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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 1re ch., 22 mai 2025, n° 22/06418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
1ère Chambre Contentieux
N° RG 22/06418 – N° Portalis DB3E-W-B7G-L3OC
En date du : 22 mai 2025
Jugement de la 1ère Chambre en date du vingt deux mai deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 mars 2025 devant Noémie HERRY, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Amélie FAVIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Signé par Noémie HERRY, présidente et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [K], [Z] [O] épouse [X], née le [Date naissance 5] 1950 à [Localité 20], de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Laurent CHOUETTE, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEURS :
Monsieur [C], [A], [P] [O], né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 20], de nationalité Française, Profession : Dessinateur industriel, demeurant [Adresse 2]
défaillant
Madame [E] [K], [B], [V] [O], née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 19], de nationalité Française, demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Aurélie ROUX, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Laurent CHOUETTE – 01005
Me Aurélie ROUX – 105
Maître [W] [L] (notaire) LS
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [O] née [T] le [Date naissance 6] 1926 est décédée le [Date décès 7] 2019, laissant pour lui succéder sa fille, Madame [K] [X] née [O] en 1950, ainsi que ses petits-enfants Monsieur [C] [O], né en 1973 et Madame [E] [O] née en 1977, venant par représentation de leur père Monsieur [D] [O], né en 1947 et prédécédé en 2015. [R] [O] et son époux [S] [O], prédécédé en 1986 avaient également eu un enfant, [J] [O], né en 1948 et décédé en 2017 sans postérité.
Les ayants-droits ont désigné Maître [W] [L], notaire à [Localité 25], afin qu’elle procède aux opérations de partage.
Un partage partiel mobilier avec rapports de dons manuels a été effectué, suivant acte du 11 février 2021 dressé par Maître [W] [L].
Le litige s’est cristallisé autour du sort du bien composant l’actif successoral immobilier.
Aux termes d’une attestation notariée datée du 23 janvier 2020, la succession de Madame [R] [T] épouse [O] comprend les 13/24ème d’une maison à usage d’habitation avec dépendances située sur la commune de [Localité 23], évaluée à la somme de 80.000 euros, soit, pour la valeur des parts et droits transmis, la somme de 43.333,33 euros.
Madame [K] [O] épouse [X] et Monsieur [C] [O] se sont accordés pour procéder à la vente amiable dudit bien et ont, par contrats en date des 02 et 04 février 2021, confié un mandat exclusif de vente à l’agence [12].
Madame [E] [O] n’a quant à elle pas signé de mandat à ce jour, en dépit des sollicitations de Madame [K] [O] épouse [X], ultimement adressées par le biais de son conseil dans un courrier daté du 29 juillet 2022.
C’est dans ces conditions que, par actes des 13 et 16 décembre 2022, Madame [K] [O] épouse [X] a fait assigner Monsieur [C] [O] et Madame [E] [O] devant le tribunal judicaire de Toulon.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 29 mars 2024, Madame [K] [O] épouse [X] demande au tribunal de :
ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [R] [T] épouse [O] ;COMMETTRE pour y procéder Maître [W] [L], à défaut tel notaire désigné par le tribunal ; DESIGNER un juge commis ; ORDONNER la vente aux enchères, sur cahier des conditions de vente qui sera dressé par Maître [M] [U], de la maison à usage d’habitation avec dépendances cadastrée Section [Cadastre 15] pour 03a 01ca 20ca sise [Adresse 13] à [Localité 21], le tout sur la mise à prix de 60.000 euros, avec faculté de baisse au tiers, puis de la moitié, en cas de carence d’enchères ;CONDAMNER Madame [E] [O] à payer à Madame [K] [O] épouse [X] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNER Madame [E] [O] aux dépens de la présente instance, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Laurent CHOUETTE ; CONDAMNER Madame [E] [O] à payer à Madame [K] [O] épouse [X] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. *
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 septembre 2023, Madame [E] [O] demande au tribunal de :
ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des biens dépendant de la succession de Madame [R] [T] épouse [O] ; COMMETTRE pour y procéder Maître [W] [L], et à défaut tel notaire désigné par le tribunal ; COMMETTRE un juge commis ; CONDAMNER Madame [K] [O] épouse [X] à payer aux coindivisaires la somme de 24.000 euros, correspondant à des indemnités d’occupation dont elle est redevable au titre de son occupation de l’immeuble indivis entre le mois d’août 2019 et ce jour ; JUGER que Madame [K] [O] épouse [X] s’est rendue coupable de recel successoral ; FIXER les rapports dus par Madame [K] [O] épouse [X], sans que cette dernière puisse y prétendre, comme suit : les biens contenant le bien sis [Adresse 24] selon valeur à évaluer par le Notaire désigné ; CONDAMNER Madame [K] [O] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER Madame [K] [O] aux dépens. *
Monsieur [C] [O] n’a pas constitué avocat.
*
Par ordonnance du 02 avril 2024, la clôture de la mise en état a été fixée au 05 août 2024. Elle a été révoquée par ordonnance du 23 mai 2024, laquelle a fixé une nouvelle clôture au 26 août 2024 et renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 26 septembre 2024. Après plusieurs renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 06 mars 2025 et mise en délibéré au 22 mai 2025.
SUR CE,
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou par convention.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les parties sont en situation d’indivision. Celles-ci s’accordent sur le principe du partage et aucun élément ne justifie à ce qu’il y soit sursis.
En conséquence, il conviendra d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties à raison du décès de Madame [R] [T] épouse [O].
Sur les demandes de désignation d’un notaire et d’un juge commis à la surveillance des opérations
Il ressort de l’article 1361 du code de procédure civile que le tribunal qui ordonne le partage peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
En outre, l’article 1364 du code de procédure civile prévoit que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, Madame [E] [O] conteste la composition de l’actif successoral mobilier, telle que retenue dans la déclaration de succession reçue par Maître [W] [L] le 23 janvier 2020.
En effet, elle soutient que Madame [K] [O] épouse [X] s’est attribué des objets de valeurs restés dans le bien de [Localité 22], à l’insu de ses cohéritiers.
La défenderesse déclare toutefois, dans ses dernières conclusions, ne pas s’opposer à la vente amiable de l’immeuble litigieux.
Il n’en demeure pas moins que les contestations élevées par Madame [E] [O] sont de nature à retarder les opérations de partage, ce qui a déjà été le cas dès lors que celle-ci affirme dans ses écritures avoir refusé de signer le mandat de vente portant sur la maison de [Localité 22] en raison du comportement de sa tante.
Le désaccord subsistant entre les parties justifie la désignation d’un notaire pour dresser l’acte de partage et, dès lors qu’elles s’accordent sur ce point, ces opérations seront confiées à Maître [W] [L], notaire à [Localité 25].
En revanche, les opérations de partage n’apparaissent pas être d’une complexité justifiant la désignation d’un juge commis à la surveillance desdites opérations. En effet, les seules difficultés concernent la vente du bien immobilier, le paiement d’une indemnité d’occupation et le rapport des biens meubles seront tranchées par la présente décision.
Sur la demande de licitation du bien immobilier
Il résulte de l’article 1377 du code de procédure civile, pris en son alinéa 1er, que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
En l’espèce, Madame [K] [O] épouse [X] demande la licitation du bien situé à [Localité 22]. Monsieur [C] [O] n’a pas conclu et Madame [E] [N] ne s’est pas prononcée sur ce point dans ses écritures.
Au soutien de sa prétention, Madame [K] [O] épouse [X] fait valoir que Madame [E] [O] a fait obstacle à la vente amiable dudit bien en refusant de signer le mandat de vente exclusif confié à l’agence [11] [17].
Il ressort des pièces versées au dossier qu’en effet seul Monsieur [C] [O] a signé ledit mandat, Madame [E] [O] n’ayant pas répondu aux sollicitations de la demanderesse.
Cette-dernière, qui ne conteste pas ces éléments, relate dans ses écritures avoir dans un premier temps refusé de signer le mandat mais être désormais favorable à une vente amiable.
Pour autant, il n’appartient pas au tribunal d’ordonner une vente amiable, laquelle relève par principe de l’accord des parties. En revanche, les relations conflictuelles entre les parties et l’impossibilité depuis le décès intervenu il y a plus de 5 ans de vendre le bien justifient de faire droit à la demande de vente aux enchères. Il convient de rappeler que la vente amiable en cas d’accord des parties est toujours possible.
Il y a lieu de noter que les coindivisaires n’ont pas manifesté leur intention de racheter la part divise de Madame [K] [O] épouse [X].
Par ailleurs, la maison en litige n’est pas facilement partageable.
Sur la mise à prix, aucune estimation du bien immobilier n’est produite en demande mais il résulte toutefois d’une attestation notariée du 23 janvier 2020, établie par Maître [W] [L], que la pleine propriété de la maison de [Localité 14] est évaluée à la somme de 80.000 euros. Le mandat exclusif de vente confié à l’agence [12] fixe par ailleurs le prix de vente à la somme de 90.000 euros net vendeur et il y a lieu de noter que la somme sollicitée par la demanderesse n’est pas remise en cause par les défendeurs. Enfin, il convient de rappeler qu’une mise à prix doit être attractive afin de susciter l’intérêt des acheteurs.
Par conséquent, sera ordonnée la licitation du bien immobilier sis [Adresse 13] à [Localité 21], sur la mise à prix de 60.000 euros, avec faculté de baisse, à défaut d’enchères, au tiers puis à la moitié du prix.
Sur la demande de condamnation à une indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, pris en son second alinéa, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, Madame [E] [O] soutient que Madame [K] [O] épouse [X] a occupé le bien immobilier compris dans la succession depuis le mois d’août 2019. Elle sollicite donc le paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 24.000 euros, correspondant à 48 mois d’occupation à partir d’août 2019 pour un loyer estimé à 500 euros.
Pour autant, elle ne fournit pas de preuve de ce qu’elle allègue, les factures d’électricité produites suggérant davantage que le bien est resté inoccupé pendant la période susdite, compte tenu de leurs faibles montants.
S’il est constant que l’indemnité est due même en l’absence d’occupation effective des lieux, et qu’en est redevable l’indivisaire disposant d’un jeu de clés, il y a lieu de considérer que rien n’empêchait Madame [E] [O] de faire produire un nouveau jeu de clés, lesquelles étaient accessibles auprès de l’agence [11] [17].
En tout état de cause, la défenderesse ne démontre pas avoir cherché à accéder audit bien et ne prouve pas en quoi elle aurait été privée d’en jouir.
Dès lors, Madame [E] [O] sera déboutée de sa demande tendant à voir Madame [K] [O] épouse [X] condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation au titre de sa jouissance du bien indivis.
Sur la demande de rapport à succession
Il ressort de l’article 843 du code civil que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
En l’espèce, Madame [E] [O] sollicite le rapport à succession de biens meubles présents dans le bien immobilier de [Localité 22], déclarant que Madame [K] [O] épouse [X] les aurait en sa possession.
Or, la défenderesse n’identifie pas précisément lesdits biens et échoue à rapporter la preuve de leur détention par sa tante.
Sur ce point, le constat d’huissier du 10 mars 2021, établi par Maître [F] [Y], que Madame [E] [O] produit, n’est pas probant dans la mesure où il n’y est fait état que des meubles encore présents dans la maison, lesquels n’intéressent pas la défenderesse car étant selon elle sans valeur.
En l’absence d’éléments supplémentaires, il y a donc lieu de débouter Madame [E] [O] de sa demande tendant à voir les biens susmentionnés rapportés à la succession.
Sur le recel successoral
L’article 778 du code civil dispose que « Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession ».
En l’espèce, Madame [E] [O] affirme que Madame [K] [O] épouse [X] s’est attribuée des biens meubles contenus dans la succession sans en avoir informé ses cohéritiers, comportement constitutif selon elle de recel successoral.
Or, en l’absence de rapport à succession, Madame [E] [O] ayant été déboutée de sa demande, il ne saurait y avoir lieu à recel successoral.
Dès lors, il conviendra de débouter Madame [E] [O] de sa demande formulée sur ce fondement.
Sur la demande de dommages et intérêts
Conformément aux articles 1240 et 1241 du code civil, l’abstention dictée par une intention de nuire constitue une faute qui ouvre droit à réparation.
En l’espèce, Madame [K] [O] épouse [X] justifie avoir sollicité à plusieurs reprises sa nièce, Madame [E] [O], aux fins d’obtenir son accord pour la mise en vente du bien immobilier en litige.
Cette dernière ne lui a pas répondu et a même reconnu avoir voulu dans un premier temps faire échec à la mise en vente du bien pour récupérer certains effets encore présents dans la maison.
L’abstention de Madame [E] [O], laquelle s’est manifestement refusée à signer les actes nécessaires à la mise en vente du bien litigieux, que la défenderesse ne parvient pas à légitimer, doit donc s’analyser en un comportement fautif.
Les accusations portées par Madame [E] [O] contre sa tante, lesquelles ont donné lieu à un dépôt de plainte, que la défenderesse produit, et sont manifestement infondées, rendent d’autant plus fautive son attitude qu’il convient de qualifier de dilatoire.
Cette faute, qui a obligé Madame [K] [O] épouse [X] à se pourvoir en justice aux fins d’obtenir la licitation du bien litigieux, a été à l’origine d’un préjudice moral lui ouvrant droit à réparation.
Par conséquent, il sera fait droit à sa demande de dommages et intérêts et Madame [E] [O] sera condamnée à lui verser la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, tel que résultant du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile et applicable aux procédures introduites devant les juridictions du 1er degré à compter du 1er janvier 2020, il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En outre, l’article 700 1° du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le texte précise en son dernier alinéa qu’en dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [E] [O], qui succombe à la présente instance, sera condamnée à en supporter les dépens, avec droit de recouvrement direct auprès de Maître Laurent CHOUETTE, avocat.
Madame [E] [O] sera par ailleurs condamnée à verser à Madame [K] [O] épouse [X] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [E] [O] sera en outre déboutée de sa demande formulée à ce titre à l’encontre de Madame [K] [O] épouse [X].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique après audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe
ORDONNE l’ouverture des opérations de partage de la succession de [R] [O] née [T] décédée le [Date décès 7] 2019 ;
DESIGNE pour dresser l’acte de partage Maître [W] [L], notaire à [Localité 25] ;
DIT n’y avoir lieu à désigner un juge commis à la surveillance des opérations ;
Préalablement, pour y parvenir :
ORDONNE la vente aux enchères publiques sur licitation à la barre du Tribunal Judiciaire de TOULON et sur le cahier des conditions de vente qui sera dressé par Maître Laurent CHOUETTE, avocat de Madame [K] [O] épouse [X], en un seul lot du bien immobilier ci-après désigné appartenant indivisément aux parties de la présente instance :
Une maison à usage d’habitation avec dépendances cadastrée Section H n°[Cadastre 1] pour 03a 01ca 20ca sise [Adresse 13] à [Localité 21]
FIXE la mise à prix à la somme de 60.000 EUROS ;
DIT qu’à défaut d’enchère sur le montant de cette mise à prix, il sera procédé immédiatement à une nouvelle mise en vente sur la baisse de mise à prix au tiers, puis de la moitié ;
DIT que les modalités de publicité se feront conformément au droit commun des mesures de publicité prévues en matière de saisie immobilière par le Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
AUTORISE en outre l’impression de 100 affiches à mains pour qu’elles puissent être distribuées aux amateurs éventuels et aux cabinets d’avocats, de 80 affiches de couleur, format A3 apposées sur les panneaux d’affichage situés à proximité des édifices publics et la publication d’une annonce sur internet ;
DESIGNE en vue de cette vente la SELARL [16], [Adresse 8], huissier de justice à [Localité 18], afin d’établir un procès-verbal descriptif du bien immobilier ci-dessous désigné, de calculer le cas échéant les surfaces habitables, de faire procéder sous son contrôle à tous les diagnostics obligatoires en matière de vente de biens immobiliers (amiante, plomb, diagnostic de performance énergétique, termites, gaz, électricité…), de vérifier sur place les conditions actuelles d’occupation ;
DIT qu’en vue de cette vente, la SELARL [16], [Adresse 8], huissier de justice à [Localité 18] pourra faire visiter le bien saisi selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants et à défaut d’accord dans le mois précédent la vente un maximum de 2 heures par jour du lundi au samedi entre 09 H et 12 H et entre 14 H et 18 H avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
AUTORISE ce même huissier à se faire assister si besoin est de la force publique ainsi que de tout professionnel qualifié à l’effet de faire dresser tout diagnostic qui s’avérerait nécessaire ;
DIT qu’il sera pourvu, en cas d’empêchement de l’huissier commis, à son remplacement sur simple ordonnance rendue sur requête ;
*
DEBOUTE Madame [E] [O] de sa demande d’indemnité d’occupation formée à l’encontre de Madame [K] [O] épouse [X] ;
DEBOUTE Madame [E] [O] de sa demande de rapports à succession formée à l’encontre de Madame [K] [O] épouse [X] ;
DEBOUTE Madame [E] [O] de sa demande tendant à voir Madame [K] [O] épouser [X] reconnue coupable de recel successoral ;
CONDAMNE Madame [E] [O] à payer à Madame [K] [O] épouse [X] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [E] [O] à payer les dépens de l’instance avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Laurent CHOUETTE ;
CONDAMNE Madame [E] [O] à payer à Madame [K] [O] épouse [X] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [E] [O] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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