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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, 28 févr. 2022, n° 09/01751 |
|---|---|
| Numéro : | 09/01751 |
Texte intégral
AUDIENCE DU 27 Juillet 2010
AFFAIRE N° 09/01751
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU MINUTE: 10/00166 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE YNE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE YNE
Le Trib
unal de Gra
, statuant le VINGT SEPT JUILLET DEI nde Inst ance de Car MIL DIX a rendu le jugement suivant : cassonne
ENTRE
LA CAISSE REG AGRICOLE MUTUEL LANGUEDOC, dont IONALE DE CREDIT siège soci rais – […] -agissant poursui al est sis Av
enue du Montpellié et diligenc emeurant es qualité audit siége social, es de son
représentant légal d
, avocat au barreau de YNE représentée p ar Me Gilles VAISSIERE
Demanderesse suivant exploit du 23 Novembre 2009
ET
'EXPLOITATION AGRICOLE DU CHATEAU DE RIVALS, dont Société CIVILE D siège social
- […] est sis […] e de […]
représenté e par la SELARL M avocats postulants au barreau X Y
-DE RINALDO NE et M
, avocat plaidant au barreau de Toulou
aître Lud ovic SEREE DE ROCH
ORDONNANC rise en la forme d’une simple mention au dossi E DE CLÔTURE : décision p par le Jug e de la Mis
, reportant à l’ouverture des débats, la précéden e en Etat le 27 Mai 2010 décision de clôture de l’instruction. 1
COMPOSITIO TATUANT A JUGE UNIQUE EN VERTU D N DU TRIBUNAL S L’ARTICLE R E L’ORGANISATION JUDICIAIRE ET D 311-29 DU CODE D L’ARTICLE 817 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE:
Madame Marie BOUGNOUX, Juge
GREFFIER: France Z, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : En audie ai 2010 après rapport du juge de la mise en éta
nce publique du 27 M conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
, prononcé par mise à disposition au greff : Contradictoi
re et en premier ressort le VINGT SEPT r Madame Marie BOUGNOUX, Juge qui a sign JUILLET DEUX MIL DIX pa avec le greffier.
1
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat en date du 17 août 2001, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc (ci-après dénommée :« le Crédit Agricole ») a consenti à la SCEA du CHATEAU DE RIVALS (ci après dénommée « la SCEA ») un prêt n°331772014PR d’un montant de 145.000 francs soit 22.105,11 euros au taux fixe de 6.1% sur une durée de 144 mois.
Par contrat en date du 29 mai 2002, le Crédit Agricole a également consenti à la SCEA un prêt n°096291016PR d’un montant de 14.000 euros au taux fixe de 5,6% sur une durée de 120 mois.
Enfin, le 8 novembre 2000, la SCEA a signé avec le Crédit Agricole une convention d’ouverture de compte courant professionnel n° 68263139000.
La SCEA a cessé de payer les mensualités de ces emprunts et a vu son compte courant professionnel grevé d’un solde négatif. La déchéance du terme des deux emprunts a été prononcée par un courrier recommandé en date du 5 février 2010.
Par acte d’huissier signifié le 23 novembre 2009 le Crédit Agricole a fait assigner la SCEA afin d’obtenir le remboursement des sommes dues. Ainsi, à l’appui de cet acte et de ces dernières écritures signifiées le 26 mai 2010, il sollicite sous le bénéfice de l’exécution provisoire la condamnation de la défenderesse au paiement :
- d’une somme de 27.611,98 euros outre intérêts au taux de 6,10% à courir à compter du 1* juillet 2009 et ce jusqu’à parfait paiement,
- d’une somme de 18.432,96 euros outre intérêts au taux de 5,60% à courir à compter du 1" juillet 2009 et ce jusqu’à parfait paiement,
- d’une somme de 13.200,39 euros outre intérêts au taux de 12,65% à courir à compter du 30 octobre 2009 et ce jusqu’à parfait paiement,
- des dépens et d’une indemnité de 1.500 euros sur le f ondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Le Crédit Agricole conclut également au débouté de la SCEA dans sa demande de délai de grâce indiquant qu’elle n’a pas démontré sa bonne foi et ses difficultés par les pièces fournies et la tardiveté de ses démarches pour obtenir une aide financière.
Dans ses dernières écritures signifiées le 19 mai 2010, la SCEA sollicite un report du paiement de ses dettes d’un délai de deux ans et que les sommes dues ne portent intérêt qu’au taux légal. Elle demande également la condamnation du Crédit Agricole aux dépens et au paiement d’une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SCEA souligne qu’elle a effectué plusieurs demandes d’aides financières et a saisi le médiateur du crédit. Elle ajoute qu’elle se trouve dans une situation financière difficile dont elle espère se redresser par diverses mesures qu’elle détaille.
MOTIES:
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
1) Sur le rabat de l’ordonnance de clôture et la note en délibéré du Crédit Agricole
Selon l’article 784 du Code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
La SCEA a conclu la veille de l’ordonnance de clôture et a fourni de nouvelles pièces à cette occasion. Cette signification tardive constitue une cause grave impliquant le rabat de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries afin de respecter le contradictoire et de prendre en compte les dernières écritures du Crédit Agricole.
2
L’ordonnance de clôture sera donc rabattue au 27 mai 2010.
2) Sur la dette et la demande de délais de paiement
Le Crédit Agricole verse aux débats les contrats de prêt, la convention d’ouverture de compte, la lettre de déchéance du terme en date du 5 février 2010 ainsi que le décompte des sommes dues. Ce décompte n’est par ailleurs pas contesté par la défenderesse. Il y a donc lieu de constater que la SCEA est débitrice des sommes réclamées par le Crédit Agricole.
L’article 1244-1 du Code civil dispose :" Toutefois, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En outre, il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement, par le débiteur, d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux dettes d’aliments."
La SCEA indique qu’elle a rencontré de grosses difficultés financières l’empêchant d’acquitter les crédits qui étaient à sa charge. Elle justifie toutefois d’un résultat fiscal positif pour l’année 2009. Elle démontre également avoir sollicité de pouvoir bénéficier du plan de soutien exceptionnel à l’agriculture dont la saisine tardive en date du 26 février 2010 s’explique par le caractère récent de la mise en place de cette mesure. Elle justifie enfin d’une saisine du médiateur du Crédit pour le moins tardive puisqu’elle date du 12 mai 2010 alors que la déchéance du terme a été signifiée en février 2010. La SCEA fournit en outre des tableaux de simulation de son bilan prévisionnel pour 2010 si elle parvient à s’accorder avec un autre viticulteur et son fermier pour la récolte 2010 mais ne fournit aucun élément concret quant à ce projet.
La société agricole ne démontre donc pas en quoi sa situation pourrait permettre l’accord d’une mesure aussi exceptionnelle qu’un report de dettes sur deux années avec intérêts au taux légal.
Elle sera donc déboutée de sa demande de délai de grâce et condamnée à rembourser sa dette.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur l’exécution provisoire
L’article 515 du Code de procédure civile dispose que l’exécution provis oire peut êtreprononcée si elle est nécessaire, compatible a vec la nature de l’affaire et si elle n’est pas in terditepar la loi.
En l’espèce, s’agissant du remboursement d’un prêt l’exécution provisoire n’est pas interdite par la loi et compatible avec la nature de l’affaire. Elle n’apparaît en l’espèce pas nécessaire vu la date récente de déchéance du terme.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Sur les autres demandes
La SCEA succombant, elle sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité qu’il est équitable de chiffrer à 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
3'
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant contradictoirement par jugement rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
RABAT l’ordonnance de clôture au 27 mai 2010,
CONDAMNE la SCEA du CHATEAU DE RIVALS à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc la somme de 27.611,98 euros avec intérêts au taux contractuel de 6.10% à compter du 1er juillet 2009 et jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE la SCEA du CHATEAU DE RIVALS à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc la somme de 18.432,96 euros avec intérêts au taux contractuel de 5.60% à compter du 1er juillet 2009 et jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE la SCEA du CHATEAU DE RIVALS à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc la somme de 13.200,39 euros avec intérêts au taux contractuel de 12,65% à compter du 30 octobre 2009 et jusqu’à parfait paiement,
DÉBOUTE la SCEA du CHATEAU DE RIVALS de sa demande de délais de grâce,
CONDAMNE la SCEA du CHATEAU DE RIVALS à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SCEA du CHATEAU DE RIVALS aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
Ainsi fait le 27 juillet 2010
Et le juge a signé avec le greffier
Le Greffier Le Juge
F.Z M. BOUGNOUX
POUR EXPEDITION ERTH CONFORME DELIVRE LE 28 FEV 2022 DE CAR L
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