Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 1er avr. 2022, n° 2021053343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2021053343 |
Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Brodu REPUBLIQUE FRANCAISE Cicurel Meynard Gauthier Marie
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
10 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 01/04/2022 par sa mise à disposition au Greffe
28 RG 2021053343
ENTRE:
SAS IDEX LA DEFENSE, dont le siège social est […]
Partie demanderesse : assistée de Me François BENECH Avocat (RPJ071780) et comparant par le CABINET SCHERMANN MASSELIN AVOCATS ASSOCIES Avocat
(R142)
ET:
SARL SLICC, dont le siège social est 97 allée Alexandre Borodine – Les Cèdres 69800 Saint-Priest – RCS de Lyon B 351235593 Partie défenderesse : assistée de la SCP CASTON-TENDEIRO agissant par Me Mario
CINAR Avocat (P156) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE Avocat (P240)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société IDEX LA DEFENSE, ci-après dénommée IDEX, anciennement dénommée
ENERTHERM, est spécialisée dans l’étude, la réalisation et l’exploitation des installations de production et de distribution de chaleur, de froid et d’électricité, dans le cadre de délégation de service public.
La société SLICC est un bureau d’études, spécialisé dans les études techniques, les missions de coordination d’assistance à maîtrise d’ouvrage, de gestion de projets de construction.
Dans le cadre de la concession de service public par GENERIA, depuis 2001, IDEX a confié
à SLICC en 2015 une première étude de faisabilité pour le « verdissement » du réseau de chaleur sur la zone de La Défense.
En 2017 IDEX a confié à SLICC une première mission de maîtrise de conception et une consultation d’entreprises a permis d’établir un budget de travaux de 19.880.000 euros HT.
Le 9 janvier 2018, un avenant à la concession de réseau de chaleur, a été signé sur cette base de budget entre IDEX et GENERIA le concédant.
fimi
N° RG: 2021053343 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU VENDREDI 01/04/2022
CC* – - PAGE 2 10 EME CHAMBRE
Sur la base des travaux de 2017 une première demande d’autorisation d’exploiter (DDAE) a été déposée en préfecture dès juin 2017, puis différentes versions ont été présentées suite aux demandes de l’administration; la dernière version le fût en date du 5 mars 2020.
Un contrat de maîtrise d’œuvre a été signé entre IDEX et SLICC le 11 juin 2020. Ce contrat contenait une tranche ferme d’études et de travaux préparatoires, pour un montant forfaitaire non révisable de 436.300 euros hors taxe, à réaliser courant de l’année 2020, et une tranche conditionnelle de 700.000 euros HT, incluant une part variable sur résultat de 200.000 euros
HT, à exécuter dès la réception de l’avis favorable des services des Hauts de Seine de la
DRIEE ; cet avis a été reçu le 24 novembre 2020 et la commande de la phase conditionnelle
a été passée le 21 décembre 2020 pour sa seule partie fixe de 500.000 euros HT.
Au cours de la phase initiale, le résultat des nouveaux appels d’offres de travaux a montré un budget total de dépenses prévisionnelles à hauteur de 30.323.000 euros constituant un fort dépassement de budget prévisionnel comparé à l’estimation de l’année 2017 réévaluée
à 23.768.600 euros. IDEX et SLICC ont ainsi entrepris de revoir les prestations demandées.
SLICC a établi des factures d’études complémentaires pour optimiser ces travaux, factures qu’IDEX a refusé de payer.
En l’absence de paiement de ces factures, SLICC, après mise en demeure en date du 28 mai 2021, a résilié le contrat et interrompu sa mission le 2 août 2021, mettant également en exergue des manques de la part d’IDEX en matière de sécurité et de contrôle, ce qui nuisait
à sa mission de maître d’oeuvre.
Pour limiter les conséquences d’une telle absence, IDEX a dû faire face, selon elle, à des coûts supplémentaires ainsi qu’à des pénalités de GENERIA pour retard de réalisation de la mise en œuvre du « verdissement » du réseau de chaleur et réclame ainsi des dommages et intérêts.
Ainsi se présente le litige.
Procédure
Par acte extrajudiciaire, en date du 09 août 2021, remis selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, la Sas IDEX LA DEFENSE assigne en référé la
SARL SLICC à l’audience du 8 septembre 2021.
Par ordonnance en date du 20 octobre 2021, le juge par délégation du Président du tribunal de commerce de Paris a renvoyé l’affaire au fond.
La Sas IDEX LA DEFENSE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, en date du 25 novembre 2021, de :
AVANT DIRE DROIT,
- ORDONNER la désignation d’un(e) expert(e) avec pour mission :
1° Se rendre sur le lieu de la chaufferie sise […], convoquer et entendre les parties, recueillir leurs observations ;
N
h
z
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2021053343
JUGEMENT DU VENDREDI 01/04/2022
CC* – PAGE 3 10 EME CHAMBRE
2° Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment le contrat de maîtrise d’œuvre, le calendrier prévisionnel des travaux dans ses différentes versions, les documents de consultation des entreprises dans leurs différentes versions, et les marchés de travaux conclus par la société IDEX LA DEFENSE pour permettre le verdissement du réseau de chaleur de la Défense;
3° Recenser, dater et décrire le déroulement de la mission de maîtrise d’œuvre confiée à la société SLICC depuis le 11 juin 2020;
4° Recenser, dater et décrire les conséquences techniques, calendaires et pécuniaires de
l’interruption des prestations de maîtrise d’oeuvre de la société SLICC à partir du 2 août
2021;
5° Recenser, dater et décrire les manquements et retards qui ont pu affecter les prestations de maîtrise d’œuvre de la société SLICC depuis le 11 juin 2020;
6° Fournir tous éléments permettant de déterminer la cause des manquements et retards qui ont pu affecter les prestations de maîtrise d’oeuvre de la société SLICC depuis le 11 juin
2020;
7° Ce faisant, chiffrer les préjudices subis par la société IDEX LA DEFENSE du fait des manquements et retards qui ont pu affecter les prestations de maîtrise d’œuvre de la société SLICC au regard des modalités de réalisation des travaux de verdissement du réseau de chaleur de La Défense ;
-DIRE que, si les parties ne viennent pas à composition, le rapport de l’expert devra être déposé dans un délai de cinq mois à compter de la consignation de la provision;
- DIRE que l’expert devra, avant le terme de ses opérations, établir une note de synthèse afin de permettre aux parties de faire valoir leurs éventuelles observations sur lesquelles il devra donner son avis ;
- DIRE que le contrôle de la présente expertise sera effectué par le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ;
ET STATUANT AU FOND,
- ENJOINDRE à la société SLICC, sous cinq jours à compter de la signification du jugement
à intervenir, de terminer la mission qui était en cours au 2 août 2021 ou, à tout le moins, de
remettre la société IDE) LA DEFENSE dans un format numérique modifiable, les études, les pièces écrites, les dossiers de consultation des entreprises, les plans, les coupes, les vues ainsi que tous documents nécessaires à la poursuite de l’opération de verdissement du réseau public d’énergie thermique du quartier de La Défense;
- ASSORTIR L’INJONCTION PRECITEE d’une astreinte de 2.000 euros par jour de retard à compter du sixième jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir qui sera liquidée de plein droit et de manière définitive au bénéfice de la société IDEX LA DEFENSE;
- CONDAMNER la société SLICC à verser à la société IDEX LA DÉFENSE une somme de
1.959.772,37 euros (à parfaire après l’expertise) à titre de dommages et intérêts ;
f
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2021053343
JUGEMENT DU VENDREDI 01/04/2022
CC* – PAGE 4 10 EME CHAMBRE
-REJETER les demandes indemnitaires formées par la société SLICC à titre reconventionnel ;
- CONDAMNER la société SLICC aux entiers dépens ;
- CONDAMNER la société SLICC à payer la somme de 5 000 euros à la société IDEX LA
DEFENSE en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Lors de l’audience du 10 février 2022, IDEX ne demande plus que SLICC reprenne les travaux, ayant dû trouver depuis août 2021 une solution alternative.
Pour sa défense la SARL SLICC demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, en date du 20 janvier 2022 de :
Vu l’article 146 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1101, 1103, 1104, 1171, 1195, 1217, 1231-1 et s. et 1240 du Code civil,
1-A TITRE PRINCIPAL:
1.1° DECLARER recevable et bien-fondée la société SLICC en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
1.2° ORDONNER que la résiliation du contrat de maîtrise d’œuvre du 10 juin 2020 prononcée aux torts d’IDEX LA DEFENSE est régulière et fondée ;
1.3° DEBOUTER la société IDEX LA DEFENSE de toutes ses demandes qui sont irrecevables, injustifiées et mal-fondées, dont celles avant-dire droit d’une mesure d’expertise qui n’est pas justifiée en application des dispositions de l’article 146 du Code de procédure civile;
1.4° CONDAMNER de manière reconventionnelle la société IDEX LA DEFENSE à payer à la société SLICC les sommes suivantes pour des prestations exécutées :
- 127.175 € HT, augmentée de la TVA de 20%, au titre des factures n°FA2015/0084,
n°FA2015/0095 et n°FA2015/0096;
- 79.375 € HT, augmentée de la TVA de 20%, au titre des factures n°FA2015/0074, n°FA2015/0075 et n°FA2015/0076;
- 76.716 € HT, augmentée de la TVA de 20%, au titre des factures n°FA2015/0082, N°FA2015/0083 et n°FA2015/0085.
1.5° CONDAMNER de manière reconventionnelle la société IDEX LA DEFENSE à payer à la société SLICC les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts :
- 371.730 € HT de chiffre d’affaires restant à réaliser au titre des commandes fermes,
- 72.825 € HT au titre de la part variable restante due de la tranche conditionnelle affermie,
- 111.000 € HT pour préjudice d’image commerciale,
- 72.000 € HT pour démobilisation contrainte de l’équipe SLICC dédiée au projet 1.6° ORDONNER que ces condamnations portent à l’encontre de la société IDEX LA
DEFENSE intérêt au taux de l’intérêt moratoire de l’article 3.6 du contrat de maîtrise
d’oeuvre, ou subsidiairement au taux de l’intérêt légal, à compter des dates d’échéances des factures ou à compter du 03 août 2021, date de réception de la lettre RAR du 02 août 2021;
1.7° ORDONNER que les intérêts, dus pour plus d’une année, seront capitalisés, année après année, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, jusqu’à parfait règlement;
II-A TITRE SUBSIDIAIRE:
k
N° RG: 2021053343 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU VENDREDI 01/04/2022
CC* – PAGE 5 10 EME CHAMBRE
II.1° ORDONNER que la mesure d’expertise sera effectuée aux frais avancés d’IDEX LA DEFENSE, et DESIGNER tel expert avec pour seule mission de :
- Décrire la chronologie des évènements du Projet Agropellets, de l’établissement et de l’exécution du contrat de maîtrise d’œuvre du 10 juin 2020 et du chantier relatif au projet Agropellets et ses travaux préparatoires ;
- Donner son avis sur les causes et les responsabilités ayant conduit à la résiliation de ce contrat de maîtrise d’œuvre, le 02 août 2021;
- Donner son avis sur les comptes entre les parties, et sur les réclamations et préjudices présentés par les parties au titre de l’exécution et de la résiliation du contrat de maîtrise
d’œuvre du 10 juin 2020.
11.2° CONDAMNER au visa de l’article 776 (4°) du Code de procédure civile de manière reconventionnelle la société IDEX LA DEFENSE à payer par provision à la société SLICC les sommes suivantes pour des prestations exécutées :
- 127.175 € HT, augmentée de la TVA de 20%, au titre des factures n°FA2015/0084,
n°FA2015/0095 et n°FA2015/0096;
- 79.375 € HT, augmentée de la TVA de 20%, au titre des factures n°FA2015/0074, n°FA2015/0075 et n°FA2015/0076;
- 76.716 € HT, augmentée de la TVA de 20%, au titre des factures n°FA2015/0082, n°FA2015/0083 et n°FA2015/0085.
II.3° CONDAMNER au visa de l’article 776 (4°) du Code de procédure civile de manière reconventionnelle la société IDEX LA DEFENSE à payer par provision à la société SLICC les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts :
- 371.730 € HT de chiffre d’affaires restant à réaliser au titre des commandes fermes,
- 72.825 € HT au titre de la part variable restante due de la tranche conditionnelle affermie,
- 111.000 € HT pour préjudice d’image commerciale,
- 72.000 € HT pour démobilisation contrainte de l’équipe SLICC dédiée au projet
II.4° ORDONNER que ces condamnations portent à l’encontre de la société IDEX LA DEFENSE intérêt au taux de l’intérêt moratoire de l’article 3.6 du contrat de maîtrise
d’oeuvre, ou subsidiairement au taux de l’intérêt légal, à compter des dates d’échéances des factures ou à compter du 03 août 2021, date de réception de la lettre RAR du 02 août 2021;
II.5° ORDONNER que les intérêts, dus pour plus d’une année, seront capitalisés, année après année, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, jusqu’à parfait règlement ;
III. EN TOUTE HYPOTHESE:
- CONDAMNER la société IDEX LA DEFENSE à payer à la société SLICC la somme de 11.500 euros sauf à parfaire, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont les frais d’huissiers de justice pour les besoins notamment d’une exécution forcée.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions échangées en présence
d’un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure.
A l’audience en date du 20 janvier 2022 le tribunal a désigné le juge chargé d’instruire l’affaire et a fixé l’audience de plaidoirie le 10 février 2022.
A l’audience en date du 10 février 2022 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 1er avril 2022. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
f ww
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2021053343
JUGEMENT DU VENDREDI 01/04/2022
10 EME CHAMBRE CC* – PAGE 6
Moyens
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande IDEX fait principalement valoir que :
SLICC a travaillé sur le dossier de 2015 à 2020 et a reçu pour ce faire des honoraires à hauteur de 710.050 euros.
Le 11 juin 2020 un contrat d’engagement était signé sur la base d’un montant prévisionnel de travaux établi en 2017, suite à appels d’offres et cahier des charges, réévalué à hauteur de 23.768.600 euros.
Les nouveaux appels d’offres effectués en juillet 2020 ont conduit à un montant prévisionnel de travaux établi à 30.323.000 euros. Un tel écart traduit selon IDEX une mauvaise évaluation de la part de SLICC et le travail complémentaire fourni par SLICC, avec la participation d’IDEX, pour trouver des voies de réduction du budget du chantier, ne doit pas donner lieu à facturation au niveau infondé de 584.236 euros.
L’abandon de mission le 2 août 2021 a causé un fort préjudice à IDEX qui avait pourtant répondu en détail aux reproches de SLICC le 3 mai 2021.
En réplique SLICC soutient principalement que :
De novembre 2020 à février 2021 elle a travaillé sur une nouvelle organisation des lots suite
à nouvel allotissement décidé par IDEX qui s’est immiscé dans la mission confié à SLICC et qui avait décidé de la réduire, de manière non contractuelle, sur un plan fonctionnel et financier.
IDEX pour rechercher des économies suite à un dépassement de budget qu’il devait assumer compte tenu de la structure du marché, ne commandait pas les missions de contrôles et études de sécurité demandées par l’administration, ce qui mettait en danger les équipes de SLICC et les entreprises.
SLICC avait prévenu IDEX des reproches qu’elle formulait à son égard, dès le 2 avril 2021 lors d’une réunion avec IDEX, puis à nouveau le 28 mai 2021, par lettre recommandée avec
AR si bien que l’absence de réaction d’IDEX après 60 jours de préavis contractuel justifiait la résiliation du contrat au 2 août 2021, qui devra être prononcé aux torts d’IDEX.
L’arrêt de la mission a causé un tort à SLICC qui doit être indemnisée.
Sur ce,
Sur la demande de nomination d’un expert
Attendu qu’IDEX a demandé la nomination d’un expert aux fins de recevoir des pièces de calendrier prévisionnel du projet, de décrire le déroulement de la mission de maîtrise
d’œuvre, de décrire les conséquences de la résiliation du contrat par la maîtrise d’œuvre ;
k mb
N° RG: 2021053343 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU VENDREDI 01/04/2022
CC* – PAGE 7 10 EME CHAMBRE
Attendu que cette demande était formulée par IDEX contre SLICC et que SLICC demande le rejet de cette demande au motif qu’elle a pour but de faire établir par l’expert des preuves qu’il revient à IDEX de fournir préalablement ;
Attendu que l’article 146 du code de procédure civile stipule: « en aucun cas une mesure
d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer à une carence de la partie dans
l’administration de la preuve. »
Attendu que les parties ont fourni des conclusions explicites avec des pièces nombreuses (24 pour IDEX et 60 pour SLICC) et détaillées, le tribunal considèrera après étude de toutes ces pièces, qu’il a suffisamment d’informations pour juger du bien-fondé des demandes de chacune des parties;
En conséquence le tribunal déboutera IDEX de sa demande de nommer un expert ;
Sur la reprise des travaux et la demande de fournitures par SLICC de documents
Attendu qu’IDEX, au cours de l’audience du 10 février 2022, a renoncé à demander à SLICC de reprendre le suivi des travaux ;
Attendu qu’IDEX a maintenu sa demande, datant du 9 août 2021, que SLICC lui remette, dans un format numérique modifiable, les études, les pièces écrites, les dossiers de consultations des entreprises ;
Attendu que SLICC indique qu’il a remis à IDEX tous les documents en sa possession concernant le projet ;
Attendu qu’IDEX ne mentionne pas explicitement les documents qui lui manqueraient ;
En conséquence le tribunal déboutera IDEX de sa demande;
Sur les factures d’honoraires impayées
Attendu que selon les dispositions de l’article 1103 du Code Civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et selon les dispositions de l’article 1104 du Code Civil, « les contrats doivent être exécutés de bonne foi »>;
Attendu que le contrat signé en date du 11 juin 2020, précisait les missions du maître d’œuvre SLIC; qu’il précisait dans son article 3.1 « que la rémunération est forfaitaire, ferme et non révisable…. Qu’elle ne subira aucune variation dans le cas où le montant des marchés d’entreprises serait supérieur ou inférieur au coût prévisionnel des travaux.»
Attendu que les cahiers des charges ont été transmis aux entreprises candidates ;
Attendu que 'il est démontré que le dérapage du budget, suite à l’ouverture des offres sur 9 lots portent essentiellement sur 2 lots :
Combustible 5,635 vs 4,060 millions d’euros au prévisionnel
Chaudière 13,395 vs 7,133 millions d’euros au prévisionnel
f M
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2021053343
JUGEMENT DU VENDREDI 01/04/2022
10 EME CHAMBRE CC* – PAGE 8
Attendu que ces écarts sont liés à un niveau de prix par les fournisseurs pour lesquels la concurrence était limitée; que cet impact est hors de la responsabilité de la maîtrise d’œuvre comme mentionné à l’article 3.4 du contrat ;
Attendu que face à l’augmentation du budget, IDEX a décidé de réorganiser les allocations des lots, nécessitant de nouvelles études;
Attendu que selon l’article 4 du contrat, il appartient au MOE d’attirer l’attention du maître d’ouvrage sur les conséquences des modifications tant en termes de délai qu’en terme d’impact sur les frais de maîtrise d’oeuvre;
Attendu que la maitrise d’œuvre SLICC a mentionné ces impacts, dès le 20 octobre 2018, à la maîtrise d’ouvrage IDEX; que SLICC a demandé qu’un avenant à son contrat soit signé conformément aux dispositions de l’article 4 du contrat ;
Attendu qu’IDEX maître d’ouvrage a reporté la discussion de cet avenant ;
Attendu qu’il s’agit d’études additionnelles, non prévues au contrat, demandées par IDEX à
SLICC et dont IDEX est à l’origine avec la réallocation en nouveaux lots;
Attendu que pour ces nouvelles études, SLICC prétend que le montant des honoraires se portent à 156.091 euros HT et a émis six factures FA 2105 / 0074-0075-0076-0082-0083 0085
Attendu qu’IDEX, bien que reconnaissant que le travail a été fait, n’accepte de payer ces factures qu’à concurrence de 79.375 euros, avançant notamment que l’effort de < redesign '> doit être supporté solidairement à hauteur de 50%, soit 40.085 euros, par
SLICC;
Attendu qu’IDEX considère aussi que les travaux préparatoires hors scope que SLICC a facturé à hauteur de 22.891 euros HT devaient être intégré dans les aléas ; que SLICC était prêt à faire un effort d’environ 5.340 euros HT sur ce poste;
Attendu enfin qu’IDEX considère que les travaux d’études complémentaires sur les besoins électriques pour un montant de 13.740 euros HT étaient compris dans le marché initial, alors qu’à l’inverse SLICC soutient que ces études qui étaient nécessaires pour intégrer de nouveaux équipements n’en faisaient pas partie ; que dans son pouvoir d’appréciation le tribunal ne donnera pas droit à SLICC sur ctte facture Fa 2105 -0083;
En conséquence le tribunal usant de son pouvoir d’appréciation arrêtera la somme à payer par IDEX pour ces travaux supplémentaires au montant de 137.000 euros HT;
Attendu qu’il y a eu mise en demeure de payer en date du 28 mai 2021;
Attendu que le contrat dans son article 3.6 précise des intérêts de retard au taux de trois fois le taux d’intérêt légal ainsi que 40 euros d’indemnité forfaitaire de recouvrement par facture impayée ;
Attendu que SLICC demande l’application de l’article 1343-2 du code civil en matière de capitalisation des intérêts ; que celle-ci est de droit dès qu’elle est demandée ;
b N i
N° RG: 2021053343 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU VENDREDI 01/04/2022
CC* – PAGE 9 10 EME CHAMBRE
En conséquence le tribunal condamnera IDEX à payer à SLICC la somme de 137.000 euros HT soit 164.400 euros TTC avec intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 28 mai 2021, avec anatocisme, et 200 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement;
Sur la résiliation du contrat
Attendu que l’article 11.1 prévoit la résiliation du contrat pour manquement des obligations de l’une ou l’autre des parties après mise en demeure et un préavis de 60 jours restée sans effet ;
Attendu que les manquements d’IDEX consistent, selon SLICC, en non-paiement de factures pour études supplémentaires, comme indiqué ci-dessus, mais aussi en augmentation de risques de sécurité, et en non-respect du contrat signé le 11 juin 2020;
Sur les manques d’IDEX en matière de sécurité et de contrôle
Attendu que de nombreuses pièces produites aux débats (comptes rendus de réunions du CSPS, non prise en compte de recommandations Sécurité du maître d’oeuvre SLICC, non consignation (isolement) du réseau de vapeur à proximité de travaux malgré l’engagement pris par IDEX,…) démontrent des négligences de la part d’IDEX en matière de sécurité ;
Attendu en outre qu’en matière de bureau de contrôle, IDEX, du fait de ses retards de commande, a conduit à ce que des constructions soient faites avant que les calculs du bureau de contrôle ne soient produits ;
Attendu qu’IDEX voulait, par courriel du 3 mai 2021 envoyé à SLICC, réduire de 60% (2 jours au lieu de 5 jours par semaine) le temps de présence sur chantier de SLICC, alors que la présence du maître d’œuvre est nécessaire pour repérer les éventuelles défaillances des sociétés mandatées en matière de contrôle ou de sécurité ; que IDEX considérait qu’elle prendrait une part de ces contrôles; que cette immixtion ne pouvait conduire, selon SLICC qui en avait alerté IDEX, qu’à des litiges sur les responsabilités de décisions éventuellement mal prises ou mal transmises aux entreprises ; que cela constituait ainsi un risque accru en matière de sécurité ;
Attendu qu’en matière d’études complémentaires exigées dans l’autorisation administrative
d’exploitation relative aux sites à risques (études risques, études acoustiques,…) IDEX s’est refusé explicitement, selon documents produits aux débats, à faire effectuer ces études préalablement aux travaux ; que ces études n’étaient toujours pas effectuées le 2 août
2021 au moment où SLICC quittait le chantier ;
Attendu que dans ces domaines de sécurité, de contrôle, de respect de la réglementation, la responsabilité du maître d’oeuvre peut être recherchée ;
Attendu que ces sujets avaient déjà été évoqués lors d’une réunion documentée le 2 avril
2021;
Attendu que SLICC a envoyé une lettre recommandée avec AR, en date du 28 mai 2021, mettant en exergue ces manquements d’IDEX en matière de sécurité et de contrôle;
mrf
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2021053343
JUGEMENT DU VENDREDI 01/04/2022
10 EME CHAMBRE CC* – PAGE 10
Sur le non respect du contrat
Attendu qu’IDEX voulait réduire de 60% (2 jours au lieu de 5) le temps de présence sur chantier de SLICC; que le contrat était ferme dans la nature des prestations et dans leur rémunération; que la modification de la durée de présence de SLICC, et conséquemment de sa rémunération, aurait été non conforme au contrat ; qu’IDEX avait signifié par courriel du 3 mai 2021 qu’il comptait mettre en place cette modification qui réduisait de 625.000 euros à
250.000 euros les postes DECT+AOR du contrat signé avec SLICC;
En conséquence, sur la base des défaillances de la maîtrise d’ouvrage IDEX:
En matière de non paiement de factures En matière de contrôle et de sécurité
En matière de non respect du contrat
non corrigées après une mise en demeure en date du 28 mai 2021, et après un préavis de 60 jours prévu au contrat, le tribunal constatera la résiliation anticipée du contrat, signé le 11 juin 2020, en date du 3 août 2021, aux torts d’IDEX;
Sur la demande de dommages de la part de SLICC
Sur la partie variable de la tranche optionnelle
Attendu que la partie variable n’a jamais donné lieu, malgré les demandes de SLICC, à une signature formelle de commande par IDEX, en contradiction avec les termes du contrat qui indiquaient que les parties fixes et variables de l’option seraient mises en oeuvre dès l’obtention de l’accord de l’administration, accord qui a eu lieu en décembre 2020 ; qu’elles forment un tout indissociable du contrat ;
Attendu que la partie variable se décomposait en trois critères gain sur achat, gain sur planning, gain sur performance;
Attendu que SLICC demandait de bénéficier à la date du 2 août 2021 d’un montant de part variable 127.175 euros HT, dont 47.079 euros pour le gain sur achat;
Attendu qu’il est précisé au chapitre 11.3 du contrat que l’honoraire à facturer correspond aux missions effectuées par le maître d’œuvre, « augmenté de la part variable au prorata
d’avancement de la mission »
Attendu que pour évaluer le critère gains sur achat, il faut noter que deux postes
(combustible et chaudières), avaient connu des dépassements très importants au moment de la réception des offres en 2020 comparativement au budget prévisionnel ; qu’en conséquence l’impact de la détérioration du « gain sur achat » sur ces deux postes qui représentent 60% du budget total, et pour laquelle SLICC est totalement étrangère (situation monopolistique, et non sécurisation par IDEX de ces postes stratégiques en 2018 au moment d’un premier « round » d’offres) ne doit pas obéré les efforts effectués par SLICC sur tous les autres postes ;
Attendu que les autres postes représentait 40% du total; que la partie variable pour gain sur achat était prévue au maximum de 60.000 euros; qu’en conséquence le maximum atteignable de cette partie variable pour gain sur achat sera considéré être de 24.000 euros; bir i
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2021053343
JUGEMENT DU VENDREDI 01/04/2022
CC* PAGE 11 10 EME CHAMBRE
Attendu que pour ces autres postes, un gain de 3,89%, sur un maximum de 4% de référence, a été atteint ;
En conséquence le tribunal arrêtera le gain sur achat obtenu par SLICC à hauteur de 23.340 euros;
Attendu que le gain sur planning ne peut être évalué du fait des retards et des changements d’allotissement ; que même si les retards ne sont pas du fait de SLICC, le tribunal ne fera pas droit à SLICC de sa demande au titre du respect du planning;
Attendu que le gain sur performances ne peut être évalué qu’en fin de chantier après test; qu’aucun document produit aux débats ne permet d’établir des vérifications de performances au 2 août 2021; ainsi il ne peut donc être attribué une partie variable pour « gain sur performance » au 2 août 2021, date de la résiliation du contrat ;
Attendu que SLICC demande l’application de l’article 1343-2 du code civil en matière de capitalisation des intérêts ; que celle-ci est de droit dès qu’elle est demandée ;
En conséquence le tribunal condamnera IDEX à payer à SLICC la somme de 23.340 euros HT soit 28.008 euros TTC au titre de la part variable, avec intérêt au taux de trois fois le taux
d’intérêt légal à compter du 3 août 2021, avec anatocisme, et indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros, et déboutera pour le surplus;
Sur les autres demandes de dommages
Attendu que l’article 11.3 du contrat ne prévoit pas en cas de résiliation de facturation autre que les honoraires dus ;
En conséquence le tribunal déboutera SLICC de sa demande de dommages au titre de perte de marché et de surcoûts suite à résiliation du contrat.
Sur la demande de dommages de la part d’IDEX
Attendu qu’IDEX est à l’origine, du fait de ses manquements, de la résiliation du contrat, le tribunal déboutera IDEX de ses demandes au titre des dommages ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que selon l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est la règle pour les demandes initiées à compter du 1er janvier 2020; qu’en l’absence de raisons de ne pas l’accorder, le tribunal n’écartera pas l’exécution provisoire ;
Sur l’application de l’article 700 CPC
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, SLICC a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Le tribunal condamnera IDEX à payer à SLICC la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus;
m f
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2021053343 JUGEMENT DU VENDREDI 01/04/2022
10 EME CHAMBRE CC* – PAGE 12
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de IDEX qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Déboute la société IDEX LA DEFENSE de sa demande de nomination d’un expert,
Condamne la SAS IDEX LA DEFENSE à payer à la SARL SLICC la somme de 164.400 euros TTC, au titre de factures impayées, avec intérêt au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 28 mai 2021, avec anatocisme,
Condamne la SAS IDEX LA DEFENSE à payer à la SARL SLICC la somme de 28.008 TTC, au titre de facture de part variable, avec intérêt au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 3 août 2021, avec anatocisme,
Condamne la SAS IDEX LA DEFENSE à payer à la SARL SLICC la somme de 240 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Condamne la SAS IDEX LA DEFENSE à payer à la SARL SLICC la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Ordonne l’exécution provisoire,
Condamne la SAS IDEX LA DEFENSE aux dépens de l’instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 € dont 12,20 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 février 2022 en audience publique, devant M. B-C D, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. X Y, M. B-C D et Mme Z A.
Délibéré le 17 mars 2022 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. X Y, président du délibéré et par Mme
Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier Le président
toy
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- International ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Partie ·
- Conciliation ·
- Paiement ·
- Salaire ·
- Permis de conduire ·
- Travail
- Offre ·
- Accord-cadre ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Commande publique ·
- Marches ·
- Critère ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Acheteur ·
- Notation
- Armée ·
- Prescription quadriennale ·
- Préjudice ·
- Père ·
- L'etat ·
- Algérie ·
- Défense ·
- Juridiction administrative ·
- Créance ·
- Fait générateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Message ·
- Licenciement ·
- Charte informatique ·
- Employeur ·
- Vidéos ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Faute grave ·
- Liberté d'expression ·
- Titre
- Consorts ·
- Vendeur ·
- Prix ·
- Vente ·
- Acte authentique ·
- Demande ·
- Différences ·
- Annonce ·
- Intérêt ·
- Application
- Menace de mort ·
- Image ·
- Écrit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Auditeur de justice ·
- Tribunal correctionnel ·
- Jugement ·
- Procédure pénale ·
- Sursis simple ·
- République
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Réseau ·
- Génie civil ·
- Juge des référés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expert ·
- Fondation ·
- Travaux publics ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Risque technologique ·
- Associations ·
- Référé ·
- Gaz naturel ·
- Étude d'impact
- Expert ·
- Procédure accélérée ·
- Cession ·
- Litispendance ·
- Expédition ·
- Partie ·
- Intermédiaire ·
- Délai ·
- Caducité ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Successions ·
- Commissaire de justice ·
- Partage ·
- Mise en état ·
- Israël ·
- Indivision ·
- Demande ·
- Domicile ·
- Réserver
- Indemnité compensatrice ·
- Préavis ·
- Assesseur ·
- Mise à pied ·
- Congés payés ·
- Conseil ·
- Faute grave ·
- Partie ·
- Travail ·
- Procédure
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Émargement ·
- Conciliation ·
- Usage ·
- Contrat de travail ·
- Activité ·
- Assesseur ·
- Responsable hiérarchique ·
- Impression
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.