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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 17 juin 2025, n° 25/50641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société COTELAC S.A.S. c/ La Société Civile RSE PATRIMOINE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/50641 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6GZG
N° : 9
Assignation du :
05 Décembre 2024
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 juin 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La société COTELAC S.A.S.
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Carole JOSEPH WATRIN, avocat au barreau de PARIS – #E0791, avocat postulant et par Me Marie CHAUVE-BATHIE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, [Adresse 4], avocat plaidant
DEFENDERESSE
La Société Civile RSE PATRIMOINE
[Adresse 3]
[Localité 6]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 13 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Vu l’assignation délivrée le 5 décembre 2024 par la société Cotelac, preneur, à la société RSE Patrimoine, bailleur, venant aux droits du précédent bailleur ayant donné à bail par acte du 9 décembre 2013 un local commercial situé [Adresse 5] [Localité 1], l’assignation visant à condamner le bailleur à procéder au remplacement de l’escalier d’accès au sous-sol de la boutique, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; subsidiairement, l’autoriser à faire réaliser les travaux et condamner le bailleur à lui rembourser à titre provisionnel le coût des travaux, soit la somme de 13.456,80 euros ; en toute hypothèse, condamner le bailleur à lui verser la somme provisionnelle de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre les entiers dépens et la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Bien que régulièrement assignée, la société RSE Patrimoine n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le requérant se fonde sur les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile en ses deux alinéas.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Il appartient au requérant de démontrer qu’il se trouve dans une situation d’urgence, laquelle est caractérisée lorsqu’un retard même minime peut devenir préjudiciable à l’une des parties, et ce de façon presque irréparable.
En l’espèce, l’urgence est démontrée par le requérant qui produit un courriel du 3 octobre 2024 d’un représentant de la société CAPA, mandatée par ses soins, pour réaliser des réparations provisoires sur l’escalier litigieux, qui précise qu’ « il est préférable de remplacer l’escalier dès que possible. En effet, celui-ci devient dangereux pour les utilisateurs », étant précisé qu’il est clairement établi que cet escalier est le seul moyen d’accéder au sous-sol du local donné à bail, partie intégrante de l’assiette du bail. En outre, le risque réel pour les utilisateurs, à savoir les employés de la société Cotelac, était déjà démontré notamment par un courriel de l’une des employés du 25 août 2022, qui signalait, photographie à l’appui, que l’une des marches de l’escalier litigieux avait bougé, occasionnant un « trou béant » au milieu de l’escalier.
Pour le surplus, le requérant fait valoir que le remplacement de l’escalier, dont la nécessité est caractérisée, relève de la responsabilité du bailleur s’agissant de grosses réparations au sens de l’article 606 du code civil et de l’article R.111-26 du code de la construction et de l’habitation, précisant que les gros ouvrages sont notamment les escaliers et planchers, ainsi que leur revêtement en matériau dur ; qu’il est au demeurant de jurisprudence constante que la dépense afférente à un élément d’équipement nécessaire pour maintenir les locaux dans un état conforme à leur usage soit considérée comme une grosse réparation relevant de l’article 606 du code civil, dès lors à la charge du bailleur.
Le requérant affirme cependant ces fondements juridiques, sans les démontrer, ne citant pas notamment la jurisprudence constante selon laquelle la dépense afférente à un élément d’équipement nécessaire pour maintenir les locaux dans un état conforme à leur usage soit considérée comme une grosse réparation relevant de l’article 606 du code civil.
En l’espèce, il résulte de l’article 9 du bail que le bailleur est tenu uniquement des travaux visés à l’article 606 du code civil, sauf s’ils sont rendus nécessaires par un défaut d’entretien du locataire.
Il convient de rappeler qu’au sens de l’article 606 du Code civil, les réparations d’entretien sont celles qui sont utiles au maintien permanent en bon état de l’immeuble tandis que les grosses réparations intéressent l’immeuble dans sa structure et sa solidité générale (Cour de cassation – Troisième chambre civile, 13 juillet 2005 / n° 04-13.764).
En l’espèce, l’état délabré de l’escalier reliant le rez-de-chaussée au sous-sol du local donné à bail n’a aucune incidence sur la structure et la solidité générale ni sur le clos et le couvert du local commercial.
Par conséquent, il n’est pas démontré avec l’évidence requise en référé que le remplacement de l’escalier se trouvant dans le local donné à bail relève des grosses réparations et est nécessairement imputable au bailleur. Dès lors, il n’y a pas lieu de le condamner sous astreinte à la réalisation des travaux ni au paiement du coût des travaux.
Les demandes principales et subsidiaires sont donc rejetées, ainsi que la demande de dommages et intérêts en l’absence de toute faute contractuelle du bailleur démontrée.
La société Cotelac, partie succombante, conservera ses dépens à sa charge et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande principale de condamnation sous astreinte à la réalisation des travaux et la demande subsidiaire de condamnation au paiement du coût des travaux ;
Rejetons la demande de dommages et intérêts ;
Rejetons la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que la société Cotelac conserve ses dépens à sa charge ;
Fait à [Localité 7] le 17 juin 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Pauline LESTERLIN
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