduit de 10 à 5 jours.
Concernant le poste n° 6 et le poste n° 7, chacune des séquences de temps nécessaires aux relations avec, d’une part la Direction et d’autre part des membres choisis du CSEC, communément en termes notamment de correspondances, de communications téléphoniques ou d’entretiens individuels ou collectifs, apparaît suffisante à hauteur de 2,5 jours pour chacune de ces catégories d’interlocuteurs. Ces postes n° 6 et n° 7 seront en conséquence globalisés et réduits de 2,5 + 3 jours à 5 jours.
Concernant le poste n° 8, le temps de rédaction générale du rapport d’expertise apparaît amplement suffisant à concurrence de 3 journées dédiées de travail. Ce poste n° 8 sera en conséquence réduit de 7 à 3 jours.
Concernant le poste n° 9, il y a lieu de considérer que le temps de relecture du rapport rédigé fait partie intégrante de la contrainte de rédaction. Cette phase fait donc double emploi avec le poste n° 8 précédemment fixé. Par ailleurs, la phase alléguée de supervision des travaux est dénuée de toute connexité avec la phase proprement rédactionnelle du rapport. Cette phase sera en conséquence écartée. Ce poste n° 9 sera en conséquence réduit de 2,5 à 0 jour.
Concernant le poste n° 10, la phase alléguée de réunion préparatoire avec le CSEC apparaît également faire double usage avec le temps de contact avec des membres élus choisis du CSEC tel que précédemment fixé dans le cadre des postes n° 6 & n° 7 globalisés. Ce poste n° 1 0 sera en conséquence réduit de 2,5 à 0 jour.
Concernant le poste n° 11, le temps de présentation ou de restitution du rapport en séance plénière apparaît amplement suffisant à concurrence d’une demi-journée de travail. Ce poste n° 11 sera en conséquence réduit de 2 à 0,5 jour.
En définitive, la durée prévisionnelle totale de cette expertise sera fixée à 20,5 jours.
Sur les autres demandes :
En cette matière d’expertise d’assistance des CSE dans leurs prérogatives de consultation, il est d’usage que l’employeur paye au profit de l’expert un acompte correspondant à 50 % du coût global des honoraires d’expertise dès le démarrage de la mission d’expertise (hors frais supplémentaires de déplacements ou autres intervenant eux sur justificatifs).Il sera en conséquence fait droit à cette demande reconventionnelle de la société X dans les conditions directement énoncées au dispositif de la présente décision, sans qu’il soit nécessaire d’en chiffrer le montant, eu égard au caractère parfaitement déterminable de cette créance en fonction des éléments judiciairement arbitrés et des éléments subsistants de la lettre de mission afférente à cette mesure d’expertise.
Il apparaît ni plus ni moins arbitraire, tant sur le principe que sur le quantum réclamé à hauteur de 5 %, de fixer d’avance les frais supplémentaires de déplacements et autres suivant un pourcentage du montant total des honoraires facturés. Ce poste supplémentaire de frais devra en conséquence faire l’objet d’une demande distincte de remboursement lors de la phase finale de facturation de l’expertise, au réel et sur production de justificatifs.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de la société GRAVOTECH MARKING les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager à l’occasion de cette instance et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 2.[…].
Enfin, succombant dans la plupart de ses prétentions et moyens de défense, la société X sera purement et simplement déboutée de sa demande de défraiement formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile et sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le Président du Tribunal judiciaire, statuant en matière de procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe :
DIT que le taux journalier de la mesure d’expertise susmentionnée est de 1.200 euros HT ;
DIT que la durée prévisionnelle totale de la mesure d’expertise susmentionnée ne doit pas excéder 20,5 jours ;
DÉCLARE inchangés les autres éléments de détermination de la mission afférente à la mesure d’expertise susmentionnée ;
ORDONNE à la S.A.S. GRAVOTECH MARKING de payer dès à présent au profit de la S.A.S. X un acompte de 50 % du coût prévisionnel total de ses honoraires au titre de la mesure d’expertise susmentionnée sur la base d’un taux journalier de 1.200 C HT (en ajoutant la TVA applicable) et d’une durée prévisionnelle totale et maximale d’intervention de 20,5 jours ;
CONDAMNE la S.A.S. X à payer au profit de la S.A.S. GRAVOTECH MARKING une indemnité de 2.[…], en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.S. X aux entiers dépens de l’instance.
Fait à Paris le 17 juin 2021 Le Greffier,
Fathma NECHACHE
Le Président,
Philippe VALLEIX
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Région ·
- Client ·
- Mesures conservatoires ·
- Détournement ·
- Concurrence déloyale ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Référé ·
- Procédure ·
- Clause ·
- Mesure d'instruction
- Installation ·
- Sociétés ·
- Disjoncteur ·
- Acquéreur ·
- Expertise judiciaire ·
- Assureur ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre ·
- Vice caché ·
- Tribunal judiciaire
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Entreprise ·
- Technique ·
- Siège social ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Associé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hors de cause ·
- Marches
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Date
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Au fond ·
- Siège ·
- Avant dire droit ·
- Droits des victimes ·
- Statuer ·
- Recours
- Inondation ·
- Commune ·
- Plan de prévention ·
- Prévention des risques ·
- Parcelle ·
- Information ·
- Vente ·
- Maire ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Délibération
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réseau ·
- Veuve ·
- Eau usée ·
- Expert ·
- Force majeure ·
- Assainissement ·
- Bâtiment ·
- Épouse ·
- In solidum ·
- Immeuble
- Tribunal judiciaire ·
- Compagnie d'assurances ·
- Conseil d'administration ·
- Obligation ·
- Référé ·
- Provision ·
- Procédure civile ·
- Corse ·
- Conforme ·
- Avocat
- Assurances ·
- Préjudice d'affection ·
- Successions ·
- Consorts ·
- Jurisprudence ·
- Épouse ·
- Véhicule ·
- Droite ·
- Mineur ·
- Référence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Veuve ·
- Épouse ·
- Contrat de prêt ·
- Dol ·
- Demande ·
- Ags ·
- Code civil ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire
- Crédit agricole ·
- Paiement ·
- Déchéance du terme ·
- Dette ·
- Clôture ·
- Intérêt ·
- Grâce ·
- Exécution provisoire ·
- Prêt ·
- Aide financière
- Tribunal judiciaire ·
- Renvoi ·
- Avis ·
- Audience
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.