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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, 23 juin 2020, n° 20/00023 |
|---|---|
| Numéro : | 20/00023 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société WIG FRANCE ENTREPRISES c/ Société OSLO ARCHITECTES, S.A.S., S.C.I. NANCY BOULEVARD D' AUSTRASIE, Société TOUZANNE E T ASSOCIES, Société QUALICONSULT, Société GEORGES V EST |
Texte intégral
République Francais
Au nom du Peuple Français ! MINUTE N° 20/113
*ORDONNANCE DU 23 Juin 2020 DOSSIER N° N° RG 20/00023 – N° Portalis DBZE-W-B7E-HKNX AFFAIRE Société WIG FRANCE ENTREPRISES C/ Société CTE
STRASBOURG, Société QUALICONSULT SECURITE, Société Z V EST, S.C.I. […] BOULEVARD D’AUSTRASIE Société OSLO ARCHITECTES, Société TOUZANNE ET ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE […]
Ch. 9 REFERES- CIVIL
vingt trois Juin deux mil vingt
COMPOSITION
PRESIDENT : M. Jean-Baptiste HAQUET, Président GREFFIER: Mélanie LEPAULMIER-THOUVENIN,
DEMANDERESSE
Société WIG FRANCE ENTREPRISES, S.A.S. immatriculée au RCS de
[…] sous le n° 409 378 841, prise en la personne de son Président en exercice, Monsieur X Y, dont le siège social est […] […] […]
représentée par Maître Serge DUPIED de la SELARL SERGE DUPIED, avocats au barreau de […], avocats plaida nt, vestiaire: 170
DEFENDERESSES
au RCS deSociété CTE STRASBOURG, S.A.S. im matriculée
STRASBOURG sous le n° 443 572 193, prise en la personne de son Président en exercice, dont le siège social est […] […]
représentée par Me Fatima LAGRA, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant, vestiaire :, Me Kévin DUPF AT, avocat au barreau de […], avocat postulant, vestiaire: 45
Société QUALICONSULT SECURITE, S.A.S immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 403 200 256, prise en la personne de son Président en exercice, dont le siège social est […] 1 Bis rue du Petit Clamart
-78140 VELIZY VILLACOUBLAY
représentée par Me Fabrice DE COSNAC, a cat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
1
Société Z AA, société en nom collectif immatriculée au RCS. de STRASBOURG sous le n° N383 910 056, prise en la personne de son gérant en exercice, dont le siège social est […] […]
représentée par Me Sylvie MENNEGAND, avocat au barreau de […], avocat postulant, vestiaire 50 par Me Emmanuel KIEFFER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant,
S.C.I. […] BOULEVARD D’AUSTRASIE p ise en la personne de son représentant légal, pour ce, domicilié au siège, dont le siège social est […] […]
représentée par Me Sylvie MENNEGAND, avocat au barreau de […], avocat postulant, vestiaire 50 par Me Emmanuel KIEFFER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant,
Société OSLO ARCHITECTES, SAS immmétriculée au RCS de STRASBOURG sous le numéro 453 994 444, prise en la personne de son président en exercice., dont le siège social est […] 2 allée d’Oslo – 67300 SCHILTIGHEIM
non comparante
Société TOUZANNE ET ASSOCIES, S.A.S. immatriculée au RCS de
[…] sous le n° 451 441 810, prise en la personne de son Président en exercice, dont le siège social est […] […] représentée par Maître Aubin LEBON de la SCP LEBON & ASSOCIÉS, avocats au barreau de […], avocats plaidant, vestiaire: 006
L’affaire a été plaidée à l’audience du 02 Juin 2020.
Après l’audition des parties en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2020.
Et ce jour, vingt trois Juin deux mil vingt, après célibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
[26 JUIN 2020 Copies délivrées le Me Fabrice DE COSNAC
Me Fatima LAGRA Maître Aubin LEBON de la SCP LEBON & ASSOCIÉS Maître Serge DUPIED de la SELARL SERGE DUPIED
S expertise.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La société civile immobilière (SCI) […] BOULEVARD D’AUSTRASIE a confié à la société en nom collectif Z V EST la maîtrise d’oeuvre d’une opération de construction d’un ensemble immobilier comprenant quatre bâtiments et situé 52-54, bo levard d’Austrasie à Nancy. Dans ce cadre, la société WIG FRANCE ENTREPRISES s’est vue attribuer le lot « Gros oeuvre ». La société par actions s mplifiée (SAS) TOUZANNE ET ASSOCIÉS, pour sa part, a pris en charge une mission d’ordonnancement, de pilotage et de coordination, puis de d’as[…]tance à maîtrise d’oeuvre d’exécution.
Par actes d’huissier des 10 et 13 janvier 2020, la société WIG FRANCE ENTREPRISES a fait assigner la SCI […] BOULEVARD D’AUSTRASIE, la société Z AA et la société TOUZANE ET ASSOCIÉS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Narcy aux fins de solliciter une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de voir réserver les dépens. Par actes des 11 et 12 février 20, elle a fait assigner les SAS CTE STRASBOURG en qualité de contrôleur technique et QUALICONSULT SECURITÉ en qualité de contrôleur technique aux mêmes fins.
Par acte d’huissier en date du 28 janvier 2020, la société TOUZANE ET ASSOCIÉS a fait assigner la SAS OSLO ARCHITECTES aux fins de lui voir déclarer, en sa qualité d’architecte intervenue dans l’opération de construction, commune et opposable la préser e ordonnance.
Les trois dossiers ont été joints à l’audierce du 18 février 2020.
La société WIG FRANCE ENTREPRISES ait valoir qu’elle a rencontré d’importantes difficultés dès le début des travaux en raison de l’incompétence de la maîtrise d’oeuvre. Avec la maîtrise d’ouvrage, elle aurait omis de tenir compte des éléments négociés lors de la signature du marché. Les difficultés générées par le compor ement des sociétés […] BOULEVARD D’AUSTRASIE et Z V ST, compte tenu des choix tardifs concernant certains lots, d’une problémat que d’interface de superficie de terrain, d’une problématique de phasage, de impossibilité de commencer ses travaux à temps, de l’absence de régularisa ion des travaux modificatifs et de la réalisation de travaux non prévus aur arché, auraient généré un surcoût de 708.281,70 euros pour la demand resse, et elle n’aurait reçu qu’une offre de la SCI […] BOULEVARD D AUSTRASIE pour une prise en charge de 121.534,92 euros. Le différentie! de 586.746,78 euros hors taxes justifierait l’expertise sollicitée. Un forfait re pourrait, à lui seul, justifier le rejet d’une demande d’expertise judiciaire.
La société CTE STRASBOURG demande au juge des référés de :
- à titre principal, dire et juger injustifiée sa mis
9en cause, et condamner la société WIG FRANCE ENTREPRISES à lui ver er la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
- à titre subsidiaire, débouter la société WIG FRANCE ENTREPRISES de toutes ses demandes, et la condamner à lui ver er la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
- à titre infiniment subsidiaire, lui donner acte de ses protestations et
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réserves quant à la demande d’expertise qui era mise à la charge de la société WIG FRANCE ENTREPRISES, quant à une éventuelle. responsabilité de sa part.
ᏗElle invoque les articles 263, 144 et 146 cu code de procédure civile, arguant que la demanderesse indique elle-me me disposer des éléments permettant de connaître l’ampleur de son préjudice et de saisir la juridiction du fond pour faire trancher les éventuelles responsabilités.
La société QUALICONSULT CONSE _ affirme qu’elle exerce uniquement l’activité de coordinateur santé et protection de la santé (SPS), et que c’est la société par actions simplifi e unipersonnelle (SASU) QUALICONSULT qui a exercé l’activité de contrôleur technique dans l’opération litigieuse. Elle demande donc sa mise hors de cause et la condamnation de la société WIG FRANCE ENTREPRISES à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Cette dernière réplique que la société QUALICONSULT CONSEIL reconnaît ainsi son rôle dans l’exan en des risques inhérents à l’opération de construction, et ne peut donc êt e mise hors de cause. Elle aurait d’ailleurs le même siège social que la société QUALICONSULT.
La société TOUZANE ET ASSOCIÉS s’n rapporte à prudence de justice sur la demande d’expertise présentée par la société WIG FRANCE ENTREPRISES, sous les plus expresses rés rves et protestations. Elle propose une autre mission d’expertise, qu’elle stime plus complète et plus adaptée. Elle demande enfin au juge des référés de condamner provisoirement la demanderesse aux entiers dépens de l’instance en référé.
Les sociétés […] BOULEVARD D’AL STRASIE et Z V
EST demandent au juge des référés:
- à titre principal, de débouter la société WIG ce sa demande d’expertise,
- subsidiairement, en cas d’organisation d’une expertise, de leur donner acte de leurs plus expresses protestations et réserv s, de leur donner acte de ce qu’elles reprennent à leur compte la mission d’expertise formulée par la société TOUZANE ET ASSOCIÉS, qu’elles complètent toutefois sur quelques points, et de mettre l’avance des fras à la charge de la société
WIG,
- en tout état de cause, de condamner la société WIG à leur payer une indemnité de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de instar ce.
Elle souligne que le marché avec la société WIG FRANCE ENTREPRISES a été conclu au forfait, et qu’a cune augmentation de prix ne peut donc être demandée par l’entrepreneur. Même des travaux supplémentaires importants ne bouleverseraier pas l’économie d’un contrat, et la société WIG ne fournirait aucun élément justifiant une sortie du forfait. En outre, il n’existerait aucun risque de dépérissement des preuves, et une demande d’expertise manquerait de pertinence d’agissant de travaux en cours d’exécution, qu’une mesure d’instruction risquerait de paralyser.
La société OSLO ARCHITECTES n’était pas représentée à l’audience du 2 juin 2020. La présente décision, susceptible d’appel, sera rendue en premier ressort et réputée contradictoire par application de l’article 474 alinéa 1 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 145 du code de procédure civile c spose « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mestres d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, les doléances exprimées par la société WIG FRANCE ENTREPRISES, qui se traduisent par des factures correspondant à des prestations complémentaires, justifient que de investigations techniques soient réalisées, de manière contradictoire et so is le contrôle d’un juge, pour vérifier si ce surcoût est justifié et s’il a pour cause les défaillances des sociétés […] BOULEVARD D’AUSTRASIE et Z V EST.
Même dans le cadre d’un prix convenu de manière forfaitaire, celui-ci peut toujours être révisé lorsque l’importance ces travaux supplémentaires qui ont été réalisés à l’initiative du maître de l’ouvrage emportent un bouleversement économique du contrat, c’es à dire une augmentation significative du volume des travaux ou de leur nature ayant des conséquences financières importantes. En l’espèce, il ne peut pas être exclu en l’état que le comportement des sociétés […] BOULEVARD D’AUSTRASIE et Z AA soient à l’origine de ce bouleversement allégué.
Une partie des défenderesses invoque l’article 144 du code de procédure civile, aux termes duquel les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. Toutefois, le juge du fond ne disposera pas des éléments suffisants en l’absence d’une expertise technique, ne pouvant s’appuyer sur les seules affirmations et les seuls calculs de la société WIG FRANCE ENTREPRISES contrai ement à ce que prétend la société CTE STRASBOURG. Par ailleurs, en droit, I article 146 du même code, selon lequel une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas c éléments suffisants pour le prouver et en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’ administration de la preuve, n’est pas applicable aux actions engagées sur fondement de l’article 145.
Il résulte de l’article 263 du même code que l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatati ns ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge. En l’espèce, a complexité des opérations d’instruction à mettre en œuvre excluent qu’un simple consultation ou des constatations soient ordonnées. Seule une me ure d’expertise est adaptée
à l’importance des investigations.
Par ailleurs, le fait qu’une mesure d’expertise paralyserait le chantier est un argument d’opportunité qui ne saurait paraly ser l’application des règles de droit telle que l’article 145 susvisé.
Il y a donc lieu d’instituer l’expertise sollicitée dans les termes du dispositif, ci-après. La mission proposée par la société TOUZANNE ET ASSOCIÉS, complétée par les questions que souhaitent voir poser les sociétés […] BOULEVARD D’AUSTRASIE et Z V EST, apparaît tout à fait adaptée à la situation de fa t. La société WIG FRANCE ENTREPRISES, en sa qualité de demanderesse, sera tenue d’en avancer les frais.
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La société QUALICONSULT CONSEIL demontre, notamment par la production de son extrait Kbis, qu’elle n’i tervient qu’en qualité de coordinateur SPS. Les risques qu’elle étudie ne sont donc pas liés au bâtiment construit, mais à la santé et à la sécurité des salariés, qui n’intéresse pas le litige entre les parties. Le fat qu’el e ait le même siège social qu’une autre société qui serait, elle, susceptible d’être mise en cause en intervenant volontairement est sans conséquence sur ce point. Elle sera, dès lors, mise hors de cause, et la société WIG FRANCE ENTREPRISES sera condamnée à lui verser la somme de 600 euros sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes des sociétés […] BOULEVARD D’AUSTRASIE, Z AA et CTE STRASBOURG visar t à obtenir leur mise hors de cause et l’allocation de sommes sur le fondeme t de l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées. Perdant le procès, elles seront tenues in solidum aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire confiée à M. AB AC, […], 5, rue Marcel Galliot, 54220 MALZÉVILLE, lequel s’adjoindra si nécessaire tout technicien de on choix et qui aura pour mission de :
- voir et visiter les lieux situés 52-54, boulevard d’Aus asie à Nancy, après avoir au préalable convoqué les parties et leur conseils,
- entendre les parties en leurs explications, si nécessaire et à titre de simples renseignements, tous sachants, se faire remettre tous documents contractues et techniques tels que les plans, devis, marchés, attestation d’assurance de responsabilité civile et décennale et autres et plus généralemer tout s pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, même déten is par les tiers,
-dresser un organigramme des intervenants à l’opération de construction en précisant la qualité de contractant ou non du maître d’ouvrage, de sous- traitant, de fournisseur, de fabricant, décrire et examiner les travaux réalisés pa la société WIG FRANCE ENTREPRISES,
- dire si ces travaux sont ou non exempts de do nmages matériels, s’ils sont ou non conformes aux pièces contractuelles de marché confié à la société WIG FRANCE ENTREPRISES, aux normes et aux règles de l’art ainsi qu’aux prescriptions de la maîtrise d’ouvrage € ou de la maîtrise d’oeuvre, chiffrer le coût des travaux réalisés par la société WIG FRANCE ENTREPRISES et, en cas de surcoût par rapport au montant initial du marché, en préciser la cause, notamment si elui-ci est imputable à une faute d’exécution, à un non-respect par entreprise WIG FRANCE ENTREPRISES de ses obligations contra tuelles, à une mauvaise estimation du marché initial par cette société à un aléa technique, une difficulté décelée lors des travaux préalables, à un événement imprévu, à une faute de conception, à un manquement de la maîtrise d’oeuvre dans le devoir de direction des travaux, à une décision de la maîtrise d’ouvrage ou à toute autre cause,
- en cas de pluralité des causes, en préciser l’importance respective,.
- quantifier le retard pris par la société WIG FRANCE ENTREPRISES dans
l’exécution de son marché,
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en déterminer la cause et, en cas de plural é des causes, en préciser l’importance respective,
- fournir tous éléments de fait et techniques pe mettant ultérieurement à la juridiction compétente sur le fond du litige de dé erminer les responsabilités éventuellement encourues,
- évaluer les préjudices de toute éventuellement subis par la société WIG FRANCE ENTREPRISES, ainsi que par la SCI […] BOULEVARD D’AUSTRASIE, notamment pour cette dernière en termes de retard du programme,
- fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement au tribunal d’établir le compte entre les parties,
- répondre aux observations et réquisitions des parties,
ENJOIGNONS aux parties de commun quer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DISONS que l’expert dans le délai de six ruois à compter de sa saisine effective déposera au greffe et adressera aux parties un document de synthèse comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission,
DISONS qu’il laissera aux parties un dé ai maximum de deux mois à compter du dépôt du document de synthèse our leur permettre de faire valoir leurs observations,
FIXONS à 5.000 euros le montant de a provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être cor signée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal ce grande instance de Nancy par la société WIG FRANCE ENTREPRISES a ant le 5 septembre 2020 à peine de caducité de la désignation de l’expert, étant précisé qu’à l’issue de la première réunion, cette provision pourra être réévaluée en fonction notamment du possible appel à un technicien,
DISONS que la consignation sera faite, de pré érence, par virement sur le compte bancaire de la régie (RIB ci-join) avec comme référence le nom du/des demandeurs à l’instance et le numéro RG de la procédure,
DISONS qu’en cas de consignation par hèque bancaire, ce dernier devra également être accompagné de la me tion du/des demandeurs à l’instance et celle du numéro RG,
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises,
DISONS que le contrôle de la présente mes re d’instruction sera assuré par le juge spécialement chargé de controler l’exécution des mesures d’instruction conformément aux dispositions de l’article 155-1 du code de procédure civile,
REJETONS les demandes de mise hor de cause formées par la société civile immobilière […] BOULEVARD DAUSTRASIE et les sociétés Z V EST et CTE STRASBC JRG,
PRONONÇONS la mise hors de cause de la soc été QUALICONSULT CONSEIL,
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REJETONS les demandes formées au isa de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS in solidum la société civile mmobilière […]
BOULEVARD D’AUSTRASIE et les sociétés Z V EST et CTE
STRASBOURG aux entiers dépens de l’instan e.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe 23 juin 2020.
LE JUGE DES RÉFÉRÉS LA GREFFIÈRE
EN CONSEQUENCE. LA REPUBLIQUE FRANCAISE Mande et Ordonne: A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux
Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter
JUDICIAIRE main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
A
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Le Greffier,
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54000
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A
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