Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 22 avr. 2026, n° 22/01248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
22 Avril 2026
N° RG 22/01248 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XX4V
N° Minute : 26/00956
AFFAIRE
Société [1]
C/
[2] MALADIE DES YVELINES
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305, substitué par Maître DELATTRE Julie, avocate au barreau de Paris
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
Département des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
***
L’affaire a été débattue le 24 Mars 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Martin PROUTEAU, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 mai 2021, la SA [1] a renseigné une déclaration d’accident du travail concernant l’un de ses salariés, M. [V] [X], exerçant en qualité de mécanicien. Il est fait mention d’un accident survenu le 21 mai 2021 à 8h15, dans les circonstances suivantes : « l’intéressé déclare qu’en remontant un moteur sur un véhicule, il s’est penché pour serrer une vis sur le support de boite de vitesses. L’intéressé déclare qu’il a ressenti une douleur aiguë ».
Le 16 mai 2021, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines a informé la société de la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
La société a saisi la commission de recours amiable afin de contester la longueur des soins et arrêts. La commission l’a informée de l’enregistrement de son recours en date du 1er août 2022CC 669250157Il n’y a pas le courrier de saisine de la commission de recours amiable, mais uniquement le courrier d’enregistrement du dossier par la commission.
DMVu OK
.
En l’absence de réponse dans les délais impartis, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L 211-16 du code de l’organisation judiciaire par requête du 12 août 2022 (procédure enregistrée sous le numéro RG 22/01248).
Par une seconde requête enregistrée sous le numéro RG 22/02015 et datée du 25 novembre 2022, la société a à nouveau saisi le pôle social.
Les deux affaires ont été appelées à l’audience du 24 mars 2026, à laquelle seule la société a comparu.
Aux termes de ses conclusions, la SA [1] demande au tribunal :
à titre principal de :
— lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts de travail dont a bénéficié M. [X] au titre du sinistre du 21 mai 2021 à compter du 25 mai 2021 ;
à titre subsidiaire de :
— ordonner avant dire droit, la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées pour un plus ample exposé des moyens proposés par le demandeur au soutien de ses prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des procédures
Il conviendra, en application de l’article 367 du code de procédure civile et dans un souci de bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG n° 22/01248 et 22/02015, qui concernent les mêmes parties et le même assuré social, et ont le même objetDMchangement
. La procédure sera enregistrée au répertoire général sous la référence unique RG n° 22/01248.
Sur la qualification du jugement
En vertu de l’article 469 du code de procédure civile, « si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
Le défendeur peut cependant demander au juge de déclarer la citation caduqueDMchangement important dans ce paragraphe
».
En l’espèce, l’affaire enregistrée sous le numéro RG 22/01248 a précédemment été appelée à l’audience du 10 juin 2025, à laquelle la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines a comparu, et cette affaire avait alors été renvoyée à l’audience du 24 mars 2026.
La CPAM des Yvelines, ne s’est manifestée par la suite dans aucune des deux procédures et n’a en particulier pas respecté le calendrier de procédure qui avait été fixé à l’audience du 10 juin 2025.
Cette partie est dès lors défaillante après avoir comparu, de sorte que les dispositions de l’article 469 alinéa 1er lui sont applicables.
Il sera donc statué de manière contradictoire.
Sur la contestation de la longueur des soins et arrêts en lien avec l’accident survenu le 21 mai 2021
En l’espèce, la société se prévaut de ce que M. [X] était porteur d’une ceinture dorsale, ce qui caractériserait l’existence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte à compter du 25 mai 2021. Elle ajoute que l’accident a été déclaré au registre des accidents bénins le 21 mai 2021 et que ce n’est qu’à compter du 25 mai 2021 que M. [X] a été en arrêt de travail. Elle souligne que son médecin-conseil n’a été destinataire d’aucun document.
Sur ce :
Des dispositions des articles L411-1, L433-1 et L443-1 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil, il résulte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison complète ou la consolidation de l’état de la victime.
Il incombe à l’employeur qui remet en cause les conditions de prise en charge de l’accident du travail de faire la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de celui-ci résultent d’une cause totalement étrangère au travail. Cette cause étrangère est caractérisée par la démonstration que les arrêts et soins sont la conséquence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et sans lien aucun avec le travail.
Dès lors, la disproportion entre la longueur des soins et arrêts, et la lésion initialement décrite ou l’arrêt initialement prescrit, ne peut suffire à combattre la présomption d’imputabilité.
Il ressort des pièces versées aux débats que l’accident a eu lieu le 21 mai 2021 et qu’il a été déclaré au registre des accidents bénins le jour même, et que ce n’est que le 25 mai 2021 que la société a connu l’accident et qu’elle a renseigné une déclaration d’accident du travail.
Le certificat médical initial n’est pas versé aux débats et la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines n’a produit aucun élément permettant d’éclaircir le tribunal.
En outre, la société établit l’existence d’un état pathologique antérieur, compte tenu du port par le salarié d’une ceinture lombaire préalablement audit accident.
Au surplus, la commission de recours amiable ne s’est pas prononcée sur la contestation des soins et arrêts imputable à l’accident du travail dont a été victime M. [X].
Ainsi, le délai de 4 jours entre l’accident du travail et la déclaration à la société ainsi que le port d’une ceinture lombaire permettre de remettre en cause la présomption d’imputabilité.
Par conséquent, il y aura lieu de faire droit à la demande de la SA [1] et de lui déclarer inopposable, les soins et arrêts résultant de l’accident du travail déclaré le 27 mai 2021 à compter du 25 mai 2021.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines aux entiers dépens de l’instance, dès lors qu’elle succombe.
L’exécution provisoire du présent jugement, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 22/01248 et RG 22/02015, qui se poursuivront sous la référence unique RG 22/01248 ;
Déclare inopposable à la SA [1] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines de prendre en charge les soins et arrêts consécutifs à l’accident du travail déclaré le 27 mai 2021, et ce à compter du 25 mai 2021 ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines aux dépens.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Martin PROUTEAU, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Matière gracieuse ·
- Nationalité française ·
- Adresses ·
- Sexe ·
- Technicien ·
- Informatique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Profession ·
- Nom patronymique
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Charges ·
- Conciliateur de justice ·
- Immeuble
- Gestion ·
- Ut singuli ·
- Banque ·
- Mise en état ·
- Patrimoine ·
- Sursis à statuer ·
- Sociétés ·
- Pierre ·
- Action ·
- Investissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dépôt auprès d'une société de gestion collective des droits ·
- Protection au titre du droit d'auteur contrefaçon de modèle ·
- Reproduction des caractéristiques protégeables ·
- Préjudice subi par le licencié responsabilité ·
- Contrefaçon de modèle contrefaçon de marque ·
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Appréciation selon les ressemblances ·
- Bénéfices tirés des actes incriminés ·
- Similarité des produits ou services ·
- Titularité des droits sur le modèle ·
- Sur le fondement du droit d'auteur ·
- Recevabilité protection du modèle ·
- Consommateur d'attention moyenne ·
- Chiffre d'affaires du défendeur ·
- Contrefaçon de marque préjudice ·
- Notoriété du produit ou service ·
- Impression visuelle d'ensemble ·
- Usage dans la vie des affaires ·
- Caractère distinctif élevé ·
- Exploitation sous son nom ·
- Présomption de titularité ·
- Investissements réalisés ·
- Marque tridimensionnelle ·
- Modèles de sacs à main ·
- Action en contrefaçon ·
- Caractère fonctionnel ·
- Caractère esthétique ·
- Clientèle différente ·
- Protection du modèle ·
- Risque d'association ·
- Élément indifférent ·
- Risque de confusion ·
- Similitude visuelle ·
- Chiffre d'affaires ·
- Marge beneficiaire ·
- Faute personnelle ·
- Forme géométrique ·
- Forme du produit ·
- Public pertinent ·
- Dépôt de modèle ·
- Manque à gagner ·
- Personne morale ·
- Préjudice moral ·
- Offre en vente ·
- Représentation ·
- Responsabilité ·
- Taux de report ·
- Droit de l'UE ·
- Ornementation ·
- Banalisation ·
- Recevabilité ·
- Reproduction ·
- Substitution ·
- Combinaison ·
- Exportation ·
- Marge nette ·
- Originalité ·
- Apposition ·
- Dimensions ·
- Détention ·
- Dirigeant ·
- Imitation ·
- Procédure ·
- Internet ·
- Sac ·
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Droits d'auteur ·
- Marque ·
- International ·
- Commercialisation ·
- Propriété intellectuelle ·
- Titularité
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Courriel ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Copie ·
- Cabinet
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Nullité du contrat ·
- Contrat de crédit ·
- Capital ·
- Délai ·
- Prêt ·
- Contentieux ·
- Crédit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etablissement public ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Défaut de paiement ·
- Clause resolutoire
- Banque populaire ·
- Coopérative ·
- Société anonyme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Contrats ·
- Contrat de crédit
- Caducité ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Habitat ·
- Demande ·
- Déclaration ·
- Audience
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pénalité ·
- Notification ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courrier ·
- Action ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Prescription ·
- Assesseur
- Consolidation ·
- État de santé, ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- Médecin ·
- Recours ·
- État antérieur ·
- Consultant ·
- Certificat médical
- Adresses ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Flore ·
- Assureur ·
- Motif légitime ·
- Aluminium ·
- Acier ·
- Référé ·
- Qualités
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.