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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, 1re ch. civ., 1er juin 2022, n° 20/02217 |
|---|---|
| Numéro : | 20/02217 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Cour d’appel, Rouen, 1re chambre civile, 1 Juin 2022 – n° 20/02217
Classement par pertinence :*Confirmation
Cour d’appel
Rouen
1re chambre civile
1 Juin 2022
Répertoire Général : 20/02217
Contentieux Judiciaire
N° RG 20/02217 – N° Portalis DBV2-V-B7E-IQIV
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 01 JUIN 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
16/00185
Tribunal judiciaire du Havre du 05 mars 2020
APPELANTS :
Monsieur X C.
né le […]
[…]
[…]
représenté et assisté par Me Vincent B.-P., avocat au barreau de Rouen
Madame Y B. épouse C.
née le […]
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Vincent B.-P., avocat au barreau de Rouen
Monsieur M. X C.
en qualité de représentant de la succession de M. Z C.
[…]
Reference : Aucune
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[…]
représenté et assisté par Me Vincent B.-P., avocat au barreau de Rouen
Monsieur AA C.
né le […]
[…]
[…]
représenté et assisté par Me Vincent B.-P., avocat au barreau de Rouen
Madame AE F. épouse C.
née le […]
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Vincent B.-P., avocat au barreau de Rouen
Madame AF V. épouse C.
née le […]
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Vincent B.-P., avocat au barreau de Rouen
INTIMES :
Sa GAN ASSURANCES
RCS de Paris 542 063 797
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Micheline H.-D. de la Scp B. DAKIN & Associés, avocat au barreau de Rouen
Monsieur AB N.
né le […] à […]
[…]
[…]
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représenté et assisté par Me Renaud DE B. de la Selarl DE B. & Associés, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me François M.
Sa MMA IARD
RCS du Mans 440 048 882
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Renaud DE B. de la Selarl DE B. & Associés, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me François M.
Samcv MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
RCS du Mans 775 652 126
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Renaud DE B. de la Selarl DE B. & Associés, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me François M.
CPAM 76 H
[…]
[…]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte d’huissier de justice remis à personne habilitée le 30 septembre 2020
Monsieur AC C.
né le […] à […]
[…]
[…]
non constitué bien que régulièrement assigné par acte d’huissier de justice remis à domicile le 30 septembre 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à
l’audience du 14 mars 2022 sans opposition des avocats devant M. Jean-François MELLET, conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,
M. Jean-François MELLET, conseiller,
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Mme Magali DEGUETTE, conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme AE CHEVALIER,
DEBATS :
A l’audience publique du 14 mars 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2022.
ARRET :
PAR DEFAUT
Rendu publiquement le 1er juin 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 15 février 2013, M. Z C., conducteur d’un cyclomoteur appartenant à M. AB N., assuré par la Sa Mma,
a percuté par la droite le cyclomoteur conduit par M. AC C., assurée par la Sa Gan assurances, sur la commune de Fauville en Caux. Il est décédé des suites de ses blessures.
Par actes des 16 et 22 décembre 2015, M. X C., agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de son fils mineur, AD C., Mme Y B., épouse C., M. AA C., Mme AE C. née
F., Mme AF C., née V., ainsi que Ia succession de M. Z C., représentée par M. X C., ont assigné
M. AC C., la Sa Gan assurances, M. AB N., la Sa Mma assurances, ainsi que Ia Cpam 76 aux fins
d’indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement en date du 5 mars 2020, le tribunal judiciaire du Havre a :
- dit que M. Z C. a commis une faute ayant directement contribué à son préjudice, justifiant une exclusion de son droit à indemnisation ;
- déclaré la décision commune et opposable à la Cpam 76 ;
- débouté M. X C., agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de son fils mineur,
AD C., Mme Y B., épouse C., M. AA C., Mme AE C. née F., Mme AF C. née V. ainsi que la succession de M. Z C., représentée par M. X C. de l’intégralité de leurs demandes ;
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ;
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
- condamné M. X C., agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de son fils mineur,
AD C., Mme Y B. épouse C., M. AA C., Mme AE C. née F., Mme AF C. née V. ainsi que la succession de M. Z C. aux entiers dépens.
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Par déclaration reçue au greffe le 15 juillet 2020, les consorts C. ont interjeté appel de la décision.
M. C. n’ayant pas constitué avocat et n’ayant pas été assigné à sa personne, la décision sera rendue par défaut.
EXPOSE DES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions signifiées les 12 et 19 novembre 2020 par acte d’huissier et notifiées électroniquement le
23 décembre 2020, les consorts C. demandent à la cour d’appel, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et des articles
1382 et 1383 anciens du code civil de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
- dit que M. Z C. a commis une faute ayant directement contribué à son préjudice, justifiant une exclusion de son droit à indemnisation ;
- déclaré la décision commune et opposable à la Cpam 76 H ;
- débouté M. X C., agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de son fils mineur,
AD C., Mme Y B., épouse C., M. AA C., Mme AE C. née F., Mme AF C. née V. ainsi que la succession de M. Z C., représentée par M. X C. de l’intégralité de leurs demandes ;
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ;
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
- condamné M. X C., agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de son fils mineur,
AD C., Mme Y B. épouse C., M. AA C., Mme AE C. née F., Mme AF C. née V. ainsi que la succession de M. Z C. aux entiers dépens ;
et statuant de nouveau, de :
sur la responsabilité,
- à titre principal, déclarer M. AC C. responsable de l’accident survenu le 15 février 2012 au cours duquel M.
Z C. est décédé,
- en conséquence, le condamner conjointement et solidairement avec la Sa Gan assurances à en réparer les conséquences dommageables,
- à titre subsidiaire, déclarer M. AB N. coresponsable avec M. AC C. de l’accident survenu le 15 février
2012,
- en conséquence, le condamner conjointement et solidairement avec son assureur la Sa Mma à en réparer les conséquences dommageables solidairement avec
M. C. et la Sa Gan assurances dans des proportions que la cour déterminera,
- à titre infiniment subsidiaire, limiter l’indemnisation des préjudices de
M. C. à hauteur de 10 %,
sur la liquidation du préjudice de Z C.,
- liquider le préjudice comme suit :
Préjudices patrimoniaux
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- dépenses de santé actuelles pour mémoire,
Préjudices extrapatrimoniaux
- souffrances endurées ou préjudice d’angoisse : 30 000 euros,
- condamner M. AC C. conjointement et solidairement avec la Sa Gan assuraces ou les mêmes, conjointement et solidairement avec M. AB N. et les Mma à payer ces sommes à la succession de Z C.,
sur la liquidation des préjudices des ayants droit de Z C.,
- avant dire droit, sur les préjudices subis par M. X C., Mme Y C. et M. AA C., désigner tel médecin, expert psychiatre qu’il plaira, avec la mission de, après avoir convoqué les parties et leurs conseils et après avoir recueilli les dires et les doléances de M. X C., Mme Y C., M. AG C., de :
. examiner chacun d’entre eux, décrire les lésions qu’ils imputent aux faits à l’origine des dommages, survenus le
15 février 2012, indiquer, après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont ils ont fait l’objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ;
. fixer la date de consolidation de leurs dommages, définie comme étant la date de stabilisation de leur état médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
. la perte de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles M. X C. a été, avant sa consolidation et en raison des faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ;
. les dépenses de santé futures (DSF) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures prévisibles rendues nécessaires par le fait dommageable pour
M. X C., Mme Y B. épouse C. et M. AA C. ;
. dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra se faire autoriser à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne ; qu’il commencera ses opérations dès qu’il aura reçu avis de la consignation de la provision et qu’il devra déposer son rapport dans les trois mois après réception de cet avis et en adressera une copie à chacune des parties ou leur avocat ;
. dire que l’expert établira un pré-rapport et répondra dans le rapport définitif aux éventuelles observations écrites des partiesqui devront lui avoir été communiquées au plus tard dansle mois suivant l’envoi du pré-rapport ;
. dire qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ;
- statuer ce que de droit sur le montant de la consignation à valoir sur les honoraires ;
- liquider le surplus des préjudices subis par les ayants droits de Z C. comme suit:
. frais divers exposés par M. X C. et Mme Y B. épouse C. : 23 166,26 euros
. préjudice d’affection de Mme Y C. : 40 000 euros
. préjudice d’affection de M. X C. : 40 000 euros
. préjudice d’affection de M. AA C. : 20 000 euros
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. préjudice d’affection de Mme AE C. : 20 000 euros
. préjudice d’affection de Mme AF C. : 5 000 euros
- condamner M. AC C. conjointement et solidairement avec la Sa Gan assurances, ou les mêmes,conjointement et solidairement avec M. AB N. et les Mma, au paiement de ces sommes,
- débouter les intimés de toutes leurs demandes,
- déclarer la décision à intervenir opposable à la Cpam,
- condamner M. AC C. conjointement et solidairement avec la Sa Gan assurances, ou les mêmes, conjointement et solidairement avec M. AB N. et les Mma, à régler à chacun des appelants, au titre des frais irrépétibles, une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure d’appel.
- condamner les mêmes aux entiers dépens tant de première instanceque d’appel, dont distraction au profit de Me
Vincent B.-P. sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 14 janvier 2021, la Sa Mma Iard et la Samc Mma Iard assurances mutuelles demandent à la cour d’appel de confirmer le jugement, débouter les consorts C., la Sa Gan assurances, M. C. et la
Cpam de Seine-Maritime, déclarer l’arrêt à intervenir commun à la Cpam de Seine-Maritime et condamner les consorts C. aux dépens, outre une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par dernières conclusions notifiées le 4 août 2021, la Sa Gan assurances demande à la cour d’appel de confirmer le jugement dont appel au visa de la loi du 5 juillet 1985 et particulièrement les dispositions de l’article 4 et de débouter les consorts C. ;
subsidiairement,
- prendre acte qu’au titre d’un contrat d’assurance de garantie scolaire, M. et Mme C., père et mère de la victime, ont d’ores déjà perçu un capital décès de 3 200 euros,
- dire que le seul préjudice matériel indemnisable concerne les frais d’obsèques et de monument funéraire s’élevant
à la somme totale de 12 307,18 euros TTC,
- dire que les préjudices d’affection seront fixés comme suit :
. sa mère : 20 000 euros
. son père : 20 000 euros
. ses deux frères : 7 000 euros chacun
. sa grand-mère paternelle : 5 000 euros
. ses deux tantes : 1 500 euros chacune,
- pour le surplus, les débouter de toutes leurs réclamations financières et d’expertise,
plus subsidiairement encore et en tout état de cause, au visa des articles 1382, 1383 ancien du code civil et 1240 et 141 nouveau du code civil, et L 124-3 du code des assurances,
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- condamner M. N. et les Mma à relever et garantir intégralement la Sa Gan assurances de toutes condamnations prononcées le cas échéant à son encontre au profit des consorts C.,
- condamner les consorts C. aux entiers dépens de la procédure dont distraction est requise au profit de la Scp B.
AH et Associés.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci- dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 février 2022.
MOTIFS
Sur les demandes formées à l’encontre de M. C. et Gan assurances
Ainsi que le rappellent les appelants, les juges du fond apprécient souverainement l’existence d’une faute du conducteur de nature à limiter ou exclure l’indemnisation des dommage qu’il a subies, au sens de l’article 4 de la loi
n°85-677 du 5 juillet 1985.
Cette faute doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur car il n’y a pas lieu de rechercher si la faute de la victime est la cause exclusive du dommage.
Les consorts C. soutiennent qu’il n’est pas établi que Z C. roulait à une vitesse excessive, ni qu’il ait dépassé par la droite M. C., que ce dernier s’est déporté sur sa droite sans signalisation préalable, alors qu’il conduisait de nuit avec un véhicule dont les freins ne fonctionnaient pas.
Il est toutefois clairement établi par les pièces pénales, et notamment les auditions de M. C., Mmes AI et
AJ H., que M. C. a tenté de dépasser par la droite le véhicule qui le précédait, puis l’a heurté alors que tous deux roulaient au dessus de la vitesse limite autorisée, dans le cadre d’une course nocturne organisée entre plusieurs jeunes gens en centre ville de Fauville en Caux afin de tester les limites d’engins débridés. Dans ce contexte, compte-tenu de la gravité du risque pris par la victime pour lui-même comme pour les tiers, et des manquements commis au code de la route qui présentent un lien direct avec la chute, le tribunal a pu, à juste titre, relever que M. C. avait commis des fautes d’une telle gravité qu’elles était de nature à exclure l’indemnisation par
l’assureur.
La décision n’appelle donc pas de critique en ce que les demandes formées à l’encontre de M. C. et de la Sa Gan assurances ont été rejetées.
Sur les demandes, formées contre M. N., propriétaire du véhicule accidenté, et son assureur la Sa Mma
Le tribunal a relevé à juste titre, à l’issue d’une motivation qui n’est d’ailleurs pas critiquée, que la police responsabilité civile obligatoire souscrite auprès des Mma ne couvrait que les dommages aux tiers, et non les dommages causés au conducteur du véhicule ou leurs ayants droits, si bien que cette dernière ne pouvait être recherchée par les appelants.
En cause d’appel, les consorts C. n’invoquent plus la loi du 5 juillet 1985 à l’encontre de M. N. et les Mma, mais fondent leur demande de condamnation sur l’article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable aux faits, et reprochent à M. N. d’avoir confié à M. C., en pleine conscience de ses défectuosités, un véhicule débridé présentant un important déficit de freinage, ce qui a 'pu concourir à réalisation de l’accident', lui faisant perdre une chance de pouvoir freiner efficacement.
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La faute de M. N. est incontestable en ce qu’il a mis en circulation et prêté à la victime un véhicule débridé présentant des défauts de freinage. Le rapport de M. D., expert automotible confirme qu’avant la chute, les plaquettes de frein étaient 'hors d’usage’ et que le clignotant arrière gauche ne fonctionnait pas. Le lien de causalité entre l’état du véhicule et la chute n’est toutefois pas établi. Il ne ressort en effet pas de la procédure que M. C. aurait tenté de freiner avant l’impact, mais au contraire qu’il accélérait et tentait un dépassement au moment où il a chuté. Il ne peut donc être plaidé qu’il aurait perdu une chance d’éviter la collision à raison de la défaillance du système de freinage. Par ailleurs, le défaut affectant le feu arrière gauche est sans rapport démontré avec l’impact, étant précisé que M. C. indique avoir freiné en se déportant vers la droite, non vers la gauche, que l’autre feu fonctionnait, et que les conditions de luminosité du site de l’accident ne sont par ailleurs pas établies.
Il s’ensuit que la responsabilité civile de M. N. ne peut pas être engagée, car le lien de causalité entre l’acccident et
l’état du véhicule n’est pas démontré.
La décision doit donc être confirmée et les appelants condamnés aux dépens d’appel puisqu’ils succombent, dont distraction au profit de Me B.-P. et la Scp B. AH et associés.
Ni l’équité, ni la situation économique des autres parties n’imposent l’application de l’article 700 du code de procédure civile à leur égard.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt par défaut, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Déclare la décision commune et opposable à la Cpam 76,
Condamne M. X C., agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de son fils mineur,
AD C., Mme Y B. épouse C., M. AA C., Mme AE C. née F., Mme AF C. née V. ainsi que la succession de M. Z C. aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Me B.-P. et la Scp B. AH et
Associés.
Le greffier, La présidente de chambre,
Décision(s) antérieure(s)
Tribunal judiciaireHavre05 Mars 2020 16/00185
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