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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5 juil. 2021, n° 14/02255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 14/02255 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | VIRTUALI, S.A.S.U. ARMATURE TECHNOLOGIES c/ S.A.S. |
Texte intégral
IKIDUNAL JUDICIAIRE AS PARIS
Première Chambre Troisième Section PEC sociétés civiles
N° RG 14/02255 N° Portalis 352J-W-B66-CB7PT
N° MINUTE:
Assignation du: 06 Janvier 2014
Extraits BDs minutes du greffe du tribunal judiciaire BD Paris
Pièce n° 18 arst.
ASMANASURS
JUGEMENT rendu le 05 Juillet 2021
Monsieur X Y, BDmeurant […]
représenté par Maître Julien CHEVAL, avocat au barreau BD PARIS, vestiaire #G0190 S.A.S.U. ARMATURE TECHNOLOGIES, prise en BE personne BD son représentant légal, inscrite au RCS BD PARIS sous le numéro 789 849 197, dont le siège social est sis […] représentée par Maître Julien CHEVAL, avocat au barreau BD PARIS, vestiaire #G0190 SEATRL AXYME, prise en BE personne BD Maître Z AA, es qualité BD mandataire judiciaire BD BE société ARMATURES TECHNOLOGIES, dont le siège social est sis […] représentée par Maitre Julien CHEVAL, avocat au barreau BD PARIS, vestiaire #G0190
SEATRD AB AC AD AE AF es qualité d’administrateur judiciaire BD BE société ARMATURE TECHNOLOGIES, prise en BE personne BD Maître AG AH AC, liquidateur judiciaire, domicilié […]
non comparante
S.A.S. AI, représentée par son liquidateur judiciaire, Maître AJ AK BD BE SEATRL C.AK, BDmeurant 171 avenue AG BD Gaulle-CS 20019-92521 NEUILLY-SUR-SEINE CEASX représentée par Maître François DUPUY BD BE SCP HAASNGUE et Associés, avocat au barreau BD PARIS, vestiaire #B0873
PEC SOCIAEES CIVIAQS
RG N°14/2255-N° PORTALIS 352J-W-866-CB7PT
DÉFENASURS
Monsieur AL AM, né le […] à […], BD nationalité française, BDmeurant […]
représenté par Maître Frédérique AEEVENARD, avocat au barreau BD PARIS, vestiaire #K00065 et Maître Christian PATRIMONIO, avocat au barreau BD PARIS, vestiaire #D1979
Madame AN AO, née le […] à […], BD nationalité française, BDmeurant 7 rue BD BE HaarBDrie – 91140 VIATQBON SUR YVAETE
représenté par Maître Frédérique AEEVENARD, avocat au barreau BD PARIS, vestiaire #K00065 et Maître Christian PATRIMONIO, avocat au barreau BD PARIS, vestiaire #D1979
Monsieur AP AQ AR AS AT AU, né le […] à […], BD nationalité française, BDmeurant […] représenté par Maître NicoBEs ASMARD BD l’AARPI BOCHAMP AARPI, avocat au barreau BD PARIS, vestiaire #A0997 Monsieur AV AW, né le […] à […], BD nationalité française, BDmeurant […] représenté par Maitre Frédérique AEEVENARD, avocat au barreau BD PARIS, vestiaire #K00065 et Maître Christian PATRIMONIO, avocat au barreau BD PARIS, vestiaire #D1979
S.A.S HYPERSYS, prise en BE personne BD son PrésiBDnt AX AQ AR AS AT AU, inscrite au RCS BD PARIS sous le numéro 793 909 912, dont le siège social est sis […]
représentée par Maitre NicoBEs ASMARD BD l’AARPI BOCHAMP AARPI, avocats au barreau BD PARIS, vestiaire #40997
S.A.S GATEWATCHER prise en BE personne BD son PrésiBDnt BE SAS KERIZON, inscrite au RCS BD PARIS sous le numéro 810 505 248, dont le siège social est sis […] représentée par Maître NicoBEs ASMARD BD l’AARPI BOCHAMP AARPI, avocat au barreau BD PARIS, vestiaire #40997 S.A.S KÉRIZON, prise en BE personne BD son PrésiBDnt AX AQ AR AS AT AU, inscrite au RCS BD PARIS sous le numéro 809 852 072, dont le siège social est sis […]
représentée par Maître NicoBEs ASMARD BD l’AARPI BOCHAMP AARPI, avocat au barreau BD PARIS, vestiaire #10997
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Pascale ATDOIRE-SECK, Vice-PrésiBDnte PrésiBDnte BD BE formation
Madame Nelly CHRAEIENNOT, Vice-PrésiBDnte Madame Diane OTSAESUI, Juge
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assistées BD Madame Bertille ASSVAUX, Greffier
ASBATS
A l’audience du 01 Mars 2021 tenue en audience publique
JUGEMENT
— Sous BE rédaction BD Madame Nelly CHRAEIENNOT – Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties en ayant été préaBEblement avisées dans les conditions prévues au BDuxième alinéa BD l’article 450 du coBD BD procédure civile Signé par Madame Pascale ATDOIRE-SECK, présiBDnte, et par Madame Bertille ASSVAUX, greffier, auquel BE minute BD BE décision a été remise par le magistrat signataire
RAPPEL ASS FAITS AE AS AT PROCEDURE BB 26 mai 2008, Monsieur AL AM et Monsieur X Y ont créé en qualité d’associés à parts égales BE SARL AI, intervenant dans le domaine informatique et dont l’objet social était ainsi défini : «<- La Sécurité Informatique et Sécurité BDs systèmes d’information – Virtualisation BDs informations – Consultant en informatique – Conseils en Informatique – Développement Durable BDs Systèmes d’informations et Economie d’énergie -Toutes prestations informatiques >>. En juin 2011, cette société a été transformée en SAS et Monsieur AM en est BDvenu le présiBDnt. La société AI employait plusieurs saBEriés, dont Monsieur AM à BE direction commerciale, et Monsieur Y, à BE division recherche et développement. Etaient également employés Monsieur AV AW, en qualité BD directeur administratif et financier, et Madame AN AO, directrice marketing et stratégie. La société AI a découvert début 2013 que Monsieur Y avait : – d’une part, déposé le 8 juillet 2012 une marque « ARMATURE TECHNOLOGIES »à l’INPI, pour le compte BD BE société ARMATURE TECHNOLOGIES en cours BD formation, avec Monsieur AQ AR AS AT AU;
— d’autre part, immatriculé le 11 décembre 2012 au RCS BD Montluçon BE SASU ARMATURE TECHNOLOGIES, avec l’objet social suivant: « Développement et recherche concernant BE modélisation BDs systèmes d’informatique BD manière dynamique -Société BD service avec revente BD conseil en sécurité informatique et en infrastructure -Revente BD services pour du développement sécurisé -Toutes prestations informatiques ».
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Un conflit très vif est né entre les BDux associés, Monsieur Y reprochant notamment à Monsieur AM BDs actes d’abus BD biens sociaux, et Monsieur AM lui faisant grief BD faits BD concurrence déloyale. BB 26 mars 2013, une assemblée générale extraordinaire a été convoquée afin BD statuer sur un éventuel rachat BD BE SASU ARMATURE TECHNOLOGIES par BE société AI, mais ce projet n’a pas eu BD suite faute d’accord BDs associés. Par courrier du 26 avril 2013, Monsieur Y a été convoqué à un entretien préaBEble BD licenciement pour faute grave le 7 mai 2013, et son licenciement lui a été signifié le 16 mai 2013. Par assignation du 6 mai 2013, Monsieur Y a sollicité BE désignation d’un administrateur provisoire auprès du tribunal BD commerce BD Nanterre mais a été débouté BD sa BDmanBD. Par assemblée générale extraordinaire du 27 mai 2013, Monsieur Y a été exclu BD BE société pour exercice d’une activité concurrente. Suite au recours BD Monsieur Y, le juge BDs référés du tribunal BD commerce BD Nanterre a, par ordonnance du 5 juillet 2013: -constaté que l’assemblée du 27 mai 2013 était entachée d’irréguBErités justifiant BDs mesures BD remise en état, -désigné un administrateur provisoire en raison BD BE mésentente entre les associés, Monsieur AY AZ, avec pour mission BD rapprocher les associés pour permettre BE tenue dans les meilleurs déBEis d’une assemblée générale extraordinaire BDstinée à nommer régulièrement un nouveau présiBDnt, BD faire procéBDr à une valorisation BD BE SASU AI facilitant BE mise en pBEce par les associés d’une solution à BE situation conflictuelle présente, d’assurer, dans l’attente BD cette nomination, BE direction BD l’entreprise en prenant les mesures nécessaires pour que son activité ne soit pas négativement affectée pendant cette périoBD. Par acte du 20 juin 2013, BE société AI a assigné BE société ARMATURE TECHNOLOGIES BDvant le tribunal BD commerce BD Montluçon pour solliciter sa condamnation à lui payer diverses sommes à raison BDs faits BD concurrence déloyale dont elle s’estimait victime. BB 13 septembre 2013, BE société AI, représentée par son administrateur provisoire, a été contrainte BD faire une décBEration BD cessation BDs paiements conduisant au prononcé BD sa liquidation judiciaire par jugement du tribunal BD commerce BD Nanterre du 18 septembre 2013.
BB passif définitif BD BE société dans le cadre BD BE procédure a été fixé à 754.437,97 euros.
La SEATRL C. AK, prise en BE personne BD Maître AJ AK, liquidateur judiciaire BD BE société AI, a repris l’instance introduite BDvant le tribunal BD commerce BD Montluçon.
Par jugement du 10 octobre 2013, le tribunal BD commerce BD Nanterre a ordonné BE cession partielle BD l’entreprise AI au profit BD BE société VIRTUALSCAAQ, pour un prix global BD 30.000 euros. Par acte du 6 janvier 2014, Monsieur X Y a attrait Monsieur AL AM, Madame AN AO et
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Monsieur AV AW BDvant le tribunal judiciaire BD Paris aux fins BD les voir condamner à réparer les différents préjudices qu’il estimait avoir subi du fait BDs fautes commises par eux à son encontre, en leur qualité BD dirigeant et saBEriés BD BE société AI BB 19 juin 2015, le tribunal BD commerce BD Montluçon a renvoyé l’affaire dont il était saisi BDvant le tribunal judiciaire BD Paris, au regard BD sa connexité avec celle pendante BDvant BE juridiction parisienne. Par ordonnance du 16 juin 2016 les procédures ont été jointes. Par actes en date BDs 29 et 30 juin 2017, Monsieur AL AM a assigné en intervention forcée les sociétés KERIZON, GATEWATCHER, HYPERSYS ainsi que Monsieur AX AQ AR AS AT AU aux fins BD les voir condamner in solidum avec Monsieur Y et BE société ARMATURE TECHNOLOGIES, au motif qu’ils auraient aidé ses BDrniers dans BE réalisation d’actes BD concurrence déloyale.
Monsieur AL AM a fait pratiquer plusieurs saisies conservatoires auprès BD Monsieur Y et BD BE société ARMATURE TECHNOLOGIES. Par jugement du 25 juillet 2017, le tribunal BD commerce BD Paris a ouvert une procédure BD sauvegarBD à l’égard BD BE société ARMATURE TECHNOLOGIES, et désigné BE SEATRL AXYME, prise en BE personne BD Maître AA, es qualité BD mandataire judiciaire. Monsieur AM a formé une tierce opposition contre le jugement, qui a été décBErée irrecevable par un arrêt BD BE cour d’appel BD Paris du 28 juin 2018. Par un jugement du 23 janvier 2018, un pBEn BD sauvegarBD BD BE société ARMATURE TECHNOLOGIES a été arrêté par le tribunal BD commerce BD Paris.
Par écritures récapituBEtives signifiées le 18 janvier 2021, Monsieur AL AM BDmanBD au tribunal BD : -Débouter Monsieur X BA et BE société ARMATURE TECHNOLOGIES BD toutes leurs BDmanBDs; -Dire et juger que les agissements BD Monsieur X BA et BD BE société Armature Technologies, sont constitutifs BD concurrence déloyale; -Dire et juger que ces agissements sont BE cause BDs préjudices financiers et moraux subis par Monsieur AM; -Dire et juger que Monsieur AX BB BC BD BE BF, les sociétés Hypersys, Gatewatcher et Kerizon seront débiteurs in solidum BDs condamnations prononcées contre Monsieur X BA et BE société ARMATURE TECHNOLOGIES; -Condamner in solidum Monsieur Messieurs X Y, AX AS AT AU et les sociétés ARMATURE TECHNOLOGIES, HYPERSYS, GATEWATCHER et KERIZON à payer à Monsieur AL AM les sommes BD:
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euros;
— au titre BD BE perte BD valeurs BDs actions: 2 205 000
720 000 euros;
— au titre BD BE perte BD chance BD recevoir BDs diviBDnBDs: – au titre BD BE perte BDs saBEires : 288 000 euros; – au titre BDs engagements BD caution et BDs frais afférents:
72 810 euros;
— au titre du préjudice moral: 350 000 euros; -Condamner in solidum Messieurs X Y, AX AS AT RIVIÈRE et les sociétés ARMATURE TECHNOLOGIES, HYPERSYS, GATEWATCHER et KERIZON à payer à Monsieur AL AM, une inBDmnité BD 200 000 euros en application BDs dispositions BD l’article 700 du coBD BD procédure civile;
— Ordonner l’exécution provisoire;
— Condamner in solidum Messieurs X Y, AX AS AT RIVIÈRE et les sociétés ARMATURE TECHNOLOGIES, HYPERSYS, GATEWATCHER et KERIZON aux dépens, qui pourront être recouvrés par Maître Frédérique AEEVENARD, conformément aux dispositions BD l’article 699 du coBD BD procédure civile.
Par conclusions récapituBEtives du 15 mars 2019, Madame AN AO BDmanBD au tribunal BD : -Débouter Monsieur X Y et BE société ARMATURE TECHNOLOGIES BD toutes leurs BDmanBDs; -Fixer BE créance BD Madame AN AO, au passif BD BE société ARMATURE TECHNOLOGIES à BE somme BD un million sept cent vingt-six mile trois cent quarante huit euros (1 726 348 euros); -Condamner Monsieur X Y, in solidum avec Monsieur AX AR BD BE AU, les sociétés HYPERSYS, KERIZON GATEWATCHER, à payer à Madame AN AO BE somme BD huit cent quatre-vingt-huit mille quatre cent soixante euros (888 460 060 euros) en réparation BD son préjudice financier;
et
— Condamner Monsieur X Y, in solidum avec Monsieur AX AR BD BE AU, les sociétés HYPERSYS, KERIZON et GATEWATCHER, à payer à Madame AN AO BE somme BD cinquante mille euros (50 000 euros) en réparation BD son préjudice moral
— Ordonner l’exécution provisoire;
— Condamner Monsieur X Y, in solidum avec Monsieur AX AR BD BE AU, les sociétés HYPERSYS, KERIZON et GATEWATCHER, à payer à Madame AN AO BE somme BD trente mille euros (30 000 euros) en application BDs dispositions BD l’article 700 du coBD BD procédure civile. Par écritures récapituBEtives en date du 7 septembre 2020, BE SEATRL C. AK, prise en BE personne BD Maître AJ AK, es qualités BD liquidateur judiciaire BD BE société AI, a BDmandé au tribunal BD : -Donner acte à BE SEATRL C. AK prise en BE personne BD Maître AJ AK ès qualités BD liquidateur judiciaire BD BE société AI BD ce qu’elle entend se désister BD son instance et action
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N° RG 1402255-N° Portalis 3521-W-866-CB7PT
enrôlée sous le numéro RG 14/02255; -Constater le désistement d’instance et d’action BD BE SEATRL C. AK prise en BE personne BD Maître AJ AK ès qualitéss BD liquidateur judiciaire BD BE société AI; -PRONONCER l’extinction BD l’instance; -DIRE que chacune BDs parties conservera à sa charge les frais et dépens engagés pour BE défense BD ses intérêts. Par écritures récapituBEtives signifiées le 7 janvier 2021, Monsieur X Y, BE SASU ARMATURE TECHNOLOGIES et BE SEATRL AXYME ès qualités BD mandataire judiciaire BD BE SASU ARMATURE TECHNOLOGIES BDmanBDnt au tribunal BD :
D’une part,
— Juger que les fautes commises par Monsieur AL AM, Madame AN AO et Monsieur AV AW ont causé à Monsieur X Y un préjudice direct et certain qui justifie leur condamnation solidaire à lui payer BE somme BD 2.205.000 euros au titre du préjudice économique subi et BE somme BD 50.000 euros au titre BDs frais engagés pour défendre les intérêts BD BE société AI face aux comportements et agissements fautifs BDs défenBDurs ; – Condamner Monsieur AL AM, Madame AN AO et Monsieur AV AW à payer chacun BE somme BD 10.000 euros à Monsieur X Y sur le fonBDment BD l’article 700 du coBD BD procédure civile; – Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir;
D’autre part,
— Prendre acte du désistement parfait d’instance et d’action BD BE SEATRL C. AK à l’égard BD Monsieur X Y et BD BE société ARMATURE TECHNOLOGIES et constater l’extinction d’instance entre ces parties; -Mettre hors BD cause BE société AXYME es qualités BD mandataire judiciaire BD BE société ARMATURE TECHNOLOGIES, son mandat ayant pris fin; – DécBErer Monsieur AL AM, Madame AN AO et Monsieur AV AW irrecevable en leurs BDmanBDs, faute BD caractériser un intérêt à agir propre ;
— Subsidiairement,
— Juger que Monsieur X Y et BE société ARMATURE TECHNOLOIGIES n’ont commis aucune faute susceptible d’engager leur responsabilité contractuelle ou délictuelle, à l’égard BD Monsieur AL AM, Madame AN AO et Monsieur AV AW; – Débouter en tout état BD cause Monsieur AL AM, Madame AN AO et Monsieur AV AW BD toutes leurs BDmanBDs, fins et conclusions;
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— Condamner en tout état BD cause Monsieur AL AM, Madame AN BOURASRIQUX et Monsieur AV AW à payer chacun BE somme BD 6.000 euros à M. X Y d’une part et à BE société ARMATURE TECHNOLOGIES d’autre part, sur le fonBDment BD l’article 700 du coBD BD procédure civile; – Condamner Monsieur AL AM, Madame AN AO et Monsieur AV AW conjointement aux entiers dépens BD l’instance. Par conclusions récapituBEtives du 13 mai 2019, BE SAS KERIZON, BE SAS GATEWATCHER, BE SAS HYPERSYS et Monsieur AX AQ AR BD BE AU, intervenants forcés et BDmanBDurs à titre reconventionnel, BDmanBDnt au tribunal BD : Débouter Monsieur AL AM et Madame AN AO BD l’ensemble BD leurs BDmanBDs, fins et prétentions à l’encontre BDs sociétés KERIZON, GATEWATCHER, HYPERSYS ainsi que Monsieur AX AQ AR AS AT AU,
A titre reconventionnel,
— Dire et juger que Monsieur AL AM a abusé BD son droit d’agir en justice; -Dire et juger que Madame AN AO a abusé BD son droit d’agir en justice; -Condamner Monsieur AL AM et Madame AN AO à payer chacun à BE société KERIZON BE somme BD 15.000 euros pour procédure abusive; – Condamner Monsieur AL AM et Madame AN AO à payer chacun à BE société GATEWATCHER BE somme BD 15.000 euros pour procédure abusive; -Condamner Monsieur AL AM et Madame AN AO à payer chacun à BE société HYPERSYS BE somme BD 15.000 euros pour procédure abusive; – Condamner Monsieur AL AM et Madame AN AO à payer chacun à Monsieur AX AQ AR AS AT AU BE somme BD 30.000 euros pour procédure abusive;
En tout état BD cause,
— Condamner Monsieur AL AM et Madame AN AO à payer chacun à BE société KERIZON BE somme BD 15.000 euros au titre BD l’article 700 du coBD BD procédure civile; Condamner Monsieur AL AM et Madame AN AO à payer chacun à BE société GATEWATCHER BE somme BD 15.000 euros au titre BD l’article 700 du coBD BD procédure civile; – Condamner Monsieur AL AM et Madame AN AO à payer chacun à BE société HYPERSYS BE somme BD 15.000 euros au titre BD l’article 700 du coBD BD procédure civile; – Condamner Monsieur AL AM et Madame AN AO à payer chacun à Monsieur AX AQ AR AS AT AU BE somme BD 30.000 euros au titre BD l’article 700 du coBD BD procédure civile.
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Monsieur AV AW, bien que régulièrement assigné, n’a pas
conclu.
L’affaire a été clôturée le 18 janvier 2021, et pBEidée le 1 mars 2021. Elle a été mise en délibéré au 10 mai 2021, puis prorogée au 7 juin 2021, puis au 5 juillet 2021. Il y a lieu BD se référer aux écritures BDs parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS
I-Sur le désistement BD Maître AK es qualités BD liquidateur judiciaire BD BE société AI En vertu BD l’article 384 du coBD BD procédure civile, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet BD BE transaction ou du désistement d’action.
En l’espèce, les sociétés ARMATURE TECHNOLOGIES, KERIZON, HYPERSYS, GATEWATCHER, Monsieur X Y, Monsieur AX AQ AR AS AT AU d’une part, et BE SEATRL C. AK prise en BE personne BD Maître AJ AK agissant es qualités BD liquidateur judiciaire BD BE société AI d’autre part, ont convenu d’un règlement amiable global et définitif du litige qui les opposait dans BE présente instance. Aux termes d’un protocole d’accord transactionnel signé entre les parties, ces BDrnières se sont engagées à se désister BD BE présente instance et à accepter les désistements réciproques BDs autres parties. BBs parties concernées ont réitéré leur volonté BD se désister BD leur instance et leur action et d’accepter BD désistement dans leurs écritures respectives. En conséquence, il convient BD décBErer parfait le désistement d’instance et d’action entre ces parties. II – Sur BE recevabilité BDs BDmanBDs
Monsieur Y et BE société ARMATURE TECHNOLOGIES soulèvent l’irrecevabilité BDs BDmanBDs BD Monsieur AM et Madame AO au motif qu’en application BD l’article L.622-20 alinéa ler du coBD BD commerce, seule BE SEATRL C. AK, es qualités BD liquidateur judiciaire BD BE société AI pouvait agir sur le fonBDment BD BE concurrence déloyale aux fins BD reconstituer le gage commun BDs créanciers pour permettre l’apurement du passif collectif, dès lors que BE société AI avait fait l’objet d’une liquidation judiciaire."
Ils font valoir que le désistement d’instance et d’action du liquidateur met un terme à toute action pour le nom et le compte BD BE société AI et BD ses créanciers. Ils ajoutent que toute BDmanBD complémentaire fondée sur BD prétendus actes BD concurrence déloyale commis au préjudice BD BE société AI ne pourrait être vaBEblement portée que par BE société VIRTUALSCAAQ INTERNATIONAL qui a repris BE société AI au terme d’un pBEn BD cession partiel arrêté par le tribunal BD commerce BD Nanterre le 10 octobre 2013.
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BBs sociétés KERIZON, GATEWATCHER, HYPERSYS ainsi que Monsieur AX AQ AR AS AT AU soutiennent également l’irrecevabilité BD certaines BDmanBDs. Ils exposent que l’article L.622- 20 du coBD BD commerce dispose que le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a, seul, qualités pour agir au nom et dans l’intérêt collectif BDs créanciers, et que juger le contraire conduirait à annihiler toutes les règles qui régissent aujourd’hui les procédures collectives et en particulier l’ordre dans lequel le désintéressement BDs créanciers doit être opéré. Ils indiquent que pour agir en concurrence avec le liquidateur, il faut nécessairement pouvoir invoquer un préjudice personnel distinct BD celui causé à BE personne morale, et que BE Cour BD cassation n’admet, dans ce cadre, que BDux actions: – BE perte pour le dirigeant social BD ses rémunérations saBEriées, – BE perte BD chance BD ne pas être tenu d’exécuter son engagement BD caution, liées à une liquidation causée par un tiers.
Madame AO et Monsieur AM font valoir pour leur part qu’ils invoquent BDs préjudices personnels, distincts BD ceux subis par BE communauté BDs créanciers.
En vertu BDs articles 122 et 125 du coBD BD procédure civile, BE fin BD non-recevoir tirée du défaut BD qualités doit être relevée d’office lorsqu’elle a un caractère d’ordre public. Selon les dispositions l’article L.622-20 du coBD BD commerce, qui sont d’ordre public, le représentant BDs créanciers dont les attributions sont ensuite dévolues au liquidateur, a seul qualités pour agir au nom et dans l’intérêt collectif BDs créanciers. L’action individuelle introduite par un créancier, pour BDmanBDr BE réparation d’un préjudice qui n’est pas distinct BD celui causé aux autres créanciers, est írrecevable. En l’espèce, les BDmanBDs BD Monsieur AM et BD Madame AO tenBDnt à BE réparation BDs préjudices suivants :
— perte BD valeur BDs actions, – perte BD chance BD recevoir BDs diviBDnBDs, – perte BD chance BD percevoir une rémunération saBEriée,
— préjudice moral
Madame AO sollicite en outre BE réparation du préjudice suivant: -perte BD recherche et développement et du logiciel vArmor, Monsieur Y sollicite quant à lui BE réparation BDs préjudices suivants:
— perte BD valeur BD ses actions,
— frais BD procédure engagés pour tenter BD sauver BE société AI.
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1-Sur BE recevabilité BDs BDmanBDs d’inBDmnisation au titre BD BE perte BD valeur BDs actions Seul le liquidateur d’une société soumise à une procédure BD liquidation judiciaire a qualités pour agir au nom et dans l’intérêt collectif BDs créanciers en vue BD reconstituer le patrimoine social. La perte BD valeur BDs actions ou parts ne constitue pas un dommage personnel distinct BD celui subi collectivement par tous les créanciers du fait BD l’amoindrissement ou BD BE disparition BD ce patrimoine. BBs BDmanBDs BD Monsieur AM, Madame AO et Monsieur Y tendant à réparer le préjudice tenant à BE perte BD valeur BD leurs actions seront en conséquence décBErées irrecevables. BB tribunal relève que l’irrecevabilité BD BE BDmanBD BD Monsieur Y à ce titre n’était pas soulevée par ses adversaires, mais qu’il y a lieu BD BE relever d’office, s’agissant d’une fin BD non-recevoir présentant un caractère d’ordre public. 2-Sur BE recevabilité BDs BDmanBDs d’inBDmnisation au titre BD BE perte BD recherche et développement et du logiciel vArmor La réparation sollicitée par Madame AO est reBEtive à BDs biens immatériels et matériels BD BE société AI, reBEtivement auxquels seul le liquidateur BD BE société AI avait qualités à agir, afin BD reconstitution du patrimoine social. Madame AO ne justifiant pas d’un dommage personnel distinct BD celui BD BE société et BD celui subi collectivement par tous les créanciers, sa BDmanBD sera décBErée irrecevable. 3-Sur BE recevabilité BDs BDmanBDs d’inBDmnisation au titre BD BE perte BD chance BD percevoir BDs diviBDnBDs BBs diviBDnBDs sont BE partie BDs résultats d’une société qui est distribuée à ses associés. En application BDs principes énoncés par l’article L.622-20 du coBD BD commerce, BE reconstitution du résultat BD l’entreprise relève du seul liquidateur. En conséquence, Monsieur AM et Madame AO sont décBErés irrecevables en cette BDmanBD qui relève du monopole du liquidateur. 4-Sur BE recevabilité BDs BDmanBDs BD réparation du préjudice BD perte BD chance BD percevoir une rémunération saBEriée La perte pour l’avenir BDs rémunérations qu’un saBErié aurait pu percevoir en sa qualités d’employé constitue un préjudice personnel distinct BD celui subi par BE collectivité BDs créanciers. Monsieur AM et Madame AO sont donc recevables en leurs BDmanBDs. 5-Sur BE recevabilité BD BE BDmanBD BD réparation du préjudice reBEtif à BE mise en œuvre BD BE garantie BD BE caution BB préjudice résultant pour BE caution BD BE mise en œuvre BD sa garantie constitue un préjudice personnel, distinct BD celui, collectif, subi par les créanciers.
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Monsieur AM doit donc être décBEré recevable en sa BDmanBD d’inBDmnisation à ce titre.
6- Sur BE recevabilité BDs BDmanBDs d’inBDmnisation au titre du préjudice moral BB préjudice moral constitue un préjudice personnel, distinct BD celui, collectif, subi par les créanciers. Monsieur AM et Madame AO sont donc recevables en leurs BDmanBDs.
7-Sur BE recevabilité BD BE BDmanBD BD réparation au titre BDs frais BD procédures Monsieur Y sollicite BE réparation BDs frais procéduraux qu’il a du engager à titre personnel pour essayer BD sauver BE société, dans plusieurs procédures et notamment celles reBEtives à BE désignation d’un administrateur provisoire.
Ce préjudice apparaît personnel, distinct BD celui, collectif, subi par les créanciers.
Monsieur Y doit donc être décBEré recevable en sa BDmanBD d’inBDmnisation à ce titre.
III – Au fond, sur les BDmanBDs d’inBDmnisation
1 – Sur les BDmanBDs d’inBDmnisation BD Monsieur AM et Madame AO au titre BD BE perte BD rémunération saBEriée
Monsieur AM et Madame AO soutiennent que les actes BD concurrence déloyale commis par Monsieur Y et BE société ARMATURE TECHNOLOGIES sont à l’origine BD BE mise en liquidation BD BE société AI, BEquelle les a privés d’une chance BD continuer à percevoir BDs revenus saBEriés pendant plusieurs années. Monsieur Y et BE société ARMATURE TECHNOLOGIES contestent d’une part BE commission BD faits fautifs BD concurrence déloyale, et d’autre part, BE réalité et le quantum du préjudice invoqué.
a) Sur les faits fautifs BD concurrence déloyale invoqués à l’encontre BD Monsieur Y et BD BE société ARMATURE TECHNOLOGIES
Monsieur AM et Madame AO exposent que les sociétés AI et ARMATURE TECHNOLOGIES étaient concurrentes et que les faits BD concurrence déloyale suivants ont été commis:
— BDs dénigrements, – une désorganisation, -un détournement BD clientèle, – du parasitisme.
Monsieur Y et BE société ARMATURE TECHNOLOGIES soutiennent que les sociétés AI et ARMATURE n’étaient pas en situation BD concurrence, BD sorte qu’il ne peut leur être reproché BDs faits BD concurrence déloyale.
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Ils exposent que BE société AI était une société BD virtualisation alors que BE société ARMATURE TECHNOLOGIES est un cabinet BD conseil indépendant spécialisé en cyberdéfense: – BE première réalisait BD BE virtualisation et, dans ce cadre bien précis, vendait BDs produits permettant à ses clients BD virtualiser leur outil informatique et BD le sécuriser en conséquence, – BE seconBD fournit une activité BD conseil et BD test BDs systèmes BD sécurité mis en pBEce par les clients ou leurs prestataires informatiques; elle ne vend aucun produit, ni BD virtualisation, ni BD composants BD sécurité. Ils contestent pas ailleurs BE réalité BDs faits BD concurrence déloyale invoqués.
— Sur BE situation concurrentielle
La concurrence déloyale obéit aux règles BD BE responsabilité civile délictuelle, soit celles exposées par l’article 1382 du coBD civil applicable à l’espèce, au regard BD BE date BDs faits invoqués. L’action en concurrence déloyale peut être mise en oeuvre, dès lors que le comportement litigieux intervient directement ou indirectement dans l’exercice d’une activité économique développée dans un secteur concurrentiel, mais il n’est pas nécessaire BD caractériser une situation BD concurrence directe ou effective entre BDux acteurs économiques pour pouvoir s’en prévaloir. BB comportement déloyal suppose un usage excessif BD sa liberté d’entreprendre, en recourant à BDs procédés contraires aux règles et usages, occasionnant un préjudice. En l’espèce, l’objet social BDs sociétés AI et ARMATURE TECHNOLOGIES fait apparaître qu’elles interviennent toutes BDux dans le domaine informatique. Il contient BD part et d’autre BDs activités :
— BD sécurité informatique, -BD conseil en matière informatique. La société ARMATURE soutient qu’elle n’intervenait pas en matière BD virtualisation informatique, contrairement à BE société AI. Pourtant, son site internet fait apparaître BD façon explicite qu’elle propose une activité BD virtualisation BDs systèmes d’information. La société ARMATURE soutient également qu’elle ne propose que BDs prestations BD conseils, et non BD vente BD matériel informatique, au contraire BD BE société AI qui ne réaliserait que BDs ventes BD produits BD virtualisation et sécurité informatique, ce qui caractérise une activité «< d’intégration ». Toutefois, il ressort du procès-verbal BD constat du 14 janvier 2015 autorisé par ordonnance sur requête du 14 octobre 2014 que BE société ARMATURE a réalisé auprès d’une société cliente THAAQS GLOBAL SERVICE une prestation d'« intégration validation vérification BD composants d’architecture », ce qui établit qu’elle ne limitait pas son activité au conseil mais effectuait également BDs prestations d’intégration. Au surplus, il y a lieu BD relever que BE technicité BDs produits installés par BE société AI supposait nécessairement que leur intégration soit accompagnée BD conseils, lesquels sont d’ailleurs visés par l’objet social BD BE société.
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Au regard BD ces éléments, il est établi que les sociétés AI et ARMATURE TECHNOLOGIESS avaient toutes BDux développé une activité économique dans le même secteur concurrentiel, BD sorte qu’il est possible d’examiner si BDs faits BD concurrence déloyale peuvent être reprochés à BE société ARMATURE TECHNOLOGIES et à Monsieur Y, son associé fondateur.
— Sur le détournement BD clientèle
Il ressort BDs pièces versées au débat, et notamment BDs grands livres BDs sociétés AI et ARMATURE TECHNOLOGIES, BDs procès-verbaux BD constat sur requête BDs 18 décembre 2014 et 14 janvier 2015, et du rapport BD l’expert-comptable BJ BK, les éléments suivants : -Antérieurement à BE liquidation, BE société ARMATURE n’a travaillé avec aucun BDs clients BD BE société AI. Si elle a travaillé avec une société THAAQS COMMUNICATION AE SERVICES avant BE liquidation, on ne peut assimiler cette société à BE société THAAQS GLOBAL SERVICES, cliente BD BE société AI, en seule considération du fait qu’elles appartiennent à un même groupe, alors qu’il s’agit BD BDux sociétés indépendantes.
— BB fait que BE société ARMATURE ait travaillé avec BE société THAAQS GLOBAL SERVICES après BE liquidation BD BE société AI ne constitue pas un détournement BD clientèle, étant précisé que les premières prestations BD BE société ARMATURE sont datées du 6 novembre 2013, soit près BD BDux mois après BE liquidation BD BE société AI datée du 18 septembre 2013. Il ne peut donc être soutenu que ces contrats ont provoqué BE déconfiture BD BE société AI.
— La société QUANTIC, qui a contracté avec BE société THAAQS GLOBAL SERVICES en juillet 2013, a sous traité BE prestation à BE société HYPERSYS BEquelle a elle-même eu recours à Monsieur Y. Cette prestation BD sous-traitant pour une société cliente BD BE société AI ne peut s’analyser en un détournement BD clientèle BD celle-ci, dans BE mesure où il n’est pas établi qu’elle résulte d’un démarchage BD Monsieur Y lui-même, ou que Monsieur Y avait un rôle BD direction dans les sociétés QUANTIC et HYPERSYS.
— La société HYPERSYS a contracté avec BE société CITYA, client BD BE société AI, en août 2013, soit avant BE liquidation BD BE société AI. Toutefois, il n’est pas établi que Monsieur Y qui n’est ni associé ni saBErié BD BE société HYPERSYS ait un rôle BD direction BD celle-ci. BB seul fait que BE société HYPERSYS ait été fondée par un BD ses amis et lui ait confié BD façon ponctuelle une mission BD sous-traitance n’établit pas un acte BD détournement BD clientèle.
En considération BD ce qui précèBD, le détournement BD clientèle allégué n’est pas démontré. -Sur BE vioBEtion d’une obligation BD non-concurrence
Monsieur AM et Madame AO soutiennent que Monsieur Y aurait contrevenu à ses obligations BD non- concurrence, tant en sa qualités d’associé qu’en sa qualités BD saBErié, en exerçant une activité concurrente avec sa société ARMATURE TECHNOLOGIES.
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— En qualités d’associé :
Sauf stipuBEtion contraire, l’associé d’une société n’est, en cette qualités, tenu ni BD s’abstenir d’exercer une activité concurrente BD celle BD BE société ni d’informer celle-ci d’une telle activité et doit seulement s’abstenir d’actes BD concurrence déloyaux. Contrairement à l’associé, le gérant est, en raison BD cette seule qualités, tenu d’une obligation BD loyauté et BD fidélité qui lui interdit BD se livrer à BDs actes BD concurrence BD BE société dont il est censé défendre les intérêts. En l’espèce, Monsieur Y n’était pas tenu en sa seule qualités d’associé d’une obligation BD non-concurrence, n’exerçant pas les fonctions BD gérant. Monsieur AM et Madame AO soutiennent qu’il existait une cBEuse statutaire BD non-concurrence à BEquelle Monsieur Y était tenue, et qu’il n’a pas respectée. Ils se fonBDnt sur une disposition BD l’article 10 BDs statuts aux termes BD BEquelle : «Tout actionnaire peut être exclu dans les cas suivants : (…) Pour tout actionnaire personne physique ou morale: – exercice d’une activité concurrente à celle BD BE société, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une société filiale ou apparentée »>. Cette cBEuse statutaire ne peut toutefois être considérée comme une cBEuse valiBD BD non-concurrence dans BE mesure où elle ne définit pas BD façon précise BE ou les activités interdites, elle ne répond pas à l’exigence BD limitation dans le temps et dans l’espace, et elle ne prévoit pas BD contrepartie financière, étant précisé que Monsieur Y est associé et saBErié BD BE société. Ainsi, à défaut BD cBEuse statutaire BD non-concurrence, il doit être retenu que Monsieur Y n’était tenu à aucune obligation BD non- concurrence en sa qualités d’associé.
— En qualités BD saBErié :
BB saBErié est naturellement reBDvable d’une obligation BD loyauté lui interdisant BD nuire d’une quelconque façon à l’employeur, notamment en étant à BE fois colBEborateur et concurrent. L’obligation BD loyauté s’impose par conséquent même en l’absence BD disposition expresse du contrat BD travail. Cependant, après BE rupture du contrat BD travail, seule une cBEuse BD non-concurrence valiBD peut limiter BE création et le développement d’une activité concurrente. Aucun manquement à l’obligation BD loyauté n’est caractérisé lorsque le saBErié constitue une société dont l’immatricuBEtion est réalisée pendant le cours du contrat BD travail ou du préavis mais dont l’exploitation ne débute que postérieurement à BE rupture du contrat BD travail.
En application BD l’article L. 1411-1 du coBD du travail, le conseil BDs prud’hommes est exclusivement compétent pour statuer sur les faits susceptibles d’engager BE responsabilité du saBErié vis-à-vis BD son employeur. Ainsi, le tribunal judiciaire est incompétent pour statuer sur BE responsabilité BD Monsieur Y es qualités BD saBErié ayant pu contrevenir à son obligation BD loyauté vis-à-vis BD son employeur, BE société AI, pendant l’exécution BD son contrat BD travail.
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En revanche, le tribunal judiciaire BDmeure compétent pour statuer sur les faits BD concurrence déloyale qui pourraient être constitués à l’égard BD BE société ARMATURE TECHNOLOGIES s’il était établi qu’elle avait fait réaliser en connaissance BD cause BDs prestations auprès BD ses clients par un saBErié en exercice BD BE société AI, qui aurait pour ce faire violé son obligation BD loyauté à l’égard BD son employeur.
En l’espèce, Monsieur Y a déposé BE marque «< ARMATURE TECHNOLOGIES »le 9 juillet 2012 et a immatriculé BE société ARMATURE TECHNOLOGIES le 11 décembre 2012. Son entretien préaBEble BD licenciement pour faute grave a eu lieu le 7 mai 2013, et son licenciement lui a été notifié le 16 mai 2013, au motif notamment BD l’exercice d’une activité concurrente au sein BD BE société ARMATURE TECHNOLOGIES.
Il ressort BDs pièces versées au débat, et notamment BDs grands livres BDs sociétés AI et ARMATURE TECHNOLOGIES, BDs procès-verbaux BD constat sur requête BDs 18 décembre 2014 et 14 janvier 2015, et du rapport BD l’expert-comptable BJ BK que BE société ARMATURE TECHNOLOGIES n’a réalisé aucun chiffre d’affaires avant le licenciement BD Monsieur Y.
Ainsi, BE société ARMATURE n’a fait réaliser BDs prestations par Monsieur Y que postérieurement à son licenciement, BD sorte qu’il ne peut lui être reproché d’avoir eu recours aux services d’un saBErié qui vioBEit son obligation BD loyauté vis-à-vis BD son employeur. En effet, pendant BE durée BD son contrat BD travail, Monsieur Y a uniquement constitué BE société ARMATURE TECHNOLOGIES, sans l’exploiter, ce qui ne peut être constitutif d’une vioBEtion BD son obligation BD loyauté.
A compter BD son licenciement, et en l’absence BD cBEuse BD non- concurrence dans son contrat BD travail, Monsieur Y avait BE possibilité d’exercer une activité concurrente BD celle BD son ancien employeur.
Au regard BD ces éléments, Monsieur Y n’a pas contrevenu à une obligation BD non-concurrence ou BD loyauté vis-à-vis BD BE société AI, et BE société ARMATURE TECHNOLOGIES ne s’est pas rendue responsable d’actes BD concurrence déloyale en proposant les prestations BD Monsieur Y postérieurement à son licenciement.
— Sur le dénigrement
— Sur internet
Il résulte BDs procès-verbaux BD constat d’huissier BDs 3 décembre et 11 décembre 2013 que Monsieur Y a publié sur le site internet BD BE société AI un court texte annonçant BE liquidation judiciaire BD BE société et l’imputant aux erreurs BD gestion qui auraient été commises par les dirigeants en pBEce, dans les termes suivants : << En seulement trois mois après mon éviction, BE société un trou BD plusieurs centaines BD milliers d’euros? Vous très chers clients, en avait fait les frais ! Il semblerait que rien ne vous êtes été épargné «projet abandonné, facturation anarchique, mensonges, offre BD services «< imaginaires », reBEtions avec une direction commerciale chaotique, absence BD communication BDs dirigeants en pBEce sur BE situation BD l’entreprise engendrant BDs risques pour vos structures. >>
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Monsieur Y a également publié sur le site BD BE société l’ordonnance du 5 juillet 2013 désignant un administrateur provisoire. Par ailleurs, il ressort d’une copie d’écran du profil professionnel << ViaBDo » BD Monsieur Y du 4 mars 2014 que celui-ci impute à l’équipe dirigeante BD BE société AI un déficit BD un million d’euros suite à son départ. BBs termes utilisés sont dénigrants vis-à-vis BD l’équipe dirigeante BD BE société AI avant sa liquidation, BEquelle est iBDntifiable pour les professionnels ayant eu affaire avec BE société, étant précisé que Monsieur Y n’établit pas BE réalité BDs faits qu’il leur reproche publiquement. Néanmoins, ces publications qui annoncent BE liquidation BD BE société, et qui ont fait l’objet d’un constat après BEdite liquidation, ne peuvent en être BE cause.
Ainsi, quand bien même ces propos peuvent être qualifiés BD dénigrants vis-à-vis BD l’équipe dirigeante, il n’existe pas BD lien BD causalité entre ce dénigrement et BE liquidation BD BE société AI.
— Par BDs mails à BDs tiers
Monsieur AM et Madame AO font état BD mails adressés à BDs tiers à BE société qui dénigreraient Monsieur AM, le présentant notamment comme coupable d’abus BD biens sociaux. BBs pièces versées au débat ne le démontrent toutefois pas. -Par l’usurpation BD l’iBDntité BD Monsieur AM sur les réseaux sociaux Monsieur AM fait valoir que Monsieur Y aurait usurpé son iBDntité sur les réseaux sociaux Twitter et Facebook, en y publiant BDs photos BD nature à le faire passer pour un voyou. Il ne produit toutefois aucune pièce BD nature à établir BE réalité BD ses dires.
— Sur BE BDsorganisation
— Sur le débauchage BD saBEriés
Monsieur AM et Madame AO exposent que BE société ARMATURE TECHNOLOGIES a recruté Monsieur Y et Monsieur BL, BDux saBEriés BD BE société AI. Ils soutiennent que ce débauchage a fortement désorganisé BE société, BE privant d’une part BD BE compétence BD son directeur technique, d’autre part du principal saBErié chargé BD travailler auprès BD BE société THAAQS, un BD ses principaux clients. S’agissant BD Monsieur Y, sa situation en qualités BD saBErié a été examinée plus haut. Celui-ci n’a réalisé aucune prestation pour BE société ARMATURE TECHNOLOGIES avant son licenciement. Après celui-ci, il était libre BD travailler pour BE société ARMATURE sans contrevenir à son obligation BD loyauté envers son ancien employeur, et BE société ARMATURE pouvait recourir à ses services sans commettre d’actes BD concurrence déloyale. S’agissant BD Monsieur BL, Monsieur Y et consorts font valoir qu’il a été embauché par BE société ARMATURE en 2017, soit
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quatre ans après BE liquidation BD BE société AI. Monsieur AM et Madame AO n’apportent quant à eux aucun élément sur sa date effective d’embauche. Or, BE simple embauche, dans BDs conditions régulières, d’anciens saBEriés d’une entreprise concurrente n’est pas en elle-même fautive. Ils ne démontrent en conséquence aucun acte BD débauchage au préjudice BD BE société AI.
— Sur les intimidations
Monsieur AM et Madame AO évoquent le recours à l’intimidation par Monsieur Y, avec BDs menaces BD poursuites civiles ou pénales, tant au sein BD l’entreprise qu’à l’extérieur. Ils ne démontrent aucun acte extérieur à l’entreprise. Il ressort en revanche BDs pièces versées au débat qu’au sein BD BE société AI, Monsieur Y a à BD nombreuses reprises évoqués BD possibles poursuites BD Monsieur AM pour abus BD biens sociaux, prenant à partie certains saBEriés dont Monsieur AW et Madame AO. Ce comportement, qui a contribué à créer un climat BD tension au sein BD BE société auprès BDs saBEriés, doit être considéré comme fautif dans BE mesure où Monsieur Y aurait dû, BD par sa position d’associé et BD directeur BD recherche et BD développement, conserver une certaine réserve. Il n’est toutefois pas démontré que ces prises à partie aient conduit à une désorganisation inteme BD l’entreprise qui l’aurait conduite à BE liquidation BD BE société. -Sur les manoeuvres tendant à inciter les clients à ne pas payer Monsieur AM expose que Monsieur Y a incité BDux clients importants BD BE société AI, les sociétés CITYA et ASTRIUM, à ne pas régler les prestations dues à BE société, et a même attesté en leur faveur afin BD justifier leur refus BD payer. S’agissant BD BE société ASTRIUM, Monsieur AM ne produit aucune pièce à l’appui BD ses dires, et notamment, ne verse pas aux débats l’attestation qu’il évoque dans ses écritures. S’agissant BD BE société CITYA, il ressort BDs décisions rendues les 29 avril 2016 et 23 mars 2017 par le tribunal BD commerce BD Tours et BE cour d’appel d’Orléans que Monsieur Y a attesté en faveur BD BE société CITYA dans le cadre BD cette instance qui opposait BE société NATIXIS FACTOR, affacturateur BD BE société AI, à BE société CITYA, qui contestait BE teneur BDs prestations réalisées par BE société AI, et donc le montant BD BE facture récBEmé par l’affacturateur. L’instance introduite BDvant le tribunal BD commerce BD Tours faisait suite à une ordonnance d’injonction BD payer rendue le 3 juillet 2015 en faveur BD BE société NATIXIS, et à l’encontre BD BEquelle BE société CITYA formait opposition. L’attestation BD Monsieur Y n’étant pas produite par Monsieur AM, et l’instance au cours BD BEquelle elle a été versée au débat ayant été introduite près BD BDux ans après l’ouverture BD BE procédure
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BD liquidation judiciaire BD BE société AI, il ne peut être retenu sur cette seule base l’existence BD manoeuvres BD Monsieur Y ayant conduit BDs clients à ne pas régler BE société AI, qui auraient mené celle-ci à BE liquidation.
— Sur le vol et le recel
Monsieur AM invoque BE production par Monsieur Y BDvant le juge BD l’exécution BD pièces obtenues frauduleusement, et notamment d’une correspondance entre lui et son avocat, couverte par le secret professionnel. A les supposer avérés, ces faits n’ont pas BD lien BD causalité avec BE liquidation BD BE société, et il convenait d’en faire état BDvant le juge BD l’exécution afin qu’il en tire toutes conséquences.
— Sur l’usage BD faux
Monsieur AM invoque un courriel qui aurait été antidaté par Monsieur Y. Il produit au soutien BD ses dires un courriel BD Monsieur NicoBEs BN, BD BE direction commerciale, affirmant que Monsieur Y avait antidaté un mail. Ce simple mail affirmatif ne suffit toutefois pas à le démontrer. Par ailleurs, le mail qui aurait été antidaté n’est pas produit, BD sorte qu’il n’est pas possible pour le tribunal BD déterminer quelles conséquences cet antidatage aurait eu pour l’entreprise. Monsieur AM invoque ensuite un faux certificat médical qui aurait été produit par le conseil BD Monsieur Y dans le cadre d’une instance BDvant le tribunal BD commerce BD Nanterre afin BD solliciter un renvoi. Il n’est cependant pas démontré BD lien BD causalité entre ce renvoi et BE liquidation BD l’entreprise.
— Sur le parasitisme
BB parasitisme est caractérisé dès lors qu’une personne physique ou morale, à titre lucratif et BD façon injustifiée, s’inspire ou copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements. Sur l’utilisation BDs logiciels et du savoir faire BD BE
société AI
Monsieur AM et Madame AO reprochent à Monsieur Y d’avoir proposé et commercialisé aux clients BD BE société ARMATURE TECHNOLOGIES les mêmes solutions techniques BD virtualisation et BD sécurisation que celles développées à grand prix par BE société AI avec ses logiciels vArmor et
vMob.
Monsieur AM soutient que le logiciel a été déposé auprès BD l’INPI au nom BD AI et que ce logiciel appartenait en tous les cas à BE société AI par l’effet BD l’article L. 113-9 du coBD BD BE propriété intellectuelle. BB tribunal relève en premier lieu que Monsieur AM ne justifie pas que BE société AI bénéficiait BD droits BD propriété intellectuelle sur les logiciels évoqués. En effet, il ne produit aucun enregistrement auprès BD l’INPI. Par ailleurs, pour se prévaloir BDs
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dispositions BD l’article L. 113-9 du coBD BD BE propriété intellectuelle, attribuant à l’employeur les droits sur un logiciel créé par son employé, il convient au préaBEble BD démontrer que le logiciel concerné constitue une œuvre BD l’esprit protégeable au sens du coBD BD BE copropriété intellectuelle, ce que ne fait pas Monsieur AM. En tout état BD cause, BE preuve du parasitisme n’exige pas celle d’un droit BD propriété intellectuelle, mais celle BD l’utilisation indue d’une valeur BD l’entreprise. En l’espèce, il n’est pas contesté que les logiciels vArmor et vMob constituait BDs valeurs BD BE société AI, puisqu’il s’agissait BD solutions BD virtualisation et BD sécurisation qu’elle commercialisait auprès BD ses clients. Monsieur AM affirme que Monsieur Y utiliserait les solutions développées par ces BDux logiciels dans le cadre BD BE solution << GATEWATCHER » qu’il commercialise. Il se fonBD pour appuyer ses dires sur BDux articles BD presse BD 2019, qui évoquent par ailleurs BE société GATEWATCHER, fondée en 2015. BBs faits étant postérieurs à BE liquidation BD plusieurs années, ils ne peuvent en être à l’origine. Au surplus, il ne se livre à aucune démonstration technique BDs solutions informatiques qui établirait qu’elles sont iBDntiques. BB seul fait que ces solutions soient développées dans le domaine BD BE virtualisation et BD BE sécurisation informatique est insuffisant à prouver que les unes seraient les copies BDs autres. Monsieur AM produit par ailleurs un courrier du conseil BD Monsieur Y, daté du 17 septembre 2013, évoquant BE vente par celui-ci du logiciel vArmor à un client, et son désir BD «< reprendre possession BDs droits qu’il détient » sur le logiciel afin d’assurer le suivi BD ce client. La lecture BD BE totalité du courrier permet BD comprendre que Monsieur Y souhaite reprendre le suivi BD certains clients BD BE société AI disposant du logiciel vArmor suite à sa liquidation à intervenir-BEquelle sera prononcée le 18 septembre 2013 – et est désireux à cette fin BD disposer BDs droits sur le logiciel. Cette pièce ne démontre donc pas BE vente par Monsieur Y du logiciel vArmor au détriment BD BE société AI. Monsieur Y indique qu’à défaut d’obtention BDs droits sollicités, il a renoncé à travailler avec ce client, BE société ST MICROEAQCTRONICS, et il n’est pas démontré le contraire. BBs faits BD parasitisme invoqués ne sont donc pas établis -Sur l’utilisation du référencement BD BE société AI Monsieur AM et Madame AO exposent que BE société ARMATURE TECHNOLOGIES aurait bénéficié du référencement réalisé par BE société AI. BB référencement supposant d’iBDntifier personnellement l’entreprise concernée, il n’est pas démontré par quel biais BE société ARMATURE aurait bénéficié du travail BD référencement BD BE société AI.
b) Sur le lien BD causalité avec les préjudices invoqués
Il résulte BD ce qui précèBD que seul un comportement fautif antérieur à BE liquidation BD BE société AI peut être retenu à l’encontre BD Monsieur Y: le fait d’avoir à BD nombreuses reprises évoqué au sein BD BE société BD possibles poursuites BD Monsieur AM pour abus BD biens sociaux, prenant à partie certains saBEriés dont Monsieur AW et Madame AO.
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Toutefois, si ce comportement a contribué à créer un climat BD tension. au sein BD BE société auprès BDs saBEriés, il n’est pas démontré qu’il ait conduit à une désorganisation interne BD l’entreprise qui l’aurait conduite à BE liquidation le 18 septembre 2013, avec un passif qui sera définitivement fixé à 754.437,97 euros. Il ressort plutôt BDs écritures BDs parties et pièces versées au débat que BE liquidation est intervenue plusieurs mois après que ce soit déclenché un conflit aigu entre les BDux associés fondateurs, Monsieur Y et Monsieur AM, se reprochant mutuellement BDs actes BD concurrence déloyale voire BE commission BD faits délictueux, ce qui a nécessairement perturbé le fonctionnement BD l’entreprise. Par ailleurs, il est admis par les parties que Monsieur Y disposait d’un savoir technique qui lui conférait une pBEce clé dans BE société, matérialisée par le fait BD lui avoir confié le poste BD directeur recherche et développement. Son départ suite à son licenciement le 16 mai 2013, alors qu’il disposait BD connaissances techniques dont il n’est pas démontré qu’elles aient pu être apportées par un autre saBErié au sein BD l’entreprise, et alors qu’il constituait l’un BDs interlocuteurs principaux BD certains clients importants, a également nécessairement eu une inciBDnce sur l’activité BD BE société.
Surtout, le rapport BD Monsieur BJ BK, expert-comptable missionné par Monsieur Y, met en éviBDnce qu’un litige intervenu entre BE société AI et BE société AFNIC a entraîné BE suspension BDs reBEtions commerciales avec cette BDrnière au BDuxième trimestre 2013, ce qui explique principalement BE diminution du chiffre d’affaires BD BE société AI sur BE même périoBD, puisque BE société AFNIC représentait 35 % du chiffre d’affaires BD l’entreprise suite à BE signature fin 2012 d’un contrat BD près BD 900.000 euros. Au regard BD ces éléments, Monsieur AM et Madame AO n’établissent pas que BE faute BD Monsieur Y ait eu pour conséquence BE mise en liquidation BD BE société AI. Ils ne démontrent donc pas BD lien BD causalité entre BE faute BD Monsieur Y et leur préjudice, tenant à BE perte BD chance BD percevoir BDs rémunérations saBEriées pour le futur suite à BE liquidation. En conséquence, Monsieur AM et Madame AO seront déboutés BD leurs BDmanBDs à ce titre. 2-Sur BE BDmanBD BD réparation du préjudice reBEtif à BE mise en œuvre BD BE garantie BD BE caution Dans le cadre d’un contrat d’affacturage entre les sociétés AI et NATIXIS FACTOR du 7 novembre 2011, Monsieur AM s’est porté caution personnelle. Monsieur AM fait valoir que Monsieur Y l’a BD manière volontaire exposé à se voir poursuivi en qualités BD caution. Il ne justifie toutefois d’aucune mise en œuvre BD caution à son égard. Il sera en conséquence débouté BD sa BDmanBD à ce titre.
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3- Sur les BDmanBDs BD Monsieur AM et Madame AO au titre BD réparation du préjudice moral – Sur BE BDmanBD BD Madame AO
Madame AO fait valoir que les manquements BD Monsieur Y à son obligation BD loyauté en qualités BD saBErié et d’associé BD BE société AI ont causé sa liquidation, BEquelle lui a causé un préjudice moral considérable.
Toutefois, ainsi qu’il a été jugé plus haut, il n’est pas démontré que BDs agissements fautifs BD Monsieur Y aient provoqué BE liquidation BD BE société.
Madame AO expose avoir par ailleurs fait l’objet d’intimidations, BD chantage et BD menaces BD procédures civiles et pénales. S’il ressort BDs pièces produites que le conflit aigu entre les BDux associés BD BE société AI a pu créer BDs conditions BD travail tendues, Madame AO ne justifie pas BDs intimidations, menaces ou chantages qu’elle invoque.
Elle soutient enfin avoir été assignée par Monsieur Y dans le cadre BD BE présente procédure en paiement d’une somme BD 2.800.000 euros, alors que, professionnelle reconnue dans le domaine BD l’informatique, elle avait apporté son concours au développement BD BE société AI à titre d’abord bénévole, puis en recevant un saBEire inférieur à celui que, du fait BD ses compétences, elle pouvait prétendre. BB seul fait d’avoir été assignée dans le cadre BD BE présente instance ne saurait constituer en soi un préjudice. BB tribunal relève en outre que Madame AO forme également BDs BDmanBDs reconventionnelles aux montants importants dans le cadre BD l’instance. En conséquence, Madame AO sera déboutée BD sa BDmanBD au titre du préjudice moral. -Sur BE BDmanBD BD Monsieur AM Monsieur AM fait valoir que les manquements BD Monsieur Y à son obligation BD loyauté en qualités BD saBErié et d’associé BD BE société AI ont causé sa liquidation, BEquelle l’a fortement déstabilisé dans sa situation familiale et lui a causé un indéniable préjudice moral. Toutefois, ainsi qu’il a été jugé plus haut, il n’est pas démontré que BDs agissements fautifs BD Monsieur Y aurait provoqué BE liquidation BD BE société.
Monsieur AM fait également valoir qu’il a subi une campagne BD dénigrement orchestrée par Monsieur Y, qui l’a empêchée BD retrouver un emploi jusqu’en février 2018, et a été à l’origine d’une dépression.
Il ressort BDs faits déjà examinés que Monsieur Y a effectivement procédé au dénigrement BD Monsieur AM tant à l’extérieur BD l’entreprise qu’à l’intérieur BD celle-ci :
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— Suite à BE liquidation, il a publié BDs messages dénigrants à l’égard BD l’équipe dirigeante BD BE société AI, l’accusant d’être responsable BD BE déconfiture BD BE société. Or, Monsieur AM étant présiBDnt directeur général BD BE société, il était facilement iBDntifiable par les interlocuteurs extérieurs BD BE société ; – Au sein BD BE société, il a à BD nombreuses reprises évoqué BD possibles poursuites BD Monsieur AM pour abus BD biens sociaux auprès BD plusieurs saBEriés. Or, il n’a pas été établi que celui-ci avait commis BD tels actes, étant relevé que ni l’administrateur provisoire BD BE société, ni le liquidateur judiciaire BD celle-ci n’ont estimé nécessaire d’engager BE responsabilité BD Monsieur AM au titre d’éventuels abus BD biens sociaux. Contrairement à ce qu’affirment Monsieur Y et consorts, le contrat BD travail BD Monsieur AM n’a pas été repris dans le cadre BD BE cession partielle intervenue au profit BD BE société VIRTUALSCAAQ. Au contraire, son licenciement économique a été autorisé.
En revanche, alors que Monsieur AM soutient avoir retrouvé un emploi seulement en 2018, il ressort BD ses pièces mêmes qu’il a trouvé un nouvel emploi en 2015, même si celui-ci s’est avéré non pérenne. Il justifie toutefois avoir rencontré BDs difficultés financières dans les quelques mois ayant suivi BE liquidation, l’ayant conduit à avoir recours aux services sociaux avec sa famille. BB dénigrement personnel dont il a fait l’objet BD BE part BD Monsieur Y lui a nécessairement causé un préjudice même limité dans le temps dans le domaine professionnel et personnel, qu’il convient BD réparer en condamnant Monsieur Y à lui verser BE somme BD 5.000 euros BD dommages et intérêts. Monsieur AM fait également état d’une agression qu’il aurait subie, qui aurait été commanditée par Monsieur Y. Une instruction étant en cours s’agissant BD ces faits, il n’y a pas lieu pour le tribunal BD les prendre en considération, puisque sí ces faits étaient avérés, Monsieur AM pourrait en obtenir réparation dans le cadre BD l’instance pénale. 4-Sur BE BDmanBD BD réparation BD Monsieur Y au titre BDs frais engagés pour défendre les intérêts BD BE société AI Monsieur Y sollicite BE somme BD 50.000 euros, au titre BDs frais engagés pour tenter BD sauver BE société AI. Il soutient avoir engagé à compter du mois d’avril 2013 BDs procédures coûteuses avec ses BDniers propres afin d’essayer BD sauver BE société AI notamment via BE désignation d’un administrateur provisoire, finalement intervenue trop tardivement. Monsieur Y justifie avoir introduit BDux procédures aux fins BD désignation d’un administrateur provisoire: – par assignation du 6 mai 2013, il a saisi le tribunal BD commerce BD Nanterre mais a été débouté BD sa BDmanBD par ordonnance du 30 mai 2013;
— par acte du 14 juin 2013, il a saisi BE même juridiction BEquelle a désigné un administrateur provisoire par ordonnance du 5 juillet 2013.
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Dans l’instance ayant donné lieu à BE décision du 5 juillet 2013, il n’a pas sollicité BE condamnation BD BE société AI et BD Monsieur AM, défenBDurs, au titre BD l’article 700 du coBD BD procédure civile.
BB seul fait BD supporter les frais irrépétibles d’une procédure judiciaire qu’il a lui-même engagée et dans le cadre BD BEquelle il n’a sollicité aucune somme au titre BD l’article 700 du coBD du procédure civile ne peut être considéré comme un préjudice inBDmnisable dans le cadre BD BE présente instance. En conséquence, Monsieur Y sera débouté BD sa BDmanBD formée contre Monsieur AM, Madame AO et Monsieur AW.
Sur BE BDmanBD BD condamnation in solidum BD Monsieur AX AR BD BE AU et BDs sociétés HYPERSYS, KERIZON et GATEWATCHER
Après avoir travaillé ensemble, Monsieur X Y et Monsieur AX AQ AR AS AT AU ont décidé BD s’associer en 2015, en apportant les parts sociales détenues, par l’un dans BE société ARMATURE TECHNOLOGIES, et par l’autre dans BE société HYPERSYS, au sein BD BE société holding KERIZON. La société KERIZON a créé une filiale GATEWATCHER.
La seule condamnation BD Monsieur Y dans le cadre BD BE présente instance est reBEtive à BDs actes qu’il a commis personnellement et sans implication aucune BD Monsieur AX AR BD BE AU et BDs sociétés HYPERSYS, KERIZON et GATEWATCHER. En conséquence, il n’y a pas lieu BD les condamner in solidum avec
celui-ci.
Sur BE BDmanBD d’inBDmnisation au titre BD BE procédure abusive Monsieur AX AR BD BE AU et les sociétés HYPERSYS, KERIZON et GATEWATCHER sollicitent BE condamnation BD Monsieur AL AM et Madame AN AO à leur payer BE somme BD 15.000 euros à chacun à titre BD réparation pour procédure abusive.
Ils ne justifient toutefois pas que ceux-ci ait abusé BD leur droit d’ester en justice, au regard BD circonstances BD l’espèce. Ils seront en conséquence déboutés BD leurs BDmanBDs. Sur BE BDmanBD BD mise hors BD cause BD BE société AXYME es qualités BD mandataire judiciaire BD BE société ARMATURE TECHNOLOGIES
La SEATRL AXYME a été désignée mandataire judiciaire BD BE société ARMATURE TECHNOLOGIES par le jugement BD sauvegarBD du tribunal BD commerce BD Paris du 25 juillet 2017.
Aux termes du jugement arrêtant le pBEn BD sauvegarBD, sa mission BD mandataire judiciaire a été maintenue jusqu’à BE fin BD procédure BD vérification BDs créances. L’état BDs créances a été déposé selon publication au BODACC du 3 juin 2018, et il a été mis fin à sa mission par ordonnance du 14 décembre 2020.
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PEC SOCIAEES CIVIAQS N° RG 14/02255 N° Portalis 3523-W-866-CB7PT
En conséquence, il convient BD mettre hors BD cause BE société AXYME ès qualités BD mandataire judiciaire BD BE société ARMATURE TECHNOLOGIES.
Sur les dépens
Aux termes BD l’article 696 du coBD BD procédure civile, BE partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette BE totalité ou une fraction à BE charge d’une autre partie. En l’espèce, Monsieur AM, Madame AO et Monsieur Y succombant tous trois partiellement à l’instance, ils seront condamnés à régler chacun un tiers BD ceux-ci. Sur BE BDmanBD au titre BD l’article 700 du coBD BD procédure civile Monsieur AM, Madame AO et Monsieur Y succombant partiellement, ils seront déboutés BD leurs BDmanBDs au titre BD l’article 700 du coBD BD procédure civile. L’équité ne commanBD pas d’attribuer à BE société ARMATURE TECHNOLOGIES une inBDmnité au titre BD l’article 700. S’agissant BD Monsieur AX AR BD BE AU et BDs sociétés HYPERSYS, KERIZON et GATEWATCHER, il y a lieu BD condamner in solidum Monsieur AM et Madame AO à leur verser BE somme BD 1.500 euros à chacun au titre BDs exposés et non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
L’instance ayant été introduite BDvant BE présente juridiction avant le 1"janvier 2020, il y a lieu d’appliquer les dispositions du coBD BD procédure civile reBEtives à l’exécution provisoire dans leur rédaction antérieure au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019. En application BD l’article 515 ancien du coBD BD procédure civile, hors les cas où elle est BD droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à BE BDmanBD BDs parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec BE nature BD l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par BE loi. En l’espèce, il convient d’ordonner l’exécution provisoire qui apparaît nécessaire BD l’ancienneté du dossier, et compatible avec BE nature BD l’affaire.
PAR CES MOTIFS
BB tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe, DécBEre parfait le désistement d’instance et d’action entre d’une part les sociétés ARMATURE TECHNOLOGIES, KERIZON, HYPERSYS, GATEWATCHER, Monsieur X Y et Monsieur AX AQ AR AS AT AU d’une part, et BE SEATRL C. AK prise en BE personne BD Maître AJ AK agissant ès qualitéss BD liquidateur judiciaire BD BE société AI d’autre part, Constate l’extinction d’instance entre ces parties,
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CHAMDRE-J JELU PEC SOCIÉTÉS CIVIAQS N° RG 14/02255 – N° Portalis 352J-W-866-CB7PT
DécBEre Monsieur AM et Madame AO irrecevables en leurs BDmanBDs tendant à BE réparation :
— BD BE perte BD valeur BDs actions, -BD BE perte BD chance BD recevoir BDs diviBDnBDs, BBs décBEre recevables en leurs BDmanBDs tendant à BE réparation : -BD BE perte BD chance BD percevoir une rémunération saBEriée, -BD leur préjudice moral, DécBEre Madame AO irrecevable en sa BDmanBD tendant à BE réparation BD BE perte BD recherche et développement du logiciel vArmor,
DécBEre Monsieur Y irrecevable en sa BDmanBD tendant à BE réparation BD BE perte BD valeur BD ses actions, DécBEre Monsieur Y recevable en sa BDmanBD tendant à BE réparation BDs frais BD procédure engagés pour tenter BD sauver BE société AI,
Déboute Monsieur AM et Madame AO BD leurs BDmanBDs BD réparation BD BE perte BD chance BD percevoir une rémunération saBEriée, Condamne Monsieur Y à verser à Monsieur AM BE somme BD 5.000 euros en réparation BD son préjudice moral, Dit n’y avoir lieu à condamnation in solidum BD Monsieur AX AR BD BE AU et BDs sociétés HYPERSYS, KERIZON et GATEWATCHER, Déboute Madame AO BD sa BDmanBD d’inBDmnisation au titre du préjudice moral, Déboute Monsieur Y BD sa BDmanBD tendant à BE réparation BDs frais BD procédure engagés pour tenter BD sauver BE société AI, Déboute Monsieur AX AR BD BE AU et les sociétés HYPERSYS, KERIZON et GATEWATCHER BD leur BDmanBD BD réparation au titre BD BE procédure abusive, Met hors BD cause BE société AXYME es qualités BD mandataire judiciaire BD BE société ARMATURE TECHNOLOGIES,
Condamne Monsieur AM, Madame AO et Monsieur Y à régler chacun un tiers BDs dépens BD l’instance, Déboute Monsieur AM, Madame AO, Monsieur Y et BE société ARMATURE TECHNOLOGIES BD leurs BDmanBDs au titre BD l’article 700 du coBD BD procédure civile, S’agissant BD Monsieur AX AR BD BE AU et BDs sociétés HYPERSYS, KERIZON et GATEWATCHER,
Condamne in solidum Monsieur AM et Madame AO à verser à Monsieur AX AR BD BE AU et aux sociétés HYPERSYS, KERIZON et GATEWATCHER BE somme BD 1.500 euros à chacun au titre BD l’article 700 du coBD BD procédure civile,
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PEC SOCIAEES CIVIAQS NRG 1402255-N" Portalis 3521-W-866-CB7PT
Déboute les parties BD toute autre BDmanBD, Ordonne l’exécution provisoire. Fait et jugé à Paris, le 05 Juillet 2021.
AQ GREFFIER Bertille ASSVAUX
AQ PRÉSIASNT Pascale ATDOIRE-SECK
En conséquence, BE République française manBD et ordonne à tous huissiers BD justice, sur ce requis, BD mettre BEdite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs BD BE République près les tribunaux judiciaires dy tenir BE main, à tous commandants et officiers BD BE force publique BD prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi BD quoi BE présente décision a été signée par le directeur BD greffe
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
E AS PARIS
2020-0309
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