Rejet 19 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 19 juil. 2021, n° 2105142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2105142 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE
N°2105142 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
ASSOCIATION HAM’SEMBLE CONTRE LE METHANISEUR et autres AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. A Y Juge des référés Le juge des référés ___________
Ordonnance du 19 juillet 2021 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 juin 2021 et le 13 juillet 2021, l’association Ham’semble contre le méthaniseur, M. B X, M. C D, M. E F et Mme G H, M. I J et Mme K L, représentés par Me Lacherie, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté en date du 9 mai 2019 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a accordé le permis de construire n° PC 062 516 18 00026 à la SARL Agri Métha Lys en vue de la construction d’une unité de méthanisation agricole ainsi que de la décision implicite de rejet du recours gracieux réceptionné le 8 juillet 2019 ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté en date du 19 février 2021 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a accordé le permis de construire modificatif n° PC 062 516 18 00026-1 ;
3°) de condamner l’Etat et la société Agri Métha Lys à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- La requête est recevable ;
- La condition d’urgence est satisfaite ;
- Les problématiques tenant au risque technologique lié à la présence d’une conduite de gaz et à l’existence d’une nappe phréatique n’ont pas été prises en compte par le préfet de la région Hauts de France dans sa décision du 11 janvier 2019 de ne pas soumettre le projet à étude d’impact ;
- Les installations de stockage d’intrants, qui présentent des dangers, se situent à moins de 55 mètres de la conduite de gaz ;
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- Le permis de construire initial et le permis de construire modificatif ont été pris sur un avis lacunaire de GRT gaz ;
- Les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ont été méconnues en ce que le projet porte atteinte à la sécurité publique du fait de l’impact sur le trafic routier, de la présence à proximité d’un ouvrage de transport de gaz naturel haute pression et du risque incendie résultant d’un unique accès pompier ;
- Les dispositions de l’article A3 du règlement du PLU ont été méconnues ;
- Les dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme et de l’article A4 du règlement du PLU ont été méconnues ;
- Les dispositions de l’article A7 du règlement du PLU ont été méconnues ;
- La servitude d’utilité publique de transport de gaz annexée au PLU de Lillers n’est pas respectée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 juillet 2021 et le 14 juillet 2021, la société Agri Métha Lys, représentée par Me Gandet, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- La requête en référé suspension est manifestement tardive en tant qu’elle vise la suspension du permis initial ;
- Elle est manifestement irrecevable en tant qu’elle vise le permis modificatif dès lors que les requérants n’ont aucun intérêt à en obtenir l’annulation ou la suspension puisqu’il améliore le projet à leur égard et qu’il n’existe aucune urgence à en suspendre l’exécution. M. C D, M. E F et Mme G H, M. I J et Mme K L ne sont pas auteurs du recours gracieux introduit à l’encontre du permis de construire délivré le 9 mai 2019 alors que le panneau affiché dès le 21 mai 2019 était visible et lisible depuis la voie publique. L’association Ham’semble contre le méthaniseur n’est pas recevable à agir dès lors que ses statuts ont été déposés en préfecture le 28 décembre 2018, postérieurement à l’affichage en mairie intervenu le 1er octobre 2018. Quant à M. B X, la distance, la configuration des lieux et les prescriptions régissant le fonctionnement du projet lui ôtent tout intérêt à agir ;
- A titre subsidiaire, il n’y a pas d’urgence à suspendre l’exécution du permis modificatif qui améliore le projet et alors que d’importantes sommes ont été mobilisées ;
- En tout état de cause, le moyen de légalité externe tiré de ce que le préfet de la région Hauts de France, dans sa décision du 11 janvier 2019 de ne pas soumettre le projet à étude d’impact, n’a pas pris en compte les problématiques tenant au risque technologique lié à la présence d’une conduite de gaz et à l’existence d’une nappe phréatique, doit être écarté comme inopérant, dès lors que c’est au titre de la législation ICPE et non au titre de la réglementation urbanistique que le projet est soumis à examen au cas par cas. En tout état de cause l’autorité chargée de l’examen au cas par cas avait connaissance de l’existence de la canalisation et le contexte hydrogéologique ne démontre pas la présence d’une nappe affleurante sur le site, lequel n’est pas soumis à un plan de prévention des risques inondation ou à tout autre périmètre réglementaire de protection contre les risques inondation, quelle que soit la cause de l’inondation, notamment une remontée de nappe ;
- Le moyen tiré de ce que le permis de construire initial aurait été pris sur un avis lacunaire de GRT gaz est inopérant, s’agissant d’un simple avis non susceptible de
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recours même par la voie de l’exception. En tout état de cause, le moyen est infondé ;
- L’article R. 111-2 du code de l’urbanisme concernant la sécurité publique tenant aux conditions d’accès au site, à la présence à proximité d’un ouvrage de transport de gaz naturel haute pression et au risque incendie, est respecté. Les bâtiments de stockage d’intrants ne constituent pas des équipements à risque ;
- Les prescriptions de l’article A3 du règlement du PLU sont respectées ;
- Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme est irrecevable en application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme. En tout état de cause, il est infondé ;
- Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article A7 du règlement du PLU est irrecevable en application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme. En tout état de cause, il est inopérant ;
- La servitude d’utilité publique de transport de gaz annexée au PLU de Lillers est respectée.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2021, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- A titre principal la requête en référé suspension est irrecevable dès lors que la requête au fond est elle-même irrecevable pour tardiveté, en ce qui concerne M. E F et Mme G H, M. I J et Mme K L. L’association Ham’semble contre le méthaniseur n’est pas recevable à agir dès lors que ses statuts ont été déposés en préfecture le 28 décembre 2018, postérieurement à l’affichage en mairie intervenu le 1er octobre 2018. Quant à M. B X, la distance, la configuration des lieux et les prescriptions régissant le fonctionnement du projet lui ôtent tout intérêt à agir. En outre, la requête est irrecevable en tant qu’elle vise le permis modificatif dès lors que les requérants n’ont aucun intérêt à en obtenir l’annulation ou la suspension puisqu’il améliore le projet à leur égard ;
- A titre subsidiaire, la société requérante n’est pas recevable à déposer une requête en référé suspension contre le permis de construire initial du 30 juin 2021, soit après expiration du délai de cristallisation des moyens. Dans ces conditions, il n’y a pas d’urgence à suspendre l’exécution du permis modificatif, lequel améliore en outre le projet à l’égard des requérants et que ceux-ci ne donnent aucun élément permettant de justifier de l’urgence à suspendre son exécution. L’intérêt public à ne pas suspendre la construction de cette usine de méthanisation est supérieur à l’intérêt prétendu de M. X ;
- Le moyen de légalité externe tiré de ce que le préfet de la région Hauts de France dans sa décision du 11 janvier 2019 de ne pas soumettre le projet à étude d’impact n’a pas pris en compte les problématiques tenant au risque technologique lié à la présence d’une conduite de gaz et à l’existence d’une nappe phréatique, doit être écarté ;
- Le moyen tiré de ce que le permis de construire initial aurait été pris sur un avis lacunaire de GRT gaz doit être écarté ;
- L’article R. 111-2 du code de l’urbanisme concernant la sécurité publique tenant aux conditions d’accès au site, à la présence à proximité d’un ouvrage de transport de gaz naturel haute pression et au risque incendie, est respecté. Les bâtiments de stockage d’intrants ne constituent pas des équipements à risque ;
- Les prescriptions de l’article A3 du règlement du PLU sont respectées ;
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- Les prescriptions de l’article A4 du PLU sur les modalités de raccordement sont respectées ;
- Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article A7 du règlement du PLU est irrecevable en application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme. En tout état de cause, il est inopérant ;
- Le moyen tiré de la méconnaissance de la servitude d’utilité publique de canalisation de transport de gaz ou assimilé annexée au PLU de la commune de Lillers est irrecevable en application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme. En tout état de cause il est infondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête par laquelle les requérants demandent l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Y, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 juillet 2021 :
- le rapport de M. Y, juge des référés ;
- les observations de Me Lacherie, avocat représentant l’association Ham’semble contre le méthaniseur, M. B X, M. C D, M. E F et Mme G H, M. I J et Mme K L, qui a développé leur argumentation écrite ;
- les observations de Mme M-N, représentant le préfet du Pas-de- Calais, qui a développé son argumentation écrite ;
- les observations de Me Dermenghem, avocat substituant Me Gandet, représentant la société Agri Métha Lys, qui a développé son argumentation écrite.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
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2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par les requérants n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est remplie, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution desdites décisions doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence les conclusions présentées par ceux-ci au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner les requérants à verser à la société Agri Métha Lys la somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Ham’semble contre le méthaniseur, M. B X, M. C D, M. E F et Mme G H, M. I J et Mme K L est rejetée.
Article 2 : L’association Ham’semble contre le méthaniseur, M. B X, M. C D, M. E F et Mme G H, M. I J et Mme K L verseront à la société Agri Métha Lys une somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Ham’semble contre le méthaniseur, à M. B X, à M. C D, à M. E F, à Mme G H, à M. I J, à Mme K L, au préfet du Pas-de-Calais et à la société Agri Métha Lys.
Fait à Lille, le 19 juillet 2021.
Le juge des référés
signé
M. Y
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme Le greffier
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