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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp requetes, 25 avr. 2024, n° 24/00918 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00918 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [T] [M] et E.U.R.L. SAINT ELOI GESTION ALEXANDRE PINTO
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Marie-Laure PINTO
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP requêtes
N° RG 24/00918 – N° Portalis 352J-W-B7I-C32N7
N° MINUTE :
4/2024
JUGEMENT
rendu le jeudi 25 avril 2024
DEMANDERESSE
Madame [T] [M], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDEURS
E.U.R.L. SAINT ELOI GESTION ALEXANDRE PINTO, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Marie-Laure PINTO, avocate au barreau de Paris – Toque : B0320
Monsieur [W] [N], demeurant [Adresse 3], représentée par Me Marie-Laure PINTO, avocate au barreau de Paris – Toque : B0320
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique,
assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 mars 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 avril 2024 par Cécile THARASSE, Juge, assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
Décision du 25 avril 2024
PCP JCP requêtes – N° RG 24/00918 – N° Portalis 352J-W-B7I-C32N7
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 16 janvier 2024, Mme. [M] a sollicité la convocation de M. [N] et de son mandataire la société Saint Eloi Gestion, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui rembourser la somme de 786 euros, correspondant à un complément de loyer qu’elle estime illicite.
A l’audience du 7 mars 2024 Mme. [M] a fait valoir au soutien de ses demandes que le complément de loyer prévu au bail était injustifié au regard des dispositions de l’article 140 de la loi du 23 novembre 2018. Elle a actualisé sa demande à la somme de 906,97 euros au mois de février inclus.
M. [N] a conclu au débouté de ces prétentions et a sollicité à titre reconventionnel une indemnité de procédure de 500 euros.
Il fait valoir que les locataires ont accepté le complément de loyer en connaissance de cause et que le logement bénéficie d’équipements supérieurs aux logements similaires loués dans les conditions de la loi du 6 juillet 1989.
La société Saint Eloi Gestion n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la requête introductive d’instance et les conclusions déposées par M. [N] à l’audience du 7 mars 2024 développées oralement lors des débats ;
Il résulte des pièces versées aux débats que par acte sous seing privé à effet au 16 août 2023, Mme. [M] et Mme. [P] ont pris en colocation un logement situé [Adresse 4] à [Localité 5]. Le loyer a été fixé contractuellement à la somme de 819,33 euros, outre 120 euros de complément de loyer s’ajoutant au loyer de référence majoré, le bail précisant que ce complément était justifié par le fait que : “ l’appartement est lumineux avec double exposition, refait à neuf, calme donnant sur cour, avec parquet. La cuisine est équipée (rangements plaques chauffantes, réfigérateur, branchement lave-linge) A prximité du métro Corvisart et Tolbiac. Un grand placard privatif de rangement dans les parties communes et une cave au sous-sol. “
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 septembre 2023, Mme. [M] a saisi la commission de conciliation qui a rendu son avis le 15 novembre 2023.
Il résulte de l’article 140 de la loi du 23 novembre 2018 sur l’encadrement des loyers qu’un complément de loyer peut être appliqué au loyer de base pour des logements présentant des caractéristiques de localisation ou de confort le justifiant par comparaison avec des logements de la même catégorie situés dans le même secteur géographique.
Ainsi à titre d’exemple peuvent justifier un complément de loyer une vue exceptionnelle, une terrasse ou jardin privatif, des meubles ou aménagements luxueux au raegard de logements équivalents.
En l’espèce, la proximité du métro, la double exposition, le bon état d’entretien et l’aménagement de la cuisine qui comprend outre les rangements, une plaque électrique et un réfrigérateur, ne constituent à l’évidence pas des caractéristiques différentes de logements comparables situés dans le [Localité 6] et justifiant un complément de loyer.
La somme réclamée de 906,97 euros représentant le trop versé par les deux colocataires, et Mme. [M] ayant introduit la procédure à son seul nom, il convient de faire droit à la demande à hauteur de 906,97/ 2 = 453,49 euros.
La société Saint Eloi Gestion, simple mandataire du bailleur, sera mise hors de cause.
Les dépens sont à la charge de la partie perdante à savoir M. [N].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Met la société Saint Eloi Gestion hors de cause,
Condamne Mme. [M] à payer à M. [N] la somme de 453,49 euros ( quatre cent cinquante trois euros et quarante neuf centimes) au titre du trop- perçu de loyers et dépôt de garantie arrêté au mois de février 2024 inclus,
Condamne M. [N] aux dépens
Fait et jugé à PARIS, le 25 avril 2024
La GreffièreLa Présidente
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