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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 14 févr. 2022, n° 21048691 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21048691 |
Texte intégral
DECISION CNDA COPIE CONFORME COMMUNIQUEE A L’OFPRA
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 21048691
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. D Z
___________
La Cour nationale du droit d’asile Mme X
Président
___________ (5ème Section, 2ème Chambre)
Audience du 24 janvier 2022 Lecture du 14 février 2022 ___________
Vu la procédure suivante :
Par un recours et un mémoire complémentaire, enregistrés le 24 septembre 2021 et le 18 janvier 2022, M. D Z, représenté par Me Y, demande à la Cour :
1°) d’annuler la décision du 16 juillet 2021 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1.500 euros à verser à Me Y en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. D Z, se déclarant de nationalité afghane, né le […], soutient qu’il G d’être persécuté, en cas de retour dans son pays d’origine, par les autorités de son pays et les taliban, en raison d’opinions politiques qui lui sont imputées.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 31 août 2021 accordant à M. Z le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
DECISION N° 21048691 CNDA COPIE CONFORME COMMUNIQUEE Vu :
A L’OFPRA
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A, rapporteure ;
- les explications de M. Z, entendu en pachtou et assisté de M. E F, interprète assermenté ;
- et les observations de Me Y.
Une note en délibéré, enregistrée le 25 janvier 2022, a été produite par Me Y.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’asile :
1. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
2. M. D Z, se déclarant de nationalité afghane, né le […] en Afghanistan, soutient qu’il G d’être persécuté, en cas de retour dans son pays d’origine, par les autorités de son pays et les taliban, en raison d’opinions politiques imputées. Il fait valoir qu’il est originaire de la province de Paktia où il était propriétaire d’une épicerie, située au bord d’une route et régulièrement fréquentée par des membres de l’armée afghane. En juillet 2019, il a pris connaissance, par le propriétaire du commerce voisin, que des membres d’un groupe taliban avaient placé des explosifs dans son commerce. Il a pris la fuite vers Gardez. Sa famille lui a indiqué, par téléphone, que des militaires se sont rendu à son domicile. Quelques jours plus tard, soit le 27 juillet 2019, il a quitté l’Afghanistan et a rejoint le territoire français le 20 avril 2021.
3. En premier lieu, les pièces du dossier et les déclarations étayées, personnalisées et crédibles de M. Z lors de l’audience publique permettent d’établir sa nationalité afghane et sa provenance au sein du district de Zurmat, dans la province de Paktia, l’intéressé ayant été en mesure de fournir des indications suffisamment précises et cohérentes sur sa localité, ses environs et son quotidien d’épicier.
4. En second lieu, il ressort des déclarations précises et personnalisées de M. Z que le profil de sa famille est de nature à avoir retenu défavorablement l’attention des taliban. En effet, l’intéressé a su fournir des indications précises sur la manière dont il gérait son commerce, avec l’aide financière extérieure de son frère, résidant en France et bénéficiaire de la protection subsidiaire, dans le contexte sécuritaire particulièrement instable prévalant dans
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DECISION N° 21048691 CNDA COPIE CONFORME COMMUNIQUEE sa région. Il a également évoqué en des termes clairs et crédibles l’impuissance des autorités à
A L’OFPRA lui assurer une protection efficace dans une région où la présence et l’influence des taliban est notoire. Ainsi, il résulte de ce qui précède que M. Z G avec raison, au sens des stipulations précitées de la convention de Genève, d’être persécuté en cas de retour dans son pays en raison d’opinions politiques qui lui sont imputées. Dès lors, il est fondé à se prévaloir de la qualité de réfugié.
Sur l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. M. Z ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Y, avocat de M. Z, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, il y a lieu de mettre à la charge de l’OFPRA une somme de 1.500 euros au bénéfice de Me Y.
D E C I D E:
Article 1er : La décision du directeur général de l’OFPRA du 16 juillet 2021 est annulée.
Article 2 : La qualité de réfugié est reconnue à M. D Z.
Article 3 : L’OFPRA versera à Me Y la somme de 1 500 euros en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Y renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. D Z, à Me Y et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 24 janvier 2022 à laquelle siégeaient :
- Mme X, présidente ;
- Mme B, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- Mme C, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 14 février 2022.
La présidente : Le chef de chambre :
J. X F. J
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et
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DECISION N° 21048691 CNDA COPIE CONFORME COMMUNIQUEE Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois
A L’OFPRA pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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