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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 13 déc. 2024, n° 24/02584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 13 DECEMBRE 2024
DOSSIER : N° RG 24/02584 – N° Portalis DB22-W-B7I-SBGF
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 24/
DEMANDEUR
Monsieur [N] [M]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Estelle NATAF, avocat au Barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
Madame [F] [J] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 6] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Sophie MARTIN, avocat de la SCP LNMG, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 58
ACTE INITIAL DU 05 Avril 2024
reçu au greffe le 25 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Nataf + Me Martin
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 13 décembre 2024
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 6 novembre 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
◊
◊ ◊ ◊
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes d’huissier en date du 1er et 5 mars 2024, deux procès-verbaux de saisie attribution ont été dressés à la demande de Madame [F] [J] entre les mains de la SOCIETE GENERALE et la BNP PARIBAS en vertu d’une ordonnance du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Versailles en date du 8 septembre 2023. La saisie réalisée auprès de la BNP PARIBAS porte sur la somme totale de 2.452,08 euros en principal, intérêts et frais. La somme a été saisie. Ces procès-verbaux de saisie attribution ont été dénoncés par acte d’huissier du 5 et 7 mars 2024 à Monsieur [N] [M].
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 5 avril 2024, Monsieur [N] [M] a assigné Madame [F] [J] devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
Ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 1er mars 2024 et dénoncée les 5 et 7 mars 2024,Ordonner à Madame [F] [J] de notifier aux deux tiers saisis une mainlevée à ses frais,Condamner Madame [F] [J] à lui payer la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive,Condamner Madame [F] [J] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2024 et renvoyée, à la demande du défendeur, à l’audience du 6 novembre 2024 au cours de laquelle les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues.
Monsieur [N] [M] réitère les demandes contenues dans son assignation. Concernant la nullité de son acte introductif d’instance, il demande que Madame [J] soit déboutée de sa demande.
Selon ses conclusions en défense n°2 visées à l’audience, Madame [F] [J] demande au juge de l’exécution de :
Juger l’exploit introductif d’instance en date du 5 avril 2024 nul,Subsidiairement, juger la contestation de Monsieur [M] irrecevable,Très subsidiairement, juger la contestation de Monsieur [M] mal fondée,Débouter Monsieur [M] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Monsieur [M] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
La contestation de la saisie-attribution a été formée dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie et portée à la connaissance de l’huissier de justice ayant pratiqué la saisie le même jour (R.211-11 Code des procédures civiles d’exécution). Elle est donc recevable en la forme.
En outre le tiers saisi a été informé par courrier par l’auteur de la contestation de la délivrance de l’assignation. L’assignation est donc valable.
Sur l’objet du litige
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de constatations, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir « dire que » ou « juger que » formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la nullité de l’assignation
Selon les articles 654 et 655 du Code de procédure civile : la signification doit être faite à personne et à défaut à domicile.
Selon l’article 659 du Code de procédure civile « Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés. »
Selon l’article 114 du Code de procédure civile « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
Madame [J] soulève la nullité de l’assignation dont la signification a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses. Le commissaire de justice indique s’être rendue [Adresse 4] à [Localité 7] alors que Madame [J] réside [Adresse 5] à [Localité 7] comme mentionné sur l’ordonnance du juge aux affaires familiales du 8 septembre 2023 et sur les actes d’exécution forcé litigieux. Monsieur [M] déclare pourtant ne pas connaitre d’autre adresse. Madame [J] fait valoir que cette irrégularité lui cause un grief puisqu’elle n’a pas eu connaissance de l’assignation dans le délai légal et a pu penser que Monsieur [M] ne soulevait pas de contestation.
A l’audience, ce dernier a reconnu l’irrégularité de la signification de l’acte introductif d’instance. Toutefois, il a souligné que cette irrégularité ne fait pas grief, Madame [J] étant représentée à l’instance.
En l’espèce, le procès-verbal de recherches fructueuses tend à indiquer que l’adresse est une ancienne adresse de Madame [J] que celle-ci a quitté trois ans auparavant. Le commissaire de justice indique avoir interrogé le requérant lequel « déclare ne pas avoir connaissance d’une autre adresse ». Madame [J] a fait part de son adresse actuelle telle qu’inscrite dans l’ordonnance du juge aux affaires familiales en date du septembre 2023 et dans les trois actes signifiés à Monsieur [M] (commandement de payer du 19 février 2024 et dénonciations de saisie attribution du 5 et 7 mars 2024).
Toutefois, l’huissier n’a pas à vérifier la véracité des déclarations qui lui sont faites et les propos mensongers ou inexacts de tiers qu’il relate dans son procès-verbal ne sont pas de nature à entraîner la nullité de l’acte (CA Paris. 24 octobre 2024, n° RG 23/11264).
En outre, la défenderesse ne peut prétendre à un grief dès lors qu’elle a eu connaissance de la présente instance et a pu exercer ses droits. Concernant l’établissement d’un éventuel certificat de non contestation, celui-ci apparait préjudiciable uniquement à Monsieur [M].
Par conséquent, la demande de nullité de l’assignation sera rejetée.
Sur la recevabilité de l’assignation
Selon l’article R.211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, « A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie (…) sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie ».
L’assignation a régulièrement été portée à la connaissance de l’huissier poursuivant le 8 avril 2024, le délai expirant au samedi 6 avril 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Par conséquent, la contestation de Monsieur [M] est recevable.
Sur la demande de mainlevée de la procédure
Selon l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution : « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail. »
R.211-3 du même code dispose : « A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte a été signifié par voie électronique ;
2° En caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l’indication que l’assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le même jour à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie ;
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;
4° L’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R.162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
L’acte rappelle au débiteur qu’il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues ».
Monsieur [M] fait valoir dans ses motifs, sans le reprendre dans ses demandes au sein de son dispositif, que le procès-verbal de saisie attribution pratiquée sur le compte bancaire BNP PARIBAS le 1er mars 2024 n’a pas été dénoncé. Cependant, Monsieur [M] produit l’acte de dénonciation du 5 mars 2024. Par conséquent, ce moyen sera rejeté.
De plus, Monsieur [M] fait valoir qu’il ne peut être tenu au remboursement des frais sollicités par Madame [J] dès lors qu’il s’agit de frais exceptionnels nécessitant l’accord des deux parents tant sur le principe que sur le montant. Il maintient n’avoir pas été consulté sur l’engagement de ces frais.
En réponse, Madame [J] relève que Monsieur [M] était présent lors de la réunion du 17 avril 2023 avec l’Aide sociale à l’enfance, les enfants étant placés. La réunion préconisait une prise en charge MDPH pour leur fille [R], laquelle présente des troubles DYS. Parmi les soins nécessaires figuraient les séances d’ergothérapie. Une prise de notes sur ordinateur était préconisée raison pour laquelle Madame [J] a acquis un ordinateur. Concernant le cout des activités extrascolaires, Madame [J] indique qu’elle a transmis les factures concernant les inscriptions au football et s’étonne que Monsieur [M] conteste ce point alors qu’il avait demandé les factures au club de football pour se faire rembourser par son comité d’entreprise. Concernant les frais de soutien scolaire, Madame [J] souligne que cet élément a été décidé en concertation avec l’Aide sociale à l’enfance, Monsieur [M] ayant proposé une structure pratiquant des tarifs similaires à celle retenue par Madame [J].
En l’espèce, l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires rendue le 8 septembre 2023 par le juge aux affaires familiales près le Tribunal judiciaire de Versailles prévoit notamment : « les frais suivants sont partagés par moitié entre les parties :
frais de cantine, frais de transport des enfants, frais de santé non remboursés, frais exceptionnels (activités de loisir après réduction de la part de l’aide versée par l’employeur de M. [M], sorties et voyages scolaires ou linguistiques, permis de conduire fournitures scolaires…) après accord préalable des deux parents sur le principe et le montant de la dépense et production d’un justificatif au parent concerné ».
Les frais de bilan d’ergothérapie relèvent de la catégorie des soins de santé non remboursés qui doivent être partagés entre les parents. Les autres frais dont le remboursement est en partie réclamé par Madame [J] constituent des frais exceptionnels. Toutefois, cette dernière rapporte la preuve que Monsieur [M] connaissait tant les inscriptions au football, dont il a demandé les factures, que l’inscription au soutien scolaire.
Bien que constituant des dépenses dans l’intérêts des enfants, Madame [J] ne rapporte pas la preuve d’un accord des parents sur l’inscription au hip-hop, ni sur l’achat d’un ordinateur, lequel constitue une fourniture scolaire. Par conséquent, ces sommes seront écartées du décompte et la saisie attribution sera cantonnée à la somme en principal de 1.022 + 125 + 30 = 1.177 euros.
La saisie demeurant valable sur son principe, il n’y a pas lieu de mettre les frais de saisie à la charge de Madame [J].
Sur la demande de condamnation pour saisie abusive
Selon le quatrième alinéa de l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution est compétent concernant les demandes relatives à des dommages et intérêts fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée.
Selon l’article L.121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, il peut également condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
Il résulte de ce qui précède que la saisie n’est pas abusive. Dès lors, Monsieur [M] sera débouté de sa demande.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Monsieur [N] [M], partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Madame [F] [J] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 1.800 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
REJETTE la demande de nullité de l’assignation ;
DECLARE recevable en la forme la contestation de Monsieur [N] [M];
CANTONNE la saisie-attribution diligentée par Madame [F] [J] contre Monsieur [N] [M] selon procès-verbal de saisie du 1er et 5 mars 2024 dénoncé le 5 et 7 mars 2024 à la somme principale de 1.177 euros et DIT qu’elle ne produira effet qu’à concurrence de cette somme en principale ;
ORDONNE la mainlevée partielle immédiate pour le surplus ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts Monsieur [N] [M] ;
DEBOUTE Monsieur [N] [M] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [M] à payer à Madame [F] [J] la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
CONDAMNE Monsieur [N] [M] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 13 Décembre 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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