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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 21 janv. 2026, n° 25/51788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
N° RG 25/51788 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7GP2
N° : 1
Assignation du :
06 Mars 2025
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 janvier 2026
par Marie PAPART, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
La société PRO BAT RENOV, S.A.R.L.
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Maître Haïba OUAISSI de la SELARL CASSIUS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #E2127
DEFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5], représenté par son Syndic en exercice, la société FONCIA [Localité 12] RIVE DROITE
[Adresse 2]
[Localité 10]
représenté par Maître Emmanuel SEIFERT, avocat au barreau de PARIS – #L0179
DÉBATS
A l’audience du 29 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Marie PAPART, Vice-présidente, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis n°DE-716 du 01er décembre 2022 et procès-verbal du 31 janvier 2023 de l’assemblée générale des copropriétaires, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 13] (ci-après, « le syndicat des copropriétaires »), représenté par son syndic le cabinet MINARD, a confié à la société PRO BAT RENOV des travaux de ravalement, pour un montant de 243 100 euros TTC.
En exécution des travaux, la somme de 170 170,68 euros TTC a été réglée.
Suivant facture n° F-240135 datée du 08 avril 2024, la société PRO BAT RENOV a demandé le paiement du solde des travaux, soit la somme de 72 930,32 euros TTC.
Suivant courriel du 07 juin 2024, le nouveau syndic de la copropriété, la société FONCIA, a informé la société PRO BAT RENOV d’une liste de réserves et de travaux à achever.
Par courrier du 09 août 2024, la société FONCIA a informé la société PRO BAT RENOV du refus de réceptionner les travaux et de régler le solde des travaux, en l’absence de levée de l’intégralité des réserves ou en l’absence de reprise satisfaisante de ces dernières ; elle a aussi mis en demeure la société PRO BAT RENOV de procéder à la finalisation des travaux et de lever les réserves dans le délai d’un mois.
Suivant courrier en recommandé avec accusé de réception daté du 03 septembre 2024, la société PRO BAT RENOV via son conseil a demandé l’organisation d’une réunion aux fins de constat contradictoire des réserves mentionnées.
Suivant courriel daté du 13 septembre 2024, la société PRO BAT RENOV via son conseil a mis en demeure la société FONCIA de régler sa facture, déduction faite de la retenue de garantie de 5%.
Par acte de commissaire de justice délivré le 18 novembre 2024, la société PRO BAT RENOV a fait assigner devant le tribunal de commerce de Paris le syndicat des copropriétaires aux fins de paiement de la somme de 72 930,29 euros.
Par jugement du 20 décembre 2024, le tribunal de commerce de Paris a constaté la caducité de l’assignation en vertu de l’article 857 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice délivré le 06 mars 2025, la société PRO BAT RENOV a assigné le syndicat des copropriétaires devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris au visa de l’article 873 du code de procédure civile.
Cette affaire appelée initialement à l’audience du 20 mai 2025, a fait l’objet de renvois successifs jusqu’à l’audience du 29 octobre 2025, date à laquelle elle a été retenue pour être plaidée.
À l’audience, représentée par son conseil, la société PRO BAT RENOV réitère ses demandes initiales et sollicite de :
« Vu l’article 873 du Code de procédure civile ;
Vu les articles 1219 et 1792-6 du Code civil ;
Vu l’article L. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Vu les articles L. 441-10 et D. 441-5 du Code de commerce ;
Vu l’article 1er de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 ;
Vu les pièces,
Il est demandé à Madame, Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris de :
— REJETER l’exception d’incompétence matérielle soulevée par le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 6], représenté par son SYNDIC en exercice, la société FONCIA, en l’absence de contestation sérieuse
— DECLARER la société PRO BAT RENOV recevable et bien-fondé en l’ensemble de ses demandes, moyens et prétentions ;
A titre principal,
— CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 6], représenté par son SYNDIC en exercice, la société FONCIA, à payer à la société PRO BAT RENOV la somme de 72.930,29 euros majorée des intérêts de retard contractuels, à compter du 3 septembre 2024, et de l’indemnité légale de recouvrement de 40 euros, à titre de provision à valoir sur le recouvrement de sa créance;
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 6], représenté par son SYNDIC en exercice, la société FONCIA, à payer à la société PRO BAT RENOV la somme de 69.283,78 €, correspondant au dernier acompte contractuellement exigible, déduction faite de la seule retenue de garantie légale de 5%, majorée des intérêts de retard contractuels, à compter du 3 septembre 2024, et de l’indemnité légale de recouvrement de 40 euros, à titre de provision à valoir sur le recouvrement de sa créance ;
A titre infiniment subsidiaire,
— CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 6], représenté par son SYNDIC en exercice, la société FONCIA, à payer à la société PRO BAT RENOV la somme de 36.465,16 €, correspondant à 50 % du dernier acompte contractuellement exigible, majorée des intérêts de retard contractuels, à compter du 3 septembre 2024, et de l’indemnité légale de recouvrement de 40 euros, à titre de provision à valoir sur le recouvrement de sa créance ;
En tout état de cause,
— DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 6], représenté par son SYNDIC en exercice, la société FONCIA de l’ensemble de ses demandes qu’elles soient formulées à titre principal ou subsidiaire ;
— CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 6], représenté par son SYNDIC en exercice, la société FONCIA, à la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 6], représenté par son SYNDIC en exercice, la société FONCIA, aux entiers dépens.
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir sous astreintes de 150 euros par jour de retard commençant à courir 72 heures après la signification de la décision à intervenir. "
*
Dans ses conclusions visées par le greffe et oralement soutenues à l’audience, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, sollicite de :
« Vu les articles 873 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1er de la loi n°71-584 du 16 Juillet 1971,
Vu la jurisprudence citée,
— JUGER que les demandes du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] représenté par son Syndic en exercice, la société FONCIA [Localité 12] RIVE DROITE MINARD recevables et bien fondées,
— JUGER n’y avoir lieu à référer sur les demandes formulées par la SARL PRO BAT RENOV ;
En conséquence,
— DEBOUTER la SARL PRO BAT RENOV de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— CONDAMNER à titre provisionnel la SARL PRO BAT RENOV à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5], la somme de 5.000,00 € de dommages et intérêts au en raison de sa procédure abusive,
A titre subsidiaire,
— CONSTATER la connexité des dettes réciproques du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] et de la société PRO BAT RENOV,
— ORDONNER la compensation entre les dettes réciproques du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] et de la société PRO BAT RENOV, savoir : 69.283, 78 € – 55.070,64 € = 14.213,14 €
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONDAMNER la SARL PRO BAT RENOV à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] représenté par son Syndic en exercice, la société FONCIA [Localité 12] RIVE DROITE MINARD la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la SARL PRO BAT RENOV au paiement des entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit des avocats constitués."
Le syndicat des copropriétaires sollicite également que soit écartée des débats l’attestation produite par la société PRO BAT RENOV le 28 octobre 2025, au visa de l’article 202 du code de procédure civile.
*
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties et aux notes d’audience.
La décision a été mise en délibéré au 03 décembre 2025, prorogé au 21 janvier 2026.
MOTIFS
Préalables :
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
Sur l’exception d’incompétence matérielle :
La société PRO BAT RENOV demande que soit rejetée l’exception d’incompétence matérielle soulevée par le syndicat des copropriétaires.
Or, il ne résulte ni des notes d’audience, ni des conclusions soutenues oralement à l’audience que le syndicat des copropriétaires ait soulevé une telle exception.
Par conséquent, la demande de rejet sera dite sans objet.
Sur l’attestation versée aux débats :
Aux termes de l’article 202 du code de procédure civile : " L’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.
L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature. "
Les juges du fond qui rejettent des débats une attestation au seul motif qu’elle est irrégulière en la forme, sans apprécier la valeur probante et la portée de la pièce litigieuse, privent leur décision de base légale au regard de cet article.
Il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement si une attestation non conforme aux règles de l’article 202 du code de procédure civile, présente ou non des garanties suffisantes pour emporter sa conviction et ne pas l’écarter des débats.
En l’espèce, si le défendeur sollicite que l’attestation figurant en pièce n°11 du demandeur soit écartée des débats au motif qu’elle est contraire aux dispositions précitées, compte tenu de ce qui précède, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, d’écarter la pièce en question, dans la mesure où il est nécessaire d’apprécier non seulement la régularité formelle de ladite pièce, mais également sa valeur probante et sa portée.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur ce point.
I – Sur la demande de provision de la société PRO BAT RENOV :
La société PRO BAT RENOV fonde sa demande de provision sur l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, relatif aux pouvoir du président du tribunal de commerce en référé, aux termes duquel : " Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. "
Cependant, la société PRO BAT RENOV a saisi en référé le président du tribunal judiciaire de Paris de sa demande de provision, lequel dispose de pouvoirs similaires fondés sur les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, aux termes duquel : " Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. "
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile : " Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d’appel si elles n’y ont pas spécialement renoncé. "
Compte tenu de ce qui précède, il sera donc statué sur la demande de provision sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Aux termes de l’article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il « incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil : « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. »
Aux termes de l’article 1219 du code civil : « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »
En l’espèce, il ressort du devis signé et du procès-verbal daté du 31 janvier 2023 de l’assemblée générale des copropriétaires, que le syndicat des copropriétaires a confié à la société PRO BAT RENOV les travaux de ravalement de la façade rue et du mur pignon côté [Adresse 4] pour un montant de 243 100 euros TTC, et il n’est pas contesté que le syndicat des copropriétaires a versé la somme totale de 170 170,68 euros TTC au titre de l’exécution de ces travaux.
La société PRO BAT RENOV demande le paiement du solde du montant des travaux figurant sur la facture n° F-240135 datée du 08 avril 2024, dont il n’est pas contesté qu’il correspond à 30% du montant total des travaux, en vertu de l’échéancier de paiement stipulé à l’article 2 des conditions générales de ventes annexées à la facture.
Ni le montant de ce solde, ni l’échéancier de paiement, ne sont contestés par le syndicat des copropriétaires.
Il résulte de la lecture de l’article 2 des conditions générales de vente, dans leur version annexée à ladite facture, que : « Pour les prestations de fourniture et pose : 40% à la commande, 45% à la livraison du matériel et 15% une fois les travaux terminés, avec ou sans réserve. Pour les autres prestations tout corps d’états hors fournitures : 30% à la commande, ensuite à l’avancement des travaux et 5% une fois le procès-verbal de réception signé par le client avec ou sans réserve. »
Il revient donc à la demanderesse de démontrer à la fois :
— que l’état d’avancement des travaux n’est pas contestable et justifie l’exigibilité de sa créance correspondant à 25% du montant total des travaux ;
— l’existence d’un procès-verbal de réception signé par le client avec ou sans réserve, justifiant l’exigibilité de sa créance à hauteur de 5% du montant total des travaux.
I.A – Sur l’état d’avancement des travaux :
Il résulte tant du courriel daté du 07 juin 2024 que du courrier de mise en demeure daté du 09 août 2024 émis par le syndic qu’une première réunion aux fins de réception des travaux a été organisée contradictoirement entre les parties le 06 juin 2024, laquelle n’a cependant pas donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de réception expresse, tel que prévu aux conditions générales de vente, étant précisé expressément au courriel émis le lendemain par le syndic que la réception des travaux n’a pu avoir lieu.
En revanche, un certain nombre de travaux à reprendre ont pu être listés par le syndic et transmis à la demanderesse aux termes du courriel daté du 07 juin 2024, consécutivement à cette réunion, éléments que la demanderesse n’a pas contestés, dans la mesure où elle admet avoir diligenté la société GITH, sous-traitante d’une partie des travaux, afin de procéder aux reprises.
Cependant, si la demanderesse verse à l’appui de ses allégations une fiche d’intervention de la société GITH, non datée, simplement intitulée « Intervention levée des réserves », cette fiche n’est constituée que de clichés, sans aucune mention explicative quant aux travaux de reprise engagés sur les éléments qui lui ont été signalés par le syndic à l’issue de la réunion du 06 juin 2024, dans le courriel émis le lendemain, aux termes duquel :
— 1 rebord de fenêtre était à reprendre au rez-de-chaussée extrémité gauche ;
— 1 encadrement de fenêtre (partie haute) était à reprendre au 1er étage extrémité droite ;
— 1 trou était à reprendre/repeindre sur le bandeau entre le rez-de-chaussée et le 1er étage côté gauche ;
— La peinture était à réaliser dans le chiffre 48 ;
— Le nettoyage de la pierre était à faire intégralement sur la partie droite au rez-de-chaussée ;
— Les traces d’enduits et de peinture étaient à enlever ;
— Le ravalement du pignon côté [Adresse 3] était à terminer ;
— Le pignon du côté [Adresse 9] était à engager.
La demanderesse ne démontre donc pas à ce stade le caractère incontestable de sa créance, correspondant à la réalisation de 25% restants du montant total des travaux.
I.B – Sur l’existence d’un procès-verbal de réception signé :
Il ressort de la procédure qu’aucun procès-verbal de réception expresse, condition fixée par l’article 2 des conditions générales de vente aux fins de versement de 5% restants du montant total des travaux, n’a été dressé et signé, ni lors de la réunion du 06 juin 2024, ni ultérieurement, la réunion du 30 juillet 2024 réalisée unilatéralement par le maître d’ouvrage n’ayant pas pour objet la réception des travaux. Ainsi, cette visite de chantier ne saurait être qualifiée de seconde réunion en vue d’une réception, ceci d’autant moins que par courrier du 09 août 2024, le syndic de la copropriété, a informé la demanderesse ne pas être en mesure de réceptionner les travaux, et l’a mise en demeure de les finaliser.
*
Ainsi, les demandes de provision formées tant à titre principal que subsidiaire, se heurtent à une contestation sérieuse.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur l’intégralité des demandes provisionnelles de la société PRO BAT RENOV.
II – Sur la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires :
Le syndicat des copropriétaires fonde sa demande reconventionnelle de provision sur l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, relatif aux pouvoir du président du tribunal de commerce en référé, aux termes duquel : " Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. "
Cependant, la société PRO BAT RENOV a saisi en référé le président du tribunal judiciaire de Paris de sa demande de provision, lequel dispose de pouvoirs similaires fondés sur les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, aux termes duquel : " Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. "
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile : " Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d’appel si elles n’y ont pas spécialement renoncé. "
Compte tenu de ce qui précède, il sera donc statué sur la demande reconventionnelle de provision sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
Aux termes de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires fait valoir que la présente procédure initiée par la demanderesse a pour objet de se soustraire aux responsabilités qu’elle encourt du fait d’une exécution défaillante de ses obligations, et l’obtention indue du paiement de prestations non conformes.
Cependant, le syndicat des copropriétaires reconnaît lui-même ne pas avoir réglé à la demanderesse la totalité du montant des travaux sur lequel ils s’étaient accordés, objet du présent litige initié par celle-ci.
Ce faisant, il échoue à démontrer avec l’évidence requise l’existence d’une faute justifiant sa demande, aussi n’y a-t-il pas lieu à référé sur la demande reconventionnelle de provision.
III – Sur les demandes accessoires :
III.A – Sur les frais et dépens :
Aux termes de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Aux termes de l’article 700 alinéas 1 et 2 du même code : " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. "
En l’espèce, l’ensemble des parties succombant à la présente instance, elles seront condamnées aux dépens.
En équité, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formulées au titre des frais irrépétibles.
III.B – Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
Aux termes de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution : " Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité."
La société PRO BAT RENOV ne justifie pas, au vu des circonstances, de la nécessité d’assortir l’exécution provisoire d’une astreinte en vertu de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, aussi sa demande sera-t-elle rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DISONS sans objet la demande de rejet de l’incompétence matérielle de la présente juridiction ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de voir écarter des débats la pièce n°11 versée par la société PRO BAT RENOV ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’intégralité des demandes de provision formées par la société PRO BAT RENOV ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de provision formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] ;
CONDAMNONS la société PRO BAT RENOV et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] aux dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
REJETONS la demande de la société PRO BAT RENOV de voir assortir d’une astreinte l’exécution provisoire de la présente décision ;
REJETONS le surplus des demandes.
Fait à [Localité 12] le 21 janvier 2026
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Marie PAPART
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