Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 1re ch. a, 20 janv. 2020, n° 17/07593 |
|---|---|
| Numéro : | 17/07593 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY-COURCOURONNES EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY COURCOURONNES 1ère Chambre A
MINUTE N° 2020/ S7
DU: 20 Janvier 2020
AFFAIRE N° RG 17/07593 – N° Portalis DB3Q-W-B7B-LWWO
NAC: 50F
Jugement Rendu le 20 Janvier 2020
FE délivrées le :
ENTRE:
Monsieur X Y, né le […] à […], demeurant […]
Madame Z AA épouse Y, née le […] à PARTHENAY (79200), demeurant […]
représentés par Me Philippe MIALET, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant
DEMANDEURS
ET:
Madame AB AC divorcée AD, née le […] à
CLAMART (92140), demeurant […]
représentée par Maître Emmanuelle GUEDJ de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant
SAS IMMODIAG FM, dont le siège social est […] […], prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Anne-Constance COLL de la SELASU CABINET
COLL, avocat au barreau de PARIS plaidant, Me Marc MIRAM-MARTHE-ROSE, avocat au barreau de l’ESSONNE postulant
2
la société HISCOX DIRECT, dont le siège social est […] 38 avenue de l’Opéra
- 75002 PARIS, prise en la personne de ses représentants légaux,
Intervenante forcée
représentée par Maître Marjorie BESSE de la SELARL M. B AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE, postulant, Maître Damien JOST, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DEFENDERESSES
la société HISCOX INSURANCE COMPANY LIMITED, dont le siège social est […] […],
représentée par Maître Marjorie BESSE de la SELARL M. B AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE postulant, Maître Damien JOST, avocat au barreau de PARIS plaidant
Intervenante volontaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nadja GRENARD, vice-présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats;
Magistrats ayant délibéré : Président : Nadja GRENARD, Vice-présidente, Assesseur: Clément MAZOYER, Juge, Assesseur Chloé AGU, Juge rédacteur
As[…]tée de Mathilde REDON, Greffier lors des débats à l’audience du 04
Novembre 2019 et lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture et l’audience de plaidoiries du 04 Novembre 2019 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 20 Janvier 2020
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort.
*
*
3
EXPOSE DU LITIGE
En date du 21 mars 2012, la société IMMODIAG FM, assurée auprès de la société HISCOX INSURANCE COMPANY LIMITED, a effectué le diagnostic de l’état de l’installation intérieure d’électricité de la maison à usage d’habitation située […], appartenant à Madame AB AC.
Par acte authentique du 28 février 2014, Monsieur et Madame Y ont fait l’acquisition de ce bien immobilier.
Par courrier du 7 avril 2014, alléguant de dysfonctionnements électriques, Monsieur et Madame Y ont adressé un courrier à la société IMMODIAG
FM.
L’assureur de protection juridique de Monsieur et Madame Y a confié une mesure d’expertise amiable à la société EUREXO-PJ.
Par ordonnance de référé du 7 avril 2015, Monsieur et Madame Y ont obtenu la désignation d’un expert judiciaire.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 5 septembre 2015.
Engagement de la procédure au fond
A défaut de solution amiable, par acte d’huissier du 8 janvier 2016, Monsieur X Y et Madame Z AA épouse Y ont fait assigner Madame AB AC divorcée AD et la SAS IMMODIAG FM devant la juridiction de céans aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de les voir condamner in solidum à leur payer les sommes de :
- 11 002.19 euros à titre de dommages-intérêts correspondant au coût de remise en état de l’installation électrique;
- 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour trouble de jouissance;
-
· 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société IMMODIAG FM a été placée en liquidation judiciaire le 4 avril 2016 et une clôture pour insuffisance d’actif est intervenue le 22 septembre 2016.
Par ordonnance du 6 juillet 2017, le juge de la mise en état a ordonné le sur[…] à statuer de l’ensemble des demandes des parties dans l’attente de l’assignation en intervention forcée par Monsieur et Madame Y de la société HISCOX DIRECT, en qualité d’assureur de la SAS IMMODIAG FM.
Par acte d’huissier du 12 avril 2017, Monsieur et Madame Y ont fait assigner la société HISCOX DIRECT.
Les deux affaires ont été jointes.
Moyens et prétentions des parties
Par dernières conclusions récapitulatives notifiées via le RPVA le 3 août 2019, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de leurs moyens, Monsieur X Y et Madame Z AA épouse Y sollicitent du tribunal de voir par décision assortie de l’exécution provisoire :
4 débouter Madame AC et la société HISCOX INSURANCE
COMPANY LIMITED de l’ensemble de leurs demandes;
condamner in solidum Madame AC et la société HISCOX
INSURANCE COMPANY LIMITED à leur payer la somme de 11 002,19 euros à titre de dommages intérêts correspondant au coût de remise en état de l’installation électrique;
condamner in solidum Madame AC et la société HISCOX
INSURANCE COMPANY LIMITED à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi;
dire que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du code civil;
condamner in solidum Madame AC et la société HISCOX
INSURANCE COMPANY LIMITED à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
dire et juger qu’en application des dispositions de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, les éventuels frais d’exécution forcée seront à la charge des défendeurs;
condamner in solidum Madame AC et la société HISCOX
INSURANCE COMPANY LIMITED aux entiers dépens de la procédure, en ceux compris l’intégralité des frais relatifs à la procédure de référé, les frais d’expertise dont distraction au profit de Me MIALET, membre de la SELAS MIALET AMEZIANE dans les termes de l’article
699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs exposent que :
- il résulte du rapport d’expertise judiciaire que la société IMMODIAG FM a omis d’inscrire un certain nombre d’anomalies dans le diagnostic de l’état de l’installation intérieure d’électricité et que dès lors sa responsabilité peut être engagée;
- alors que lors des travaux d’extension de la maison, une nouvelle installation électrique a été raccordée sur une ancienne installation électrique notamment sur des fils enrobés de tissus, ils n’ont jamais été informés de ce « rafistolage » ni par Madame AC, ni par la société IMMODIAG FM; aux termes de son diagnostic, la société IMMODIAG FM n’a pas noté
-
l’ensemble des points visibles sans démontage;
- en matière de responsabilité décennale obligatoire, les clauses types imposent la règle de l’inopposabilité de la franchise au bénéficiaire des indemnités;
la clause invoquée par Madame AC aux termes de laquelle elle ne répond pas des vices cachés affectant l’installation électrique ne leur est opposable que si la bonne foi de la défenderesse n’est pas contestable; or, dès lors que Madame AC connaissait l’ancienne installation et les
-
travaux réalisés, elle ne peut ainsi ignorer les désordres constatés;
- peu après leur installation, ils ont rencontré des dysfonctionnements dans l’installation électrique et ainsi, il est totalement impossible que la venderesse
5
n’ait pas été confrontée aux mêmes dysfonctionnements.
***
Par conclusions notifiées via le RPVA le 1er août 2019 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens, Madame AB AC divorcée AD sollicite que le tribunal :
à titre principal :
déboute Monsieur et Madame Y de l’intégralité de leurs demandes, l’acte de vente présentant une clause d’exonération de garantie des vices cachés;
condamne les époux Y au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive;
subsidiairement :
dise et juge que les travaux effectués par les demandeurs à l’expertise judiciaire sont de nature à priver d’effet les conclusions du rapport d’expertise;
plus subsidiairement :
. dise et juge que la concluante devra être garantie par la compagnie d’assurance HISCOX DIRECT, assureur de la société IMMODIAG FM de toutes condamnations qui seraient mises à sa charge;
condamne les demandeurs et toutes parties succombant au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
condamne les demandeurs aux entiers dépens y compris les frais d’expertise judiciaire dont distraction au profit de la SELARL GUEDJ/HAAS-BIRI avocat en application de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, madame AB AE divorcée AD soutient que :
-aux termes de l’acte de vente, il est stipulé que l’acquéreur prendra les biens vendus dans l’état où ils se trouveront sans aucune garantie de la part du vendeur pour les vices de toute nature, apparents ou cachés;
- lors des six visites, les acquéreurs ont pu examiner longuement les lieux;
- les demandeurs avaient la possibilité de se faire as[…]ter par un électricien afin d’évaluer le montant des travaux nécessaires dès lors qu’ils n’ignoraient pas la nécessité des travaux;
- le rapport de la société de diagnostic IMMODIAG signalant la dangerosité de l’installation a été communiqué aux acquéreurs;
- elle n’a entrepris aucun travaux électriques sauf ceux réalisés par la société DUBRAY selon facture du 17 juin 2013 annexée au diagnostic et remise aux acquéreurs lors de la vente;
6
-· le réseau en fils gainés de tissus et une ou deux prises sans terre d’époque sub[…]taient et étaient visibles et contrôlables;
à compte tenu de la présence des appareillages de cuisine, l’alimentation électrique fait donc forcément partie de l’arrivée générale en rez-de-jardin et non d’une partie de l’ancien réseau;
- il n’y a jamais eu de disjonction intempestive durant les 20 dernières années d’autant que sa mère y vivait placée sous oxygène en permanence;
- si les demandeurs considéraient que les travaux de remise aux normes étaient trop élevés, il leur appartenait de renoncer à la vente;
le prix de vente a tenu compte de la non-conformité de l’installation
-
électrique;
- s’agissant de l’absence de raccordement des eaux pluviales de l’abri jardin, l’assainissement a fait l’objet d’un contrôle de conformité par le service public le 21 janvier 2014;
- compte tenu des constatations de l’huissier de justice, cette installation était visible et constitue en tout état de cause un vice apparent;
- les époux Y ont modifié l’état existant en faisant exécuter des travaux d’électricité avant même la désignation de l’expert judiciaire et dès lors, les conclusions du rapport d’expertise ne sauraient être considérées comme exploitables;
- si des anomalies avaient dû être mentionnées par la société IMMODIAG dans son diagnostic, Madame AD ne peut pas, en qualité de profane être considérée responsable.
**
*
Par conclusions notifiées via le RPVA le 28 aôut 2019 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société en commandite par actions HISCOX EUROPE UNDERWRITING LIMITED et la société en commandite par actions HISCOX INSURANCE COMPANY LIMITED, intervenante volontaire sollicitent que le tribunal :
à titre principal:
mette hors de cause la société HISCOX EUROPE UNDERWRITING
LIMITED comme n’étant pas assureur mais intermédiaire en assurances; donne acte à la société HISCOX INSURANCE COMPANY LIMITED de
• son intervention volontaire, ès qualité d’ancien assureur d’IMMODIAG
FM;
déboute les époux Y et toute autre partie de l’intégralité de leurs demandes contre la société HISCOX INSURANCE COMPANY;
condamne les époux Y à payer à la compagnie HISCOX une somme
•
de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
condamne les mêmes aux dépens, dont distraction au profit de Me BESSE;
7
à titre subsidiaire :
dise et juge opposable la franchise d’un montant de 2 500 euros stipulée au contrat HISCOX;
dise et juge que toute condamnation prononcée contre la société HISCOX
•
interviendra selon les dispositions du contrat HISCOX.
Au soutien de leurs prétentions, la société HISCOX EUROPE UNDERWRITING LIMITED et la société HISCOX INSURANCE
COMPANY LIMITED exposent que :
- l’entité assignée par le demandeur n’est pas assureur mais intermédiaire en assurances de sorte que la société HISCOX INSURANCE COMPANY LIMITED, ancien assureur de la société IMMODIAG FM, entend intervenir volontairement;
- la dangerosité de l’installation électrique a été révélée par l’opérateur dès lors que le diagnostic soulignait la nécessité d’agir rapidement pour éliminer les dangers;
- le diagnostic électricité ne saurait cartographier l’existant quand la majeure partie de l’installation demeure matériellement invisible;
- l’expert a reconnu que le contexte factuel et normatif dans lequel l’opérateur a effectué sa mission ne lui permettait pas de tout constater;
- les lieux n’ont été vidés de leurs meubles qu’en juin 2013 soit bien après leur examen par l’opérateur et l’expert a admis que certaines anomalies n’étaient pas décelables du fait de la présence de meubles le jour du diagnostic;
- le diagnostic a été opéré au visa du référentiel technique en vigueur lors des faits qui limite l’examen aux seuls constituants visibles, visitables de l’installation sans déplacement de meubles;
- il n’est plus utile de critiquer utilement le diagnostic dès lors que l’installation
a été modifiée après le diagnostic;
- le diagnostic n’a vocation qu’à signaler les anomalies susceptibles de compromettre la sécurité et non de dresser l’historique de l’installation;
- l’acquéreur a accepté l’aléa lié au contenu du dignostic;
- en ne diligentant aucune vérification des travaux réalisés avant le compromis, l’acquéreur a confirmé implicitement son acceptation de la situation;
- ni la rénovation de l’installation électrique, ni l’amélioration de l’existant ne sont indemnisables sauf à procurer à l’acquéreur un enrichissement injustifié;
-en application de l’article L112-6 du code des assurances, l’assureur est en droit d’opposer au tiers toutes les exceptions opposables au souscripteur originaire.
La SAS IMMODIAG FM a constitué avocat mais n’a pas communiqué de conclusions.
Par jugement du 15 juillet 2019, la juridiction de céans a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats afin que le greffe
réenregistre le conseil de la SAS IMMODIAG FM dans le RPVA et afin que les demandeurs et les autres défendeurs communiquent à nouveau leurs conclusions par le RPVA postérieurement à cette réouverture des débats, de façon ce que le conseil de la SAS IMMODIAG FM puisse en prendre connaissance.
La clôture a été prononcée le 4 novembre 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur les demandes à l’égard de Madame AB AC
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui en diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Aux termes de l’article 1643 du code civil, il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
La charge de la preuve pèse sur l’acquéreur qui doit justifier que la défaillance de l’installation électrique constitue un vice caché, c’est à dire: un défaut non apparent ou visible lors de l’achat, existant au moment de cet achat et rendant la chose impropre à sa destination.
En l’espèce, l’acte authentique de vente comporte la clause d’exclusion suivante: page 8: « l’acquéreur prendra les biens vendus dans l’état où ils se trouveront le jour de l’entrée en jouissance sans aucune garantie de la part du vendeur et sans recours contre lui notamment pour les raisons suivantes (…) soit même de l’état des biens vendus, de l’immeuble dont ils dépendent, des vices de toute natures, apparents ou cachés, dont ils peuvent être affectés, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires (…). »
Ainsi, la clause de non garantie doit s’appliquer sous réserve de la bonne foi de la venderesse, c’est à dire de son ignorance des vices éventuels affectant l’immeuble.
Il appartient aux demandeurs de démontrer que Madame AC avait connaissance du vice caché.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que diverses modifications des lieux ont nécessité une extension de l’installation électrique et qu’une partie des nouvelles installations est reliée avec une installation existante qui est vétuste ce qui peut engendrer des interruptions intempestives du fait de nouveaux disjoncteurs différentiels haute sensibilité conforme aux normes en vigueur.
Cependant, Monsieur et Madame Y ne rapportent pas la preuve que la venderesse avait connaissance de cette anomalie qui n’apparaissait pas au diagnostic électrique obligatoire.
Qui plus est, les demandeurs n’établissent pas que la société EDEN à qui ils ont confié les travaux de reprise de l’électricité après la vente ne serait pas à l’origine des travaux de liaison entre les installations existantes et les nouvelles installations.
9
En conséquence, les demandeurs seront déboutés de leur demande à l’égard de Madame AC.
II. Sur les demandes à l’égard de la société IMMODIAG
II. A. Sur la responsabilité de la société IMMODIAG
Aux termes de l’article 1382 ancien du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’acquéreur d’un bien immobilier peut invoquer la responsabilité délictuelle du diagnostiqueur sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil, s’il démontre que ce dernier a failli à ses obligations contractuelles découlant de la mission de contrôle confiée par le vendeur du bien.
A ce titre, il convient d’observer préalablement que la mission du diagnostiqueur porte sur les éléments visibles et visitables au moment du diagnostic, sans mesures destructrices ni démontage.
Cependant, le contrôle auquel doit procèder le diagnostiqueur n’est pas purement visuel et il lui appartient d’effectuer toutes vérifications n’impliquant pas de travaux destructifs.
Il résulte des constatations dressées par l’huissier de justice le 22 août 2014 et des conclusions de l’expert judiciaire plusieurs anomalies qui n’ont pas été relevées dans le cadre du diagnostic réalisé par la société IMMODIAG FM soit la présence de 2 conducteurs sur la même borne en aval du disjoncteur général; l’absence de protection mécanique de fils dans le local poubelles; dans la cuisine, au dessus du plan de travail, la présence de prises de courant et d’un éclairage de crédence, non conformes enfin l’absence de disjoncteur différentiel sur le tableau cuisine.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que si le diagnostiqueur avait démonté le capot inférieur du disjoncteur principal de branchement, il aurait dû voir qu’il y avait 2 conducteurs sur chaque borne. Or, ce point est une obligation de contrôle pour le diagnostiqueur qui nécessite le démontage des couvercles des tableaux ou des disjoncteurs.
L’absence de protection mécanique de fils dans le local poubelle aurait dû être notée sur le diagnostic dès lors qu’il résulte du rapport d’expertise que cette anomalie était visible. Il en est de même des anomalies au-dessus du plan de travail dans la cuisine et de l’absence de disjoncteur différentiel sur le tableau cuisine.
En conséquence, la société IMMODIAG FM a commis un manquement contractuel dans le cadre de la mission qui lui avait été confiée par la venderesse et dès lors, engage sa responsabilité délictuelle à l’égard de Monsieur et Madame Y.
II. B. Sur les préjudices subis
Aux termes de l’article 1149 ancien du code civil, les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte, ni profit. Le juge doit cantonner l’indemnisation aux seules prestations nécessaires pour parvenir à la réparation de l’entier préjudice. Ainsi, ne peut être indemnisé de manière intégrale que le préjudice direct et certain.
10
II. B. 1. Sur le préjudice au titre du coût de remise en état de l’installation éléctrique
Les demandeurs sollicitent la somme de 11 002,19 euros à titre de dommages et intérêts au titre du coût de la remise en état de l’installation électrique.
Ils ont produit à ce titre dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire un devis de la société EDEN du 19 mai 2015 ayant pour objet la rénovation partielle d’une installation électrique avec création de la mise à la terre et installation d’une VMC en combles.
Or, les travaux d’installation de la VMC n’ont pas de lien avec les erreurs commises par la société IMMODIODAG FM.
Par ailleurs, même en l’absence de faute du diagnostiqueur les travaux dont il est sollicité réparation auraient dû être entrepris pour rendre l’immeuble conforme aux normes de sécurité.
Monsieur et Madame Y ne démontrent pas de lien causal entre la faute commise par la société IMMODIAG et les sommes réclamées.
Le tribunal ne pourrait faire droit qu’à la demande d’indemnisation du surcoût des travaux rendus nécessaires par l’erreur du diagnostiqueur.
A défaut de produire une facture ou un devis listant précisément ces postes de travaux, les époux Y seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts en réparation du coût de remise en état de l’installation électrique.
II.B.2. Sur le préjudice de jouissance
Les demandeurs sollicitent la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi.
Comme il a été dit précédemment, même en l’absence de faute du diagnostiqueur, les travaux dont il est sollicité réparation auraient dû être entrepris pour rendre l’immeuble conforme aux normes de sécurité. En conséquence, Monsieur et Madame Y auraient également subi un préjudice de jouissance pendant la réalisation de ces travaux.
Ainsi, Monsieur et Madame Y ne démontrent pas de lien causal entre la faute commise par la société IMMODIAG et le préjudice de jouissance allégué.
Par ailleurs, si le défaut de conseil engendre une perte de chance de ne pas acheter le bien immobilier et dès lors de ne pas subir les préjudices évoqués, cette perte de chance n’est cependant pas établie en l’espèce dès lors que les époux Y ont acquis le bien immobilier alors qu’ils avaient connaissance d’une installation électrique non conforme nécessitant des travaux.
Il s’ensuit qu’ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance.
II.B.3. Sur la garantie de la société HISCOX INSURANCE COMPANY LIMITED
Compte tenu de la solution apportée au litige, la demande de mobilisation de la garantie de la société HISCOX INSURANCE COMPANY LIMITED est sans objet.
11
IV. Sur les demandes accessoires
Monsieur et Madame Y qui succombent seront condamnés aux dépens y compris les frais d’expertise judiciaire.
Ils se trouvent, ainsi, infondés en leurs prétentions au titre des frais irrépétibles.
L’équité ne commande pas de faire application de la condamnation au titre des frais irrépétibles au profit des autres parties.
Compte tenu de l’ancienneté du litige, la demande d’exécution provisoire est sans objet.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile, les parties en ayant été avisées;
DEBOUTE Monsieur X Y et Madame Z AA épouse Y de l’ensemble de leurs demandes à l’égard de la société HISCOX INSURANCE COMPANY LIMITED et de Madame AB AF AC;
CONDAMNE Monsieur X Y et Madame Z AA épouse Y aux dépens y compris les frais d’expertise judiciaire dont distraction au profit de la SELARL GUEDJ/HAAS-BIRI avocat en application de l’article 699 du code de procédure civile;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Ainsi fait et rendu le VINGT JANVIER DEUX MIL VINGT, par Nadja GRENARD, Vice-présidente, as[…]tée de Mathilde REDON, Greffier lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
4 En conséquence, La République Française mande et ordonne :
A tous Huissiers de Justice sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. Pour copie certifiée conforme à la minute, revêtue de la formule exécutoire par le Greffier soussigné.
Le Greffier
iaire
Evry-g udic
J
y
o
u
r
c
o
u
r
*
n
o
n
e
s
Secrétariat
reffe
e
G f
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Partie civile ·
- Frais de gestion ·
- Société d'assurances ·
- Demande ·
- Dégradations ·
- Procédure pénale ·
- Escroquerie ·
- Auteur ·
- Sociétés
- Retraite complémentaire ·
- Clause de sauvegarde ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Précompte ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Compte ·
- Dirigeant d'entreprise ·
- Avenant
- Véhicule ·
- Santé ·
- Garantie ·
- Sinistre ·
- Vol ·
- Déchéance ·
- Contrat d'assurance ·
- Compagnie d'assurances ·
- Immatriculation ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sinistre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Souscription du contrat ·
- Assureur ·
- Contrat d'assurance ·
- Réticence ·
- Véhicule ·
- Information ·
- Carte grise ·
- Risque
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Installation ·
- Ventilation ·
- Allocation ·
- Accès ·
- Expert judiciaire ·
- Plomb ·
- Loyer
- Marin ·
- Pension d'invalidité ·
- Service militaire ·
- Pension de retraite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie ·
- Navigation ·
- Prise en compte ·
- Calcul ·
- Défenseur des droits
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Inondation ·
- Commune ·
- Plan de prévention ·
- Prévention des risques ·
- Parcelle ·
- Information ·
- Vente ·
- Maire ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Délibération
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Résidence ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Contribution ·
- Domicile ·
- Hébergement ·
- Père
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Recours ·
- Entretien ·
- Jonction ·
- Assurance maladie ·
- Risque professionnel ·
- Législation ·
- Employeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Entreprise ·
- Technique ·
- Siège social ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Associé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hors de cause ·
- Marches
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Date
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Au fond ·
- Siège ·
- Avant dire droit ·
- Droits des victimes ·
- Statuer ·
- Recours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.