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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 2, 4 nov. 2024, n° 23/39529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/39529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 2
N° RG 23/39529 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3NXK
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 04 novembre 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 15]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Mélisande RIVIERE, Avocat, #E1640
DÉFENDERESSE
Madame [O] [M] épouse [M]
domiciliée : chez [Adresse 10]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Défaillante
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Céline GARNIER
LE GREFFIER
[H] [P]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 02 Septembre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non-conciliation rendue le 18 juin 2021 et l’assignation délivrée le 5 décembre 2023 ;
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [Z] [M]
né le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 12] (Bangladesh)
ET DE
Madame [O] [M]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 8] (Bangladesh)
Mariés le [Date mariage 2] 2012 à [Localité 9] (Sri Lanka)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 11] ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 18 juin 2021 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ;
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de l’autre ;
ATTRIBUE le droit au bail afférent au local ayant constitué le domicile conjugal, situé [Adresse 4] à [Localité 14], à Monsieur [Z] [M] ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [M] aux dépens ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie demanderesse de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois et qu’à défaut le jugement sera non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 13], le 04 Novembre 2024
Faouzia GAYA Céline GARNIER
Greffière Vice-présidente
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