Infirmation partielle 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 20 nov. 2023, n° 2023018694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023018694 |
Texte intégral
Copie exécutoire : SULTAN Elie REPUBLIQUE FRANCAISE Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
13 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 20/11/2023 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023018694
7 ENTRE : DE CO TRANSPORTS EXP SAS à associé unique TRANSPORTS EXPRESS MONTERELAIS « TEM », RCS de
Evry B 833 715 634, dont le siège social est […]
Partie demanderesse: comparant par Me Elie SULTAN avocat (RPJ114012) (E1129)
ET:
SAS à associé unique GXO LOGISTICS FRANCE, RCS de Toulouse B 378 992 895, dont le siège social est […], Bâtiment F, 1 Rond-Point du Général Eisenhower 31100 Toulouse Partie défenderesse: assistée de Me Mathias VUILLERMET avocat au barreau de
Lyon, 40 rue de Bonnel, CS 63647, 69484 Lyon cedex 3 et comparant par Me Xavier
PICARD avocat (E1617)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La Société TRANSPORTS EXPRESS MONTERELAIS (dénommée ci-après « TEM >>) est un prestataire en matière de transport de marchandises ou de location de véhicules avec conducteurs destinés au transport de marchandises à l’aide de véhicules excédant 3,5 tonnes, de la société GXO LOGISTICS FRANCE qui est son unique cliente. La société GXO est une société ayant pour activité le développement de solutions logistiques fournies à sa clientèle composée d’entreprises internationales. Elle propose à ses clients des prestations de logistique et d’acheminement pour lesquelles elle a recours à des sous-traitants.
Depuis près de quatre années et demie, il n’est pas contesté que les sociétés GXO LOGISTICS FRANCE et TRANSPORTS EXPRESS MONTERELAIS entretiennent des relations commerciales établies dont le tableau ci-après fourni les CA annuels.
Chiffres d’affaires annuels en k€
2018 170
2019 201
2020 100
2021 134
2022 (jusqu’en avril) 55,6
f
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La société GXO LOGISTICS FRANCE mandatait quotidiennement la société TEM pour accomplir des prestations de transports en région parisienne pour le compte de la société CARREFOUR.
Le 30 avril 2022, la Société GXO LOGISTICS FRANCE a cessé totalement de mandater la société TRANSPORTS EXPRESS MONTERELAIS, et ce sans aucun délai de préavis, elle- même ayant dû subir un arrêt des prestations sous-traitées de la part de son mandant CARREFOUR.
Le 13 mai 2022, la société GXO affirme avoir ensuite formalisé deux propositions de continuité des prestations à la société TEM, dans les conditions les plus favorables possibles compte tenu de la disparition de la ligne de transport initialement confiée à cette dernière :
La première proposition consistait à confier à la société TEM des prestations de distribution
-
sur l’ensemble du territoire national, avec un point de départ hors de la région île de France ; La seconde proposition consistait à lui confier des prestations de distribution au sein du territoire d’exercice travaillé jusqu’alors, à savoir l’Île de France, avec un point de départ situé à […] (à seulement 46,6 km du Coudray-Montceaux, point de départ des prestations initiales).
La société TRANSPORTS EXPRESS MONTERELAIS a refusé ces alternatives qui lui ont semblé plus coûteuses pour elle. Estimant que la société GXO a commis à son encontre une rupture brutale de relations économiques au sens de l’article L442-1 II du code de commerce, la société TRANSPORTS
EXPRESS MONTERELAIS, réduisant à néant son CA, a saisi le tribunal de céans pour en obtenir réparation. La société GXO conteste les moyens avancés, n’étant pas à l’origine de la rupture, et demande au tribunal de constater qu’elle a offert des alternatives à la demanderesse qui ont été refusées.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire du 23 mars 2023 la société TRANSPORTS EXPRESS
MONTERELAIS assigne la société GXO.
Par cet acte et à l’audience du 8 septembre 2023 la société TRANSPORTS EXPRESS
MONTERELAIS demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les dispositions de l’article L. 442-6, 1, 5° du Code de commerce,
. Déclarer la Société TRANSPORTS EXPRESS MONTERELAIS recevable et bien fondée en toutes ses demandes ; Y faisant droit,
Constater la rupture, aux torts exclusifs de la Société GXO LOGISTICS FRANCE, des relations commerciales établies entre les Sociétés TRANSPORTS EXPRESS
MONTERELAIS et la société GXO LOGISTICS FRANCE;
Constater la brutalité de la rupture des relations commerciales établies entre les 0
Sociétés TRANSPORTS EXPRESS MONTERELAIS et GXO LOGISTICS FRANCE, eu égard à l’absence de tout préavis ; Constater que le délai de préavis qui aurait dû être respecté par la Société GXO LOGISTICS FRANCE devait être fixé à 8 mois et 20 jours, eu égard à l’importance, à la durée de la relation commerciale entretenue entre les deux sociétés, et la situation de totale dépendance économique dans laquelle se trouvait la Société TRANSPORTS EXPRESS MONTERELAIS vis-à-vis de la Société GXO LOGISTICS
FRANCE;
En conséquence,
f A
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Condamner la Société GXO LOGISTICS FRANCE à payer à la Société TRANSPORTS EXPRESS MONTERELAIS la somme de 27 040,44 euros, à parfaire,
à titre de dommages et intérêt en réparation du préjudice principal subi du fait de la brutalité de la rupture des relations commerciales établies; Condamner la Société GXO LOGISTICS FRANCE à payer à la Société TRANSPORTS EXPRESS MONTERELAIS la somme de 4 500 euros, à titre de dommages et intérêts et correspondant à la perte accusée dans le cadre de la vente de son camion, du fait de la brutalité de la rupture des relations commerciales établies; En tout état de cause,
Condamner la Société GXO LOGISTICS FRANCE à payer à la Société TRANSPORTS EXPRESS MONTERELAIS la somme de 4 000,00 euros au titre de
l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire de droit.
•
A l’audience du 6 octobre 2023, la société GXO demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article L. 442-1 II. du Code de commerce,
A titre principal,
Juger qu’en refusant la modification de la relation rendue pourtant nécessaire par la décision du donneur d’ordre, la société TEM est elle-même à l’origine de la rupture brutale de ses relations commerciales établies avec la société GXO, En conséquence :
. Juger mal fondée la demande de la société LA SOCIETE TRANSPORTS EXPRESS
MONTERELAIS,
° Débouter la société TEM de l’intégralité de ses prétentions,
A titre subsidiaire,
Juger que la société TEM ne rapporte pas la preuve des éléments constitutifs de son préjudice indemnisable; En conséquence :
Juger mal fondée la demande de la société TRANSPORTS EXPRESS
MONTERELAIS, Débouter la société TEM de l’intégralité de ses prétentions,
A titre plus subsidiaire,
Juger que le délai de préavis dont aurait pu se prévaloir la société TEM ne saurait excéder 4 mois et 1 semaine eu égard aux dispositions du Contrat Type et à la durée de la relation commerciale établie entretenue par les deux sociétés,
Juger que la société TEM s’est rendue coupable d’une faute en ne diversifiant pas
.
sciemment son portefeuille de partenaires, En conséquence :
Fixer le quantum de l’éventuel préjudice indemnisable de la société TEM en tenant
°
compte du préavis invocable et de la faute partiellement exonératoire de responsabilité,
Débouter la société TEM de sa demande de dommages et intérêts relatifs à la
•
prétendue perte subie dans le cadre de la vente de son camion, En tout état de cause,
Écarter l’exécution provisoire,
Condamner la société TEM à verser à la société GXO une somme de 5 000 € au titre
•
de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
لا
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L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure.
A l’audience publique du 6 octobre 2023, l’affaire est confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, pour le 27 octobre 2023, audience à laquelle elles se présentent par leur conseil respectif.
Après avoir entendu leurs observations, le juge a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 novembre 2023, en application des dispositions du 2ème alinéa de l’article 450 du CPC
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
La société TRANSPORTS EXPRESS MONTERELAIS soutient que :
Depuis le 1er décembre 2017 et jusqu’au 30 avril 2022 elle a pour unique client la société GXO pour qui elle assure du transport de marchandises, or à partir de cette dernière date la défenderesse a cessé de la mandater au prétexte que la société CARREFOUR aurait elle-même cessé de lui confier l’activité pour laquelle elle sollicitait la société TRANSPORTS EXPRESS MONTERELAIS ;
Elle est dans l’impossibilité matérielle d’accepter deux propositions de prestations hors de son champ d’intervention territoriale et n’ayant pas reçu de date de commencement établie, la société TRANSPORTS EXPRESS MONTERELAIS s’est retrouvée avec un chiffre d’affaires réduit à néant, deux chauffeurs poids lourd à rémunérer et deux camions poids lourd à entretenir, sans aucune contrepartie effective, ce qui atteste de la brutalité de la rupture des relations commerciales établies dont elle est victime;
Au vu de la jurisprudence et de la totale dépendance économique dans laquelle elle
°
se trouve c’est un préavis de 8 mois et 20 jours qui lui est dû, soit avec un taux de marge à 26% attesté par son expert-comptable la somme de 27 040,44 € ;
⚫ À la suite de la rupture elle a dû céder à la hâte un camion ce qui a généré une perte de 4 500 € qu’elle est en droit de demander au tribunal ce préjudice étant distinct de la brusque rupture dont elle est la victime.
La société GXO fait valoir que :
• Si l’existence de relations commerciales établies ne fait pas débat, notamment au vu de la régularité des lignes de transports confiées par la société GXO à la société TRANSPORTS EXPRESS MONTERELAIS pendant quatre ans, il est néanmoins
dw
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certain que la rupture brutale que la demanderesse impute à la société GXO n’est pas fondée ;
Il est de jurisprudence constante qu’aucune rupture brutale ne saurait être reprochée
•
à une partie, lorsque cette rupture résulte de circonstances extérieures telles qu’une chute d’activité subie par l’auteur de la rupture. Par conséquent, une rupture totale précédée d’une proposition refusée de modification elle-même imposée par les exigences du marché n’est pas imputable à l’auteur ; En refusant la modification – réitérée et constructive – de la relation rendue pourtant nécessaire par la décision du donneur d’ordre, la société TEM est elle-même à
l’origine de la rupture brutale de ses relations commerciales établies avec la société
LA SOCIETE GXO ;
Subsidiairement il appartient à la société TRANSPORTS EXPRESS MONTERELAIS de fournir sa marge sur coûts variables qui elle seule peut servir de base à une éventuelle indemnisation qui ne saurait dépasser 4 mois et 1 semaine ;
Aucune dépendance économique ne saurait exister la société TRANSPORTS
EXPRESS MONTERELAIS ayant de son seul choix un seul client ; Non seulement une éventuelle brusque rupture ne peut donner lieu à une indemnisation différente que le temps nécessaire à se réorganiser, mais aussi la demande d’indemnisation présentée au titre de la perte alléguée sur vente d’un camion n’est pas prouvée, le tribunal devra débouter la société TRANSPORTS EXPRESS MONTERELAIS de cette demande.
SUR CE
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal «< constater » ou «< dire et juger » ou «< prendre acte »> ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
A l’audience le juge a exposé qu’en l’absence de contrat entre les parties, au visa d’un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de Cassation du 4 août 2011, confirmé le
25 septembre 2019, l’article L 442-1 II du code de commerce (remplaçant l’ancien l’article L442-6 5° du code de commerce) qui instaure une responsabilité de nature délictuelle ne s’applique pas dans le cadre des relations commerciales de transport public routier de marchandises exécutées par des sous-traitants, lorsque le contrat type qui prévoit la durée des préavis de rupture, institué par la loi Loti régit, faute de dispositions contractuelles, les rapports du sous-traitant et de l’opérateur de transport.
En l’espèce le contrat type applicable au trafic routier de marchandises effectué par des sous-traitants, instauré par le décret n° 2019-695 du 1er juillet 2019, prévoit bien la durée des préavis de rupture et les parties n’ont pas contractualisé ensemble.
Il est rappelé dans l’Annexe II COMMENTAIRES DES ARTICLES à propos de l’article 14 de ce contrat type traitant de la résiliation que :
< < clause résolutoire » (faculté de mettre fin au contrat sans recours au juge en cas de manquements graves ou répétés), il précise, dans un premier paragraphe, que la mise en demeure à laquelle il est fait allusion doit expressément viser la clause résolutoire sous peine d’inefficacité. Le second paragraphe traite des situations imposant une résolution immédiate (par exemple, fourniture de faux documents, violation d’une interdiction de sous- traiter, manquement à l’obligation de loyauté etc.) qui, compte tenu de l’urgence, dispensent de mise en demeure.
f れ
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Il est rappelé qu’en dehors de ce cas la partie qui met unilatéralement fin au contrat agit à ses risques et périls, s’exposant à ce que la résolution soit considérée comme brutale avec des dommages et intérêts parfois substantiels. » Le décret en son article 14.2 II fait référence à ces possibilités de résiliation immédiate en disposant que : « II. -Les manquements visés aux articles 3.3, 3° paragraphes 5.4 et 9.4 donnent lieu à résolution du contrat sans mise en demeure préalable. ». Aucun de ces manquements n’est en l’espèce allégué par la société GXO. Il est en effet constant que la résiliation des relations commerciales entre les parties fait suite à la résiliation d’un contrat entre la société GXO et la société CARREFOUR et que ce cas de résiliation qui autoriserait le donneur d’ordre à mettre fin unilatéralement au contrat sans préavis s’il est lui-même victime d’un arrêt de prestations par son propre donneur d’ordre ne fait pas partie des possibilités offertes par le décret de résilier sans préavis sans engager sa responsabilité.
Ce décret précise en son article 14.2 que :
« Chacune des parties peut y mettre un terme par l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception moyennant un préavis se calculant comme suit :
a) Un (1) mois lorsque la durée de la relation est inférieure ou égale à six (6) mois; b) Deux (2) mois lorsque la durée de la relation est supérieure à six (6) mois et inférieure ou égale à un (1) an;
c) Trois (3) mois lorsque la durée de la relation est supérieure à un (1) an et inférieure ou égale à trois (3) ans ; d) Quatre (4) mois quand la durée de la relation est supérieure à trois (3) ans, auxquels
s’ajoute une semaine, par année complète de relations commerciales, sans pouvoir excéder une durée maximale de six (6) mois. ».
Les deux propositions faites par la société LA SOCIETE GXO, au vu de la mission qui était confiée quotidiennement à la société TRANSPORTS EXPRESS MONTERELAIS dans un périmètre lui permettant de ne pas avoir de déplacement éloigné de son domicile sont en effet des modifications substantielles.
La société GXO ne s’est pas conformée à ce texte engageant dès lors sa responsabilité.
En l’espèce les relations ont débuté le 1er décembre 2017 pour s’achever le 30 avril 2022 soit
4 ans et 5 mois. En application du texte ci-dessus le préavis que la société GXO aurait dû allouer à son partenaire est de quatre mois, plus une semaine pour la quatrième année, et
5/12 d’une semaine pour la cinquième année soit exprimée en semaines 18,5
(4x52/12+1,17).
A l’audience le juge chargé d’instruire l’affaire a demandé à la demanderesse de fournir au tribunal ses comptes 2019,2020 et 2021 permettant de comparer la marge sur coût variable de la société avec son calcul d’excédent brut d’exploitation qu’elle a utilisée pour calculer son préjudice. Or seuls sont indemnisables les frais fixes et le bénéfice, ou marge sur coûts variables, et non comme l’affirme la société TRANSPORTS EXPRESS MONTERELAIS
l’excédent brut d’exploitation qui ne prend pas en compte les frais variables évités du fait de l’arrêt de l’activité.
Des comptes reçus par note en délibéré il ressort le tableau suivant :
2020 Année
2021 Moyenne 2019 MY
99 995,00 € CA 133 841,00 € 201 520,00 € 145 119,00 €
Produits d’exploitation 114 413,00 € 140 666,00 € 169 619,00 €
21 467,00 € Achats 27 078,00 € 0,00 €
Autres charges externes 102 078,00 € 81 712,00 € 94 006,00 €
Marge sur couts variables 8,00% 10,00% N/A 9%
لا
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Si l’on exclut l’année 2019 où il paraît peu vraisemblable que les achats soient égaux à zéro du fait de la nécessité pour exercer cette activité d’acheter, a minima du carburant, la marge moyenne ressort à 9 %. Le chiffre d’affaires significatif moyen pour les années 2019, 2020 et 2021 entre les parties s’établit à 145 119 €. Le préjudice subi du fait de la résiliation sans préavis de la relation commerciale s’établit donc à : 4 646,60 € (145 119/52x18,5x9 %). En conséquence le tribunal condamnera la société GXO à payer à la société TRANSPORTS EXPRESS MONTERELAIS au titre de la rupture abusive des relations commerciales la somme de 4 646,60 €, déboutant du surplus.
Sur la perte liée à la vente d’un camion.
La société TRANSPORTS EXPRESS MONTERELAIS affirme avoir vendu à la hâte un camion dont la valeur réelle serait de 15 000 € et le prix de vente de 10 500 €.
Toutefois la société TRANSPORTS EXPRESS MONTERELAIS ne procède que par simple affirmation, aucun détail, pourcentage d’amortissement, ou pièce corroborant ses dires ne sont fournis au tribunal à l’appui de son allégation. Le tribunal déboutera la société TRANSPORTS EXPRESS MONTERELAIS de sa demande à ce titre.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire valoir ses droits, la société TRANSPORTS EXPRESS MONTERELAIS a engagé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, en conséquence le tribunal la société GXO à payer 2 000 € à la société TRANSPORTS
EXPRESS MONTERELAIS au titre de l’article 700 du CPC, déboutant du surplus ;
Sur les dépens
La société GXO succombe, les dépens seront mis à sa charge;
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort par jugement contrad ictoire,
Condamne la SAS à associé unique GXO LOGISTICS FRANCE à payer à la SAS à associé unique TRANSPORTS EXPRESS MONTERELAIS « TEM »la somme de
4 646,60 € au titre de la rupture abusive de la relation commerciale, Déboute la SAS à associé unique TRANSPORTS EXPRESS MONTERELAIS
< TEM >>de sa demande relative à une vente d’un camion,
Condamne la SAS à associé unique GXO LOGISTICS FRANCE à payer à la SAS à associé unique TRANSPORTS EXPRESS MONTERELAIS «< TEM »>la somme de
2 000 € au titre de l’article 700 du CPC,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent
°
dispositif,
Condamne la SAS à associé unique GXO LOGISTICS FRANCE aux dépens, dont
•
ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
A
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En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 octobre 2023, en audience publique, devant M. X Y, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de MM. X Y, Z AA et Mme AB AC AD. Délibéré le 3 novembre 2023 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. X Y, président du délibéré et par Mme
Marina Nassivera, greffier.
Le greffier Le président слаботы
Tribunal de commerce de Paris
N° RG: 2023018694
20/11/2023
13 13 ème chambre
-
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tout commissaire de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis.
DE COMMERC E L Pour EXPEDITION certifiée conforme et revêtue de la formule exécutoire.. A Expédition délivrée le 20/11/2023 N
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GREFFE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-695 du 1er juillet 2019
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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