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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 juil. 2024, n° 24/53999 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/53999 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/53999 – N° Portalis 352J-W-B7I-C45IW
N° :2/MM
Assignation du :
30 mai et 3 juin 2024
N° Init : 23/57298
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 juillet 2024
par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son syndic le Cabinet BRUNO MOUROT,
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Sophie BILSKI CERVIER de la SELEURL BILSKI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #R0093
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur du SDC du [Adresse 6] à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître Jean-marc ZANATI de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #P0435
Compagnie d’assurance MACIF, en sa qualité d’assureur de Madame [K] [G]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Myriam HOUFANI de la SELARL CHAUVIN DE LA ROCHE-HOUFANI, avocats au barreau de PARIS – #L0089
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de Madame [V] [S]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Philippe MARINO de la SCP DORVALD MARINO, avocats au barreau de PARIS – #P0143
DÉBATS
A l’audience du 02 Juillet 2024, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 30 mai et 3 juin 2024et les motifs y énoncés ;
Vu notre ordonnance du 15 Novembre 2023 par laquelle Monsieur [N] [D] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
— la Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur du SDC du [Adresse 6] à [Localité 10]
— la Compagnie d’assurance MACIF, en sa qualité d’assureur de Madame [K] [G]
— la Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de Madame [V] [S]
notre ordonnance de référé du 15 Novembre 2023 ayant commis Monsieur [N] [D] en qualité d’expert ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 12 juillet 2024
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS François VARICHON
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