Infirmation partielle 25 octobre 2006
Rejet 24 septembre 2008
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 24 févr. 2004, n° 03/09934 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | 03/09934 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE PARIS
[…]
[…]
Tél : 01.40.38.52.00
SECTION
Activités diverses chambre 2
MS
RG N° F 03/09934
NOTIFICATION par
LR/AR du:29 JUIN 2004
106/04 Délivrée au demandeur le : 0
01/07/04 au défendeur le :
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : H G назна
le : $9.06.04 .
[…]
fait par: M2 в назма le: 2-06-04
par L.R.
au SG.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort
Prononcé à l’audience du 24 Février 2004
Rendu par le Bureau de Jugement composé de
Monsieur Philippe DOUTAUD, Président Conseiller (E) Madame Lise MARTINS DE NOBREGA, Assesseur Conseiller (E)
Mademoiselle Brigitte FOURGEREAU, Assesseur Conseiller (S)
Monsieur Jean-Pierre TEILLET, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame Marcelle BEREAUX, Greffier
ENTRE
Monsieur X Y
[…]
[…]
Partie demanderesse, assistée de Maître Yves TAMET (Avocat au barreau de la Seine Saint-Denis) nommé au titre d’une aide juridictionnelle totale num 2003/028558 du 7 août 2003 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle du Tribunal de Grande Instance de Paris
ET
S.A.R.L. BRINKS
[…]
[…]
Partie défenderesse, représentée par Maître Guillaume MARCAIS (Avocat au barreau de Paris)
2 RG n°03/09934
PROCÉDURE
Saisine du Conseil le 24 juillet 2003.
●
Convocation de la partie défenderesse, par lettres simple et recommandée reçue le 29 juillet 2003, à l’audience de conciliation du 30 septembre 2003.
Renvoi à l’audience de jugement du 24 février 2004.
Dernier état de la demande principale :
- Annulation d’une sanction disciplinaire prononcée le 4 avril 2003 (mise à pied). 185,33 €
- Rappel de salaires mise à pied …… 18,53 €
- Indemnité compensatrice de congés payés afférents
- Indemnité compensatrice de préavis …. 1 274,71 €
127,47 €
- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis. Dommages et intérêts pour non-respect de la procédure 1 200,00 €
- Dommages et intérêts pour rupture abusive 6 500,00 €
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile;
Vu les conclusions des parties, visées à l’audience de ce jour ;
EN DROIT
Le Conseil, après avoir entendu l’exposé des parties, analysé les éléments contradictoirement recueillis et, après en avoir délibéré conformément à la loi, a prononcé ce jour le jugement suivant :
Vu les articles 6, 9 du Nouveau Code de Procédure Civile et 1315 du Code Civil;
Attendu qu’en date du 2 mars 2003, Monsieur X Y n’a pas respecté la procédure d’ouverture, a cassé une porte vitrée en effectuant l’ouverture du site DEXIA;
Que ces faits étant avérés, il a fait l’objet d’une procédure disciplinaire dont l’entretien préalable s’est valablement déroulé ;
Qu’en conséquence la mise à pied des 19 et 20 avril 2003, n’est pas critiquable et, le Conseil maintiendra ladite sanction;
3 RG n°03/09934
Attendu que le 28 avril 203, Monsieur X Y s’est acquis les griefs :
d’avoir abandonné son poste pour aller prendre un café, d’avoir abandonné sur le muret de livraison des badges d’accès au site, d’avoir laissé sur ledit muret la main courante;
Que les faits, valablement attestés par ses supérieurs hiérarchiques et, qui sont en violation directe des termes du contrat de travail et du règlement intérieur, sont constitutifs de la perte de confiance. De sorte que le Conseil, conformément aux dispositions de l’article
L.122-14-3 du Code du Travail, a pu former sa conviction sans qu’il ne subsiste le moindre doute, et confirmer la cause du licenciement intervenu comme étant bien réelle et sérieuse ;
Attendu que si les griefs opposés forment bien la cause réelle et sérieuse, ils ne sont pas de nature à interdire ipso facto la présence du salarié demandeur sur son poste de travail. Aussi le Conseil rejettera la faute grave invoquée ;
Attendu que, si la faute grave invoquée par l’employeur n’est pas prise en compte par le juge, le salarié licencié ne peut être privé de l’indemnité de préavis ;
Qu’en conséquence et selon l’article L.122-6 du Code du Travail, le Conseil condamnera la S.A.R.L. BRINKS à payer à Monsieur X Y la somme de 1.274,71 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, assortie des congés payés afférents,
Attendu qu’il n’apparaît nullement inéquitable de laisser à la charge de la partie défenderesse les frais irrépétibles qu’elle expose sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;
Attendu que selon l’article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile, la partie défaillante doit supporter la charge des éventuels dépens de la présente instance;
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :
Requalifie la faute grave en cause réelle et sérieuse.
Condamne la S.A.R.L. BRINKS à verser à Monsieur X Y, les sommes
suivantes :
1.274,71 euros (mille deux cent soixante-quatorze euros et soixante et onze cents) à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
127,47 euros (cent vingt-sept euros et quarante-sept cents) à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et jusqu’au jour du paiement.
RG n°03/09934 4
Déboute Monsieur X Y du surplus de ses demandes.
Condamne la S.A.R.L. BRINKS au paiement des entiers dépens de la présente instance.
COPIE CERTIFIEE CONFORME Le Greffier en Chef
LE PRÉSIDENT, RUD’HOMMESLE GREFFIER, eicams R
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