Infirmation partielle 28 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 3 févr. 2020, n° 16/09083 |
|---|---|
| Numéro : | 16/09083 |
Texte intégral
1
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY-COURCOURONNES
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
3ème Chambre DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
22 D’EVRY COURCOURONNES MINUTE N° 2020/
DU 03 Février 2020
AFFAIRE N° RG 16/09083 – N° Portalis DB3Q-W-B7A-LCYG
NAC: 53A
Jugement Rendu le 03 Février 2020
FE délivrées le :
ENTRE:
Madame X DELAGARDE veuve Y assistée de sa curatrice Madame Z AEAF née le […] à CRUCEY VILLAGES (28), de nationalité française, retraitée, demeurant Maison de retraite […] – […]
de la SELARLreprésentée par Maître Sandrine GUERNINE NATHAN-GUERNINE, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDERESSE
ET:
Madame AA AB épouse AC, née le […]
à […] (91)
Monsieur AD AC, né le […] à YAOUNDE (CAMEROUN) demeurant tous deux […]
représentés par Me Céline LOUDET, avocat au barreau de PARIS plaidant
DÉFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Caroline FAYAT, Juge,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré : Président Corinne LORENTÉ, Première Vice-Présidente adjointe, Assesseur Céline RILLIOT – LE NU, Vice-Présidente, Assesseur Caroline FAYAT, Juge,
Assisté de Mathilde REDON, Greffier lors des débats à l’audience du 13 Décembre 2019 et de Amel MEJAI, Greffier lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 08 octobre 2019 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 13 Décembre 2019 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 03 Février 2020
2
JUGEMENT: Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par deux actes sous seing privés en date du 18 […] et du 16 février 2012, Madame X DELAGARDE épouse Y, a consenti à Madame AA AB épouse AC, sa petite-nièce, deux prêts de 95.000 euros chacun soit 190.000 euros au total, à rembourser au plus tard en 2021 et 2022, sans intérêt, suivant échéances minimales et mensuelles de 791,70 euros pour chacun des prêts.
Ces prêts ont été enregistrés auprès des services des impôts.
Madame X DELAGARDE épouse Y et son époux ont emménagé dans une maison de retraite en 2012.
Il est apparu que les pensions de retraite de Mme et M. Y ne couvraient pas le coût de la maison de retraite et que Mme AA AC avait été rapidement défaillante dans les remboursements des prêts.
Mme X DELAGARDE épouse Y a été placée sous sauvegarde de justice par le juge des tutelles du tribunal d’instance d’Etampes le 25 octobre 2015 qui a désigné un mandataire, puis a été placée sous curatelle renforcée par jugement du 16 février 2016.
Par courriers recommandés avec accusé de réception datés du 5 février 2016 et du 13 mai 2016, le conseil de Mme X DELAGARDE épouse Y a mis en demeure Mme AA AB épouse AC et son époux M. AD AC de rembourser la somme de 186.000 euros.
Par acte d’huissier de justice du 3 octobre 2016, Mme X DELAGARDE veuve Y, assistée de sa curatrice Mme Z AE AF, a fait assigner Mme AA AB épouse AC et M. AD AC devant le tribunal de grande instance d’Evry.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er octobre 2018, Mme X DELAGARDE veuve Y demande du tribunal de :
- DIRE Madame Y recevable en son action et bien fondée en ses demandes ;
A TITRE PRINCIPAL :
- PRONONCER la nullité des deux contrats de prêt pour dol commis par les époux AC, sur le fondement des articles 1109, 1116 et 1117 anciens du code civil ;
- AG en conséquence solidairement les époux AC, à payer à Madame Y, la somme de 186.000 euros en principal, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 5/02/2016, et avec capitalisation des intérêts, sur le fondement de l’article 1382 du code civil; AG les époux MİNTSA à payer solidairement à Madame Y, les sommes suivantes en réparation de son préjudice de perte de chance, sur le fondement de l’article 1382 du code civil :
* 14.012,50 euros du 18/10/2011 au 5/02/2016 concernant le prêt du 18/10/2011;
* 13.062,50 euros du 16/02/2012 au 5/02/2016 concernant le prêt du 16/02/2012;
AG les époux AC à payer solidairement à Madame Y, la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice moral, sur le fondement de l’article 1382 du code civil;
- AMR les époux AC de leurs demandes de délais ; AG solidairement Monsieur et Madame AC, à verser à
Madame Y la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du C.P.C.;
AG solidairement Monsieur et Madame AC aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SELARL NATHAN-GUERNINE, Avocat aux offres de droit;
- ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel, compte tenu de l’ancienneté de la dette, de l’âge avancé de la créancière et de ses difficultés financières; A TITRE SUBSIDIAIRE, en l’absence de nullité des deux contrats de prêt :
- PRONONCER la résolution des deux contrats de prêt pour inexécution de l’obligation de paiement des débiteurs, sur le fondement de la clause contractuelle de déchéance du terme et de l’article 1184 du code civil ;
-DIRE ET JUGER que Monsieur AC a donné son consentement exprès aux deux prêts, au visa de l’article 1415 du code civil;
- AG en conséquence solidairement, les époux AC à payer à Madame Y la somme de 186.000 euros en principal, sur le fondement de l’article 1184 du code civil, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 5/02/2016, et avec capitalisation des intérêts; AG les époux AC à payer solidairement à Madame Y, les sommes suivantes en réparation de son préjudice de perte de chance, sur le fondement de l’article 1382 du code civil:
* 14.012,50 euros du 18/10/2011 au 5/02/2016 concernant le prêt du
18/10/2011;
* 13.062,50 euros du 16/02/2012 au 5/02/2016 concernant le prêt du
16/02/2012;
-AG solidairement les époux AC à payer à Madame Y la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, sur le fondement de l’article 1382 du code civil;
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 juin 2018, Mme AA AB épouse AC et M. AD AC demandent au tribunal de :
Déclarer M. et Mme AC recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et prétentions. Y faisant droit : A titre principal,
Recueillir de Madame Y personnellement ses déclarations sur les conditions dans lesquels les prêts ont été consentis. Constater que la demanderesse n’apporte pas la preuve d’un quelconque dol ou abus de faiblesse commis par les époux AC. La débouter par conséquent de sa demande de nullité sur le fondement du dol. Constater l’absence de tout élément constitutif de dol et d’autant plus, d’abus de faiblesse. Rejeter par conséquent la demande de nullité des prêts et des dommages- intérêts subséquents.
Constater que les époux AC s’engagent à financer le coût du transfert des cendres du feu mari de Madame Y de Paris à Etampes d’un montant de 3.200 euros et que ce montant sera pris en compte pour le calcul des sommes restant à rembourser aux titres des deux prêts par les époux AC. A titre subsidiaire,
Constater que seule Madame AC est partie aux prêts accordés par sa grand-tante, Madame Y.
Dire et Juger que Madame AC seule est tenue du remboursement de ces prêts, et ce seulement sur ses biens propres, à l’exclusion du patrimoine commun du couple et des biens propres de Monsieur AC, faute de consentement exprès de Monsieur AC. Débouter Madame Y, de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires.
En tout état de cause et à titre reconventionnel,
Vu l’article 1343-5 du Code civil, sur les délais demandés :
Accorder à titre principal, à Mme AC, les époux n’étant pas tenus solidairement de cette dette, et à titre subsidiaire, à M. et Mme AC, dans le cas où par extraordinaire ils seraient condamnés solidairement, un délai de grâce comme suit :
— paiement à Mme Y de la somme de 15.164,45 euros correspondant à sa dette envers le Conseil Départemental, sans délai à compter de la décision à intervenir;
- paiement d’une somme de 600 euros par mois pendant 24 mois à Madame Y, soit 14.400 euros ;
-paiement du solde restant dû, soit 156.436 euros, au terme d’un report de 24 mois à compter de la décision à intervenir.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état le 8 octobre 2019.
DISCUSSION
1. Sur la demande d’annulation des contrats de prêts pour dol
Il résulte des dispositions de l’article 1116 du code civil dans sa rédaction applicable à la procédure que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
Il ne se présume pas et doit être prouvé.
En l’espèce, la demanderesse allègue que Mme AA AB épouse AC et M. AD AC l’auraient trompée en lui laissant croire que les prêts consentis lui permettraient de percevoir un revenu locatif afin de compléter ses revenus pour payer la maison de retraite.
Cependant, il ressort des deux contrats de prêts accordés par Mme X DELAGARDE épouse Y à Mme AA AI AJ épouse AC le 18 […] et le 16 février 2012, que ces contrats mentionnent de manière claire et explicite que les prêts consentis seront remboursés moyennant des mensualités de 791,70 euros pour chacun des prêts, et que le remboursement intégral du premier prêt interviendra au plus tard en novembre 2021 et au plus tard en février 2022 pour le second prêt.
Il n’est aucunement indiqué que la demanderesse participe personnellement à l’acquisition du bien acquis au moyen du prêt, ni percevra un revenu pour la location dudit bien.
La demanderesse ne verse aux débats aucun élément permettant d’établir l’existence de manoeuvre ayant eu pour but de lui faire croire qu’elle détiendrait une quelconque propriété sur le bien immobilier financé par le prêt.
En effet, s’il ressort des déclarations de M. AD AC tant dans son courrier du 25 février 2016 que dans sa déclaration du juge des tutelles du 21 janvier 2016, que les prêts consentis avait pour objectif de permettre aux époux DELAGARDE Y de bénéficier de l’aide sociale pour le paiement de la maison de retraite en « transférant les fonds sous forme de prêts entre particuliers » et de permettre aux défendeurs de réaliser une opération immobilière rentable, il n’est pas possible de déduire ni du courrier, ni de la déclaration sus-mentionnés que les défendeurs ont trompé Mme X DELAGARDE épouse Y sur l’objet de l’opération.
De la même manière, l’existence de plusieurs chèques et de paiements effectués en 2012 au profit des époux AC postérieurs aux prêts ne permettent pas d’établir l’existence d’une tromperie quant à la nature des prêts.
Dans ces conditions, force est de constater que Mme X DELAGARDE veuve Y n’établit pas l’existence de manœuvres frauduleuses visant à l’induire en erreur sur l’objet des contrats de prêt du 18 […] et du 16 février 2012.
5Dans ces conditions en cours, Mme X DELAGARDE veuve Y sera déboutée de son action en nullité. Il n’y a pas lieu d’examiner la demande de dommages et intérêts afférente au préjudice résultant du dol.
2. Sur la demande de résolution des deux contrats de prêt pour inexécution des obligations du débiteur
Aux termes des dispositions figurant dans les contrats de prêt du 18 […] et du 16 février 2012, les parties ont prévu que « nonobstant le terme ci- dessus fixé pour le remboursement la totalité de la somme prêtée ou ce qui en restera dû sera immédiatement et de plein droit exigible avec tous frais et accessoires par perte du bénéfice du terme, si bon semble au CREANCIER sans qu’il soit besoin de faire remplir aucune formalité judiciaire sans l’un ou l’autre des cas suivant :
- A défaut d’exécution des engagements pris par le DEBITEUR
- En cas de cessation de paiement, règlement judiciaire, liquidation des biens, faillite ou déconfiture du débiteur ».
En l’espèce, Mme X DELAGARDE veuve Y indique sans être contredite par les défendeurs que le montant total de la somme remboursée s’élève à 4.000 euros sur un total de 190.000 euros.
Mme AA AB épouse AC reconnait dans ses écritures que le dernier versement a été effectué le 26 juin 2015.
Dans ces conditions Mme AA AB épouse AC sera condamnée à verser à Mme X DELAGARDE veuve Y la somme de 186.000 euros (190.000 euros – 4.000 euros = 186.000 euros) en application de la clause de déchéance du terme sus-visée et figurant dans les deux prêts, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 février 2016, avec capitalisation des intérêts à compter de la date de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article 1342-2 du code civil.
Sur la demande de remboursement formée à l’égard de M. AD AC
Il résulte des disposition de l’article 1415 du code civil que chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n’aient été contractés avec le consentement exprès de l’autre conjoint qui, dans ce cas, n’engage pas ses biens propres.
En l’espèce, force est de constater que la demanderesse ne verse aucun document de nature à établir l’existence du consentement exprès de M. AK AC aux prêts consentis à son épouse.
En effet, s’il ressort des éléments de la procédure que les prêts ont été consentis à Mme AC sur les conseils de M. AC, que les fonds ont été transférés par chèque à l’ordre de «< AC », que les sommes empruntées ont financé l’acquisition d’un bien entrant dans la communauté, et que M. AC recherché une solution amiable pour procéder au règlement de la dette de son épouse, ces seules constatations ne permettent pas de considérer que M. AC s’est expressément engagé à rembourser les emprunts.
Dans ces conditions, les demandes formées à l’égard de M. AD AC sur le fondement de sa responsabilité contractuelle seront rejetées.
3. Sur la demande de dommages et intérêts formée à l’égard de Mme AA AB épouse AC et M. AD AC
Il résulte des dispositions de l’article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable à la procédure que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
En l’espèce, ainsi qu’il a été constaté ci-avant, la demanderesse ne verse aucun élément permettant d’établir que Mme AA AB épouse AC et M. AD AC l’ont trompée sur la nature des contrats de prêts.
Dans ces conditions, la demande de dommages et intérêts formée par Mme X DELAGARDE veuve Y sera rejetée.
4. Sur la demande de délais de paiement
Il résulte des disposition de l’article 1343-5 du code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
Mme AA AB épouse AC sollicite un délai de 24 mois pour s’acquitter du règlement des sommes mises à sa charge.
Elle propose un paiement sous forme d’un échelonnement de 600 euros par mois à Mme X DELAGARDE veuve Y, soit 14.400 euros et le paiement du solde restant dû, soit 156.436 euros, au terme d’un report de 24 mois à compter de la décision à intervenir. Elle propose également le paiement à Mme X DELAGARDE veuve Y de la somme de 15.164,45 euros correspondant à une partie de sa dette envers le conseil départemental, sans délai à compter de la décision à venir.
Cependant, si Mme AA AB épouse AC évoque une possibilité de vendre le bien acquis à l’aide des prêts consentis, elle ne verse à la procédure aucun document permettant de justifier que sa vente est imminente, alors que l’assignation à la présente instance a été délivrée depuis plus de trois ans. Le seul courrier émanant de la société VINCI IMMOBILIÈRE et daté du 16 novembre 2017 aux termes desquels la société immobilière indique que la propriété sise […] « pourrait faire l’objet d’une étude de variolisation afin de proposer la solution la mieux adaptée à votre situation patrimoniale » ne permet pas de considérer que des démarches ont été sérieusement entamées en vue de vendre le bien immobilier.
Dans ces conditions, Mme AA AB épouse AC sera déboutée de sa demande de délai de paiement.
5. Sur les autres demandes
Sur les frais funéraires
Il est demandé au tribunal de constater que les époux AC s’engagent à financer le coût du transfert des cendres du feu mari de Madame Y de
Paris à Etampes d’un montant de 3.200 euros et que ce montant sera pris en compte pour le calcul des sommes restant à rembourser aux titres des deux prêts.
Mme AA AB épouse AC étant condamnée à payer à Mme X DELAGARDE veuve Y l’intégralité des sommes empruntées et restant à rembourser, cette demande n’a pas lieu d’être examinée et il n’en sera pas fait mention au dispositif.
7
Sur la demande d’audition de Mme X DELAGARDE veuve Y
Il est demandé au tribunal de recueillir de Mme X DELAGARDE veuve Y personnellement ses déclarations sur les conditions dans lesquelles les prêts ont été consentis.
Cette demande n’étant motivée ni en fait, ni en droit, elle sera déclarée irrecevable au regard des règles de l’article 753 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Mme AA AB épouse AC et M. AL AK AC, seront condamnés aux dépens dont distraction conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il ne paraît pas inéquitable de condamner solidairement Mme AA AB épouse AC et M. AD AC à verser la somme de 2.000 euros au profit de Mme X DELAGARDE veuve Y sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la procédure, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
En l’espèce il y a lieu à prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire :
DÉCLARE irrecevable la demande de Mme AA AB épouse AC et de M. AD AC visant à recueillir de Mme X
DELAGARDE veuve Y personnellement ses déclarations sur les conditions dans lesquelles les prêts ont été consentis ;
AM Mme X DELAGARDE veuve Y de sa demande visant à faire constater la nullité des conventions de prêt poour dol et de ses demandes subséquentes ;
CONDAMNE Mme AA AB épouse AC à verser à Mme X DELAGARDE veuve Y la somme de 186.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2016, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
8
DÉBOUTE Mme X DELAGARDE veuve Y de sa demande de condamnation de M. AD AC à lui verser la somme de 186.000
euros ;
DÉBOUTE Mme X DELAGARDE veuve Y de sa demande de dommages et intérêts formée au titre de son préjudice financier et moral à l’égard de Mme AA AB épouse AC et de M. AL AK AC;
DÉBOUTE Mme AA AB épouse AC de sa demande de délais de paiement;
CONDAMNE solidairement Mme AA AB épouse AC et M. AD AC à verser à Mme X DELAGARDE veuve Y la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Mme AA AB épouse AC et M. AD AC à la charge des dépens avec distraction, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi fait et rendu le TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT, par Céline RILLIOT LE NU, Vice-Présidente (la Présidente Corinne LORENTÉ, Première Vice-Présidente adjointe, régulièrement empêchée), assistée de Amel MEJAI, Greffier lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
En conséquence.
La République Française mande et ordonne: A tous Huissiers de Justice sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Pour copie certifiée conforme à la minute, revêtue de la formule exécutoire par le Greffier soussigné.
Le Greffier
Evry-Cour
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