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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 10 juin 2025, n° 24/00782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00782 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GOEC
Minute : JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Bertrand LEBAILLY de la SELARL UBILEX AVOCATS, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[V] [L], [N] [P]
Préf28
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
réputée contradictoire
DU 10 Juin 2025
DEMANDEUR :
Madame [U] [W]
née le 20 Avril 1980 à ANTONY (92160),
demeurant 108 5e avenue – 60260 LAMORLAYE
représentée par Maître Bertrand LEBAILLY de la SELARL UBILEX AVOCATS, demeurant 48 Rue du Faubourg la Grappe – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16
D’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [V] [L]
né le 05 Janvier 1979 à CHARTRES (28000),
Madame [N] [P]
née le 19 Octobre 1980 à RAMBOUILLET (78120),
demeurant 11 rue des oiseaux – 28130 PIERRES
non comparants, ni représentés
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Eugénie LALLART, statuant en matière de référé assistée de [M] PARAYRE, auditrice de justice
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 06 Mai 2025 et mise en délibéré au 10 Juin 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 31 octobre 2009, Madame [W] [U] a donné à bail à Monsieur [L] [V] et Madame [P] [N] un local à usage d’habitation situé 11 rue des Oiseaux – 28130 PIERRES, moyennant un loyer mensuel révisable de 650,00 € hors charges, et le versement d’un dépôt de garantie de 650 € .
Par acte de commissaire de Justice délivré le 19 novembre 2024 (à étude pour les deux), Madame [W] [U] a fait assigner ses locataires, Monsieur [L] [V] et Madame [P] [N], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES, statuant en référés, aux fins de voir, sur le fondement des articles 7 de la loi du 6 juillet 1989 et les articles 1728 et 1741 du Code civil, et 834 et 835 du Code de procédure civile :
— constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire, et ce à la suite de la délivrance le 06 septembre 2023 d’un commandement de payer visant cette clause et dont les causes n’ont pas été réglées dans les 2 mois de sa délivrance,
— ordonner l’expulsion des locataires, et de tous occupants de leur chef, selon les formes et délais légaux et au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, et autoriser la séquestration des biens s’y trouvant,
— condamner Monsieur [L] [V] et Madame [P] [N], au paiement à titre provisionnel de la somme principale de 41 175,00 € au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 16 septembre 2024, ainsi que d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer indexé augmenté des charges jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner Monsieur [L] [V] et Madame [P] [N] au paiement d’une indemnité de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant notamment le coût du commandement délivré le 6 septembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 mai 2025.
Lors de cette audience, Madame [W] [U] par l’intermédiaire de son conseil a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance en actualisant sa demande principale en paiement à la somme provisionnelle de 46 575,00 € selon décompte du mois de mai 2025 inclus. Elle indique que le loyer courant n’est plus payé depuis de nombreuses années, d’où le montant élevé de la créance réclamée.
Monsieur [L] [V] et Madame [P] [N] ne sont ni présents ni représentés.
L’enquête sociale réalisée par la Préfecture de l’Eure-et-Loir, conformément aux dispositions de l’article 114 de la loi du 28 juillet 1998, est parvenue au tribunal le 25 avril 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur l’absence de comparution des défendeurs :
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière recevable et bien fondée.
La décision est réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile.
Sur la recevabilité :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de l’Eure-et-Loir par voie électronique le 21 novembre 2024, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La demande est dès lors recevable.
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable aux contrats de locations conclus avant le 29 juillet 2023, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 06 septembre 2023, Madame [W] [U] a fait délivrer à Monsieur [L] [V] et Madame [P] [N] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 32 400,00 €, reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 au titre des loyers et charges arrêtés au mois d’août 2023 inclus, lequel est demeuré infructueux.
Les défendeurs n’ayant pas réglé les sommes visées au commandement dans le délai de deux mois, il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 07 novembre 2023.
Sur la demande en paiement des loyers et charges :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [L] [V] et Madame [P] [N] n’ont pas réglé avec régularité le montant des loyers de sorte qu’au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation reste du jusqu’au mois de mai 2025 inclus la somme de 46 575,00 €.
La créance n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner Monsieur [L] [V] et Madame [P] [N] au paiement à titre provisionnel de la somme de 46 575,00 €, arrêtée au mois de mai 2025 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 32 400,00 € à compter du 06 septembre 2023, date du commandement de payer et à compter de la présente décision pour le surplus conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code de procédure civile.
Sur l’expulsion :
Il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [L] [V] et Madame [P] [N] et de tous occupants de leur chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation :
Dès lors que les conditions générales du contrat de bail prévoient la fixation d’une indemnité d’occupation, il convient d’accorder en référé une provision au titre de l’indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé augmenté des charges, que Monsieur [L] [V] et Madame [P] [N] auraient payé en cas de non résiliation du bail, et ce, à compter du 07 novembre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [L] [V] et Madame [P] [N], qui succombent, supporteront les dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, incluant le coût du commandement de payer.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [W] [U] les sommes exposées par elle dans la présente instance et non comprise dans les dépens.
Il convient donc de condamner Monsieur [L] [V] et Madame [P] [N] à lui verser une somme de 600 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514-1 du Code de procédure civile, la présente ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection en sa formation de référé, statuant après audience publique, par ordonnance, réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent et par provision, vu l’urgence et l’absence de contestations sérieuses :
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Madame [W] [U] d’une part et Monsieur [L] [V] et Madame [P] [N] d’autre part le 31 octobre 2009, concernant l’appartement à usage d’habitation situé 11 rue des Oiseaux – 28130 PIERRES, et en conséquence la résiliation du bail à la date du 07 novembre 2023 ;
AUTORISONS Madame [W] [U], à défaut de libération spontanée des lieux situés 11 rue des Oiseaux – 28130 PIERRES à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [L] [V] et Madame [P] [N] et à celle de tous occupants de leu chef par toutes voies et moyens de droit et au besoin avec l’assistance de la force publique, conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants, R 411-1 et suivants , R 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux ;
DISONS que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [V] et Madame [P] [N] à payer à titre provisionnel à Madame [W] [U] la somme de 46 575,00 € (QUARANTE SIX MILLE CINQ CENT SOIXANTE QUINZE EUROS ) au titre des loyers et charges arrêtés au mois de mai 2025 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 32 400,00 € (TRENTE DEUX MILLE QUATRE CENTS EUROS ) à compter du 06 septembre 2023, date du commandement de payer, et à compter de la présente décision pour le surplus, dont à déduire les sommes éventuellement versées à cette date ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [V] et Madame [P] [N] au paiement à titre provisionnel d’une indemnité mensuelle d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail ;
DISONS que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 7 novembre 2023, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
CONDAMNONS Monsieur [L] [V] et Madame [P] [N] à payer à Madame [W] [U] la somme de 600 € (SIX CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [V] et Madame [P] [N] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 6 septembre 2023 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire;
DISONS qu’une copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département.
Ainsi ordonnée et prononcée le 10 Juin 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Séverine FONTAINE Eugénie LALLART
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