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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. com., 7 juil. 2020, n° 19/01363 |
|---|---|
| Numéro : | 19/01363 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Minute:66138 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Chambre Commerciale No RG 19/01363
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 JUILLET 2020
DEMANDERESSE
S.A.S. TOSHIBA REGION EST (TRE), dont le siège social est […] 7 rue Gaston Ramon – 57061
METZ CEDEX 02 représentée par Me X FIRTION, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C400
DÉFENDERESSE
S.A.S. REPRO PARTNER, dont le siège social est […] […] représentée par Maître Frédéric BEAUPRE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B201
Nous, Cédric SAUNIER, Juge des Référés, As[…]té de Maud MICHELS, Greffier
Procédure sans audience du 02 juin 2020 Délibéré au 07/07/2020 par mise à disposition au greffe
***
L’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété prévoit que lorsque la représentation est obligatoire ou que les parties sont as[…]tées ou représentées par un avocat, le juge ou le président de la formation de jugement peut décider que la procédure se déroule selon la procédure sans audience.
Selon le même texte, les parties en sont alors informées par tout moyen et, à l’exception des procédures en référé, des procédures accélérées au fond et des procédures dans lesquelles le juge doit statuer dans un délai déterminé, disposent d’un délai de quinze jours pour s’opposer à la procédure sans audience.
Par courriel du 25 mai 2020, les parties ont été avisées de la mise en oeuvre de la procédure sans audience prévue par les dispositions précitées.
1/6
Par acte d’huissier signifié à personne morale le 05 décembre 2019 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, la SAS TOSHIBA REGION EST a assigné la SAS REPRO PARTNER devant le Président de la Chambre commerciale du Tribunal de Grande Instance de Metz statuant en référé sur le fondement des articles 12, 872 et 873 alinéa 1 du code de procédure civile, L.113-1 du code des procédures civiles d’exécution et 1240 du code civil aux fins :
•de constater que la défenderesse s’est rendue coupable d’actes constitutifs de concurrence déloyale constituant un trouble manifestement illicite ;
.• d’ordonner à la défenderesse de cesser :
- de procéder au démarchage systématique des clients de sa société figurant sur la balance clients T.R.E S.A.S. au 30 septembre 2018, ce sous astreinte de 1.000 euros pour chaque tentative de démarchage de client figurant sur ladite balance clients T.R.ES.A.S. au 30 septembre 2018, constaté, à l’expiration d’un délai de huit jours suivants la signification de la décision à intervenir;
-de procéder au détournement de ses clients figurant sur la balance clients T.R.E S.A.S. au 30 septembre 2018, ce sous astreinte de 1.000 euros pour chaque nouveau détournement de client figurant sur ladite balance clients T.R.ES.A.S. au 30 septembre 2018, constaté, à l’expiration d’un délai de huit jours suivants la signification de la décision à intervenir ;
•de voir condamner la défenderesse à lui payer la somme de 15.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; de voir condamner la défenderesse aux entiers frais et dépens.
La SAS TOSHIBA REGION EST a fondé ses demandes sur le résultat des mesures
d’instruction opérées dans les locaux de la défenderesse sur ordonnance rendue le 20 mars 2019 par le Président de la Chambre commerciale du Tribunal de Grande Instance de Metz, après la démission de Messieurs X Y, Z AA et AB AC – ce dernier étant débiteur d’une interdiction de concurrence pour une durée d’un an à compter du 24 août 2018 – de la SAS TOSHIBA REGION EST au mois de juillet 2018 et leur recrutement par la SAS REPRO PARTNER exerçant une activité directement concurrente.
S’appuyant d’une part sur des ruptures commerciales constatées avec sept de ses clients et d’autre part sur des documents comparatifs entre son propre fichier client au 1er septembre 2018 et les pièces saisies par l’huissier dans les locaux de la SAS REPRO PARTNER, la SAS TOSHIBA REGION EST a fait valoir que ces mesures d’instruction ont mis en évidence des faits de concurrence déloyale con[…]tant en un détournement systématique au profit de la SAS REPRO PARTNER de la clientèle suivie par les trois sus-nommés lorsqu’ils étaient salariés de la SAS TOSHIBA GRAND EST, au moyen d’informations confidentielles relatives à ces clients et aux prix pratiqués par la demanderesse.
Par conclusions enregistrées au greffe le 14 janvier 2020 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, la SAS REPRO PARTNER a sollicité :
- qu’il soit dit n’y avoir lieu à référé, en l’absence d’urgence et de trouble manifestement illicite ;
- subsidiairement, que la SAS TOSHIBA REGION EST soit déboutée de l’intégralité de ses demandes en l’absence de preuve de faits de concurrence déloyale ;
- que la demanderesse soit condamnée à lui payer la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens.
Au soutien de ses demandes, elle a fait valoir : que l’appréciation de faits de concurrence déloyale relève des juges du fond; que seul Monsieur AB AC était lié par une clause de non-concurrence suite à sa
- démission de la SAS TOSHIBA REGION EST, laquelle a au surplus expiré le 23 août 2019 ; que ce-dernier avait caché à la SAS REPRO PARTNER l’existence de cette clause de
-
non-concurrence, ce qui a d’ailleurs donné lieu à une sanction disciplinaire ;
-- que la SAS TOSHIBA REGION EST ne saurait solliciter valablement la limitation disproportionnée à la liberté de commercer et de concurrencer que constituerait l’interdiction de tout démarchage d’une liste de 750 clients, en ce compris des entités publiques soumises à la procédure d’appels d’offres ;
- que sur les sept clients évoqués par la demanderesse comme ayant été détournés par la SAS REPRO PARTNER, quatre ne sont pas clients de cette dernière.
2/6
Les parties ayant indiqué les 26 et 29 mai 2020 que l’affaire pouvait être mise en délibéré à l’issue de leurs échanges de conclusions, elles ont été informées le 02 juin suivant de la mise en délibéré de la décision au 07 juillet 2020 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur les demandes de mesures conservatoires sous astreinte formées par la SAS TOSHIBA REG ION EST
Attendu qu’aux termes de l’article 873 alinéa 1 du code de procédure civile, le Président de la Chambre commerciale statuant en référé peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ou prévenir un dommage imminent;
Que l’absence de caractère d’urgence est sans incidence sur la mise en oeuvre de cette disposition;
Qu’il est de jurisprudence constante que le juge des référés peut sur ce fondement ordonner des mesures conservatoires afin de mettre fin à des faits de concurrence déloyale ;
Qu’il convient de rappeler que le trouble manifestement illicite revêt cette qualité à la condition qu’il con[…]te en une violation évidente d’une norme délictuelle ou contractuelle et est ainsi assimilé à une voie de fait ;
Qu’enfin, l’article 873 alinéa 2 précité n’envisage que la possibilité de mesures conservatoires visant à faire cesser un trouble manifestement illicite, et non à l’indemniser, ce dont il résulte que le demandeur doit démontrer l’actualité du trouble;
Qu’il appartient au demandeur à une mesure conservatoire d’établir la réalité des fautes commises par le défendeur à l’action et qui occasionnent le trouble manifestement illicite invoqué ;
Attendu en l’espèce que seuls des faits imputables à la SAS REPRO PARTNER elle-même sont susceptibles de permettre aux demandes formées par la SAS TOSHIBA REGION EST dans le cadre de la présente instance de prospérer ;
Qu’étant précisé que ni l’ordonnance du 20 mars 2019 ordonnant les mesures d’instruction ni le procès-verbal de constat du 1er avril suivant ne mentionnent l’existence de la clause de non concurrence qui liait Monsieur AB AC à son ancien employeur, les pièces produites par la SAS TOSHIBA REGION EST dans le cadre de la présente instance n’établissent pas la connaissance qu’avait la SAS REPRO PARTNER de ladite clause, même postérieurement à son embauche ;
Qu’il convient de relever que la SAS REPRO PARTNER indique n’avoir eu connaissance de cette clause que postérieurement au procès-verbal de constat du 1er avril 2019 et justifie d’une sanction de mise à pied de deux jours – le « pont » du 08 mai 2019 – pour déloyauté par dissimulation de celle-ci notifiée à Monsieur AB AC le 30 avril 2019;
Qu’au surplus, la demanderesse n’établit pas dans quelle mesure la défenderesse aurait sciemment concouru à la violation par Monsieur AB AC de son interdiction de concurrence, laquelle au surplus produisait effet seulement jusqu’au 23 août 2019;
Attendu qu’il convient de rappeler, indépendamment de cette clause de non concurrence laquelle ne constitue pas un préalable nécessaire à la qualification de faits de concurrence déloyale, que l’embauche de trois salariés ayant auparavant travaillé au bénéfice d’une entité économique même directement concurrente, à savoir Messieurs X Y, Z AA et AB AC, ne saurait constituer en soi une présomption de faits de concurrence déloyale ;
3/6
Attendu ensuite que les principes de la liberté du commerce et de la libre concurrence ont pour corollaire le fait qu’aucune entité économique ne peut par principe se prévaloir d’un droit privatif sur ses clients;
Qu’il en résulte que tout concurrent de celle-ci est libre de démarcher lesdits clients, y compris par l’entremise d’anciens salariés, sauf à caractériser des manoeuvres déloyales ayant eu pour objet de désorganiser l’entité concurrente ce qui ne résulte pas en soi du seul déplacement de clientèle ;
Qu’en l’espèce et à ce stade de la procédure, la SAS TOSHIBA REGION EST n’invoque qu’un détournement de quelques clients en produisant : la copie du courrier du 24 septembre 2018 par lequel l’INSTITUT EUROPEEN POUR LE DEVELOPPEMENT DES RELATIONS SOCIALES a souhaité résilier le contrat de maintenance de deux copieurs, étant précisé qu’il indique que ces machines ne sont plus utilisées depuis le 27 juillet 2018 ;
- la copie du courrier du 09 novembre 2018 par lequel la SAS SHOP.IN a résilié le contrat concernant un copieur ;
- la copie du courrier du 04 avril 2019 par lequel la SARL F.T.P.C. a résilié le contrat concernant un copieur ;
- la copie du courrier du 25 avril 2019 par lequel la MJC METZ BORNY a résilié le contrat concernant un copieur ;
- la copie du courrier de devis adressé le 08 février 2019 par Monsieur Z AA, pour le compte de la SAS REPRO PARTNER, à la société C’FANNY FITNESS;
- la copie d’une proposition commerciale au nom de Monsieur X Y et comportant les mentions « CIBE » et « 09 avril 2019 »;
Que force est de constater que seules quatre résiliations effectives sont établies par ces documents, sans que la SAS TOSHIBA REGION EST ne prouve que les entités concernées soient désormais des clients de la SAS REPRO PARTNERS;
Que ce chiffrage est en l’état sans commune mesure avec le nombre de clients dont la demanderesse sollicite qu’il soient protégés par des mesures conservatoires et figurant dans le tableau de balance clients au 30 septembre 2018;
Attendu par ailleurs que la SAS TOSHIBA REGION EST n’établit pas la commission par la défenderesse de toute autre manœuvre systématique con[…]tant à dérober certains éléments de son savoir-faire ou ses procédés de vente, quand bien même les mesures d’instruction opérées dans les locaux de la SAS REPRO PARTNER sur le fondement de l’ordonnance rendue le 20 mars 2019 auraient révélé un comportement pour le moins suspect des employés rencontrés par l’huissier instrumentaire ;
Qu’aucune désorganisation de la SAS TOSHIBA REGION EST par l’effet de fautes commises par la SAS REPRO PARTNER n’est à ce stade établie ;
Attendu enfin que ces résiliations ont été opérées au cours d’une période débutant il y a près de deux ans tandis que la dernière date de plus d’un an ;
Qu’au regard du visa par la demanderesse de « la balance clients T.R.ES.A.S. au 30 septembre 2018 » >> et de la date de ces détournements invoqués, le caractère actuel du trouble, auquel elle sollicite qu’il soit mis fin et à le supposer caractérisé, n’est pas établi ;
Attendu en conséquence qu’indépendamment d’une action indemnitaire dont la présente instance n’est pas l’objet, il résulte des éléments ci-avant exposés que la SAS TOSHIBA REGION EST n’établit pas le caractère manifestement illicite du trouble au sens des dispositions précitées ;
Attendu par ailleurs et au surplus que le juge des référés ordonnant une mesure conservatoire
4/6
doit s’assurer de son caractère proportionné avec le trouble constaté et le cas échéant doit la modifier dans cet objectif ;
Que la SAS TOSHIBA REGION EST sollicite qu’il soit ordonné à la SAS REPRO PARTNER de cesser «< le démarchage systématique » de ses clients et le « détournement » de ceux-ci ;
Que si le démarchage est une notion de droit commercial définie, le qualificatif « systématique >> est de nature à créer des difficultés d’interprétation, de même que la notion de « détournement '> qui doit être distinguée du simple attrait de clients auparavant engagées auprès d’une entité concurrente ;
Que l’imprécision de ces termes est de nature à autoriser une mesure générale empêchant la SAS REPRO PARTNER d’effectuer des propositions commerciales à toute entité répertoriée comme cliente de la SAS TOSHIBA REGION EST il y a dix-huit mois, voire à la conduire à refuser de contracter avec l’une de ces entités qui la solliciterait en ce sens y compris via une procédure d’appel d’offres ;
Qu’à supposer établi le trouble manifestement illicite invoqué par la demanderesse, de telles mesures conservatoires constitueraient, par leur étendue et leur généralité, une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de la concurrence ;
Qu’en tout état de cause, la nature même des mesures conservatoires sollicitées ne permet pas
d’en circonscrire le périmètre afin de pallier cette disproportion;
Que les demandes de mesures conservatoires formées par la SAS TOSHIBA REGION EST seront dès lors rejetées ;
Sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la SAS TOSHIBA REGION EST sera condamnée à payer à la SAS REPRO PARTNER la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que la SAS TOSHIBA REGION EST sera déboutée de sa demande présentée sur le même fondement ;
Sur les dépens
Attendu que la SAS TOSHIBA GRAND EST sera condamnée au règlement des entiers dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Cédric SAUNIER, agissant par délégation en qualité de PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE COMMERCIALE, après en avoir délibéré conformément à la loi selon la procédure sans audience prévue par l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 ;
STATUANT EN RÉFÉRÉ PUBLIQUEMENT, par ordonnance contradictoire, en premier ressort:
RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’il appartiendra;
Mais dès à présent et par voie de référé ;
5/6
NOUS DÉCLARONS compétent;
DÉBOUTONS la SAS TOSHIBA REGION EST de sa demande de mesure conservatoire visant
à ordonner à la SAS REPRO PARTNER de cesser de procéder au démarchage systématique des clients de sa société figurant sur la balance clients T.R.E S.A.S. au 30 septembre 2018, ce sous astreinte de 1.000 euros pour chaque tentative de démarchage de client figurant sur ladite balance clients T.R.E S.A.S. au 30 septembre 2018, constaté, à l’expiration d’un délai de huit jours suivants la signification de la décision à intervenir ;
DÉBOUTONS la SAS TOSHIBA REGION EST de sa demande de mesure conservatoire visant
à ordonner à la SAS REPRO PARTNER de cesser de procéder au détournement de ses clients figurant sur la balance clients T.R.E S.A.S. au 30 septembre 2018, ce sous astreinte de 1.000 euros pour chaque nouveau détournement de client figurant sur ladite balance clients T.R.ES.A.S. au 30 septembre 2018, constaté, à l’expiration d’un délai de huit jours suivants la signification de la décision à intervenir ;
CONDAMNONS la SAS TOSHIBA REGION EST à payer à la SAS REPRO PARTNER la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS la SAS TOSHIBA REGION EST de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS TOSHIBA REGION EST à régler les dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
Pour copie certifiee confure à l’original
Le Greffier
MOSELL METZ
6/6
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