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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 2e ch., 20 mai 2025, n° 22/01606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GMF, S.A. AXA c/ La SA GMF Assurances, 1 ) La SA AXA, ) La SAS STOCKER |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 5]
2ème Chambre
MINUTE N°
DU : 20 Mai 2025
AFFAIRE N° RG 22/01606 – N° Portalis DBXJ-W-B7G-HTK7
Jugement Rendu le 20 MAI 2025
AFFAIRE :
S.A. GMF
[B] [W]
C/
S.A. AXA
S.A.S. STOCKER
ENTRE :
1°) La SA GMF Assurances, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 398 972 901, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-Hugues CHAUMARD de la SCP CHAUMARD TOURAILLE, avocats au barreau de DIJON plaidant
2°) Monsieur [B] [W]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 9]
de nationalité Française
Educateur, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jean-Hugues CHAUMARD de la SCP CHAUMARD TOURAILLE, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDEURS
ET :
1°) La SA AXA, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 722 057 460, agissant poursuites et diligences de son représentant légal den exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Emeline JACQUES de la SELARL ARMESSEN & JACQUES AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant
2°) La SAS STOCKER, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 379 854 276, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Emeline JACQUES de la SELARL ARMESSEN & JACQUES AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Odile LEGRAND, Première Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Catherine MORIN,
Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu l’avis en date du 27 mars 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries à juge unique du 25 Juin 2024 date à laquelle l’affaire a été appelée en audience publique.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 30 avril 2024 ;
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 22 octobre 20224 et successivement prorogé jusqu’au 20 Mai 2025 ;
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Odile LEGRAND
— signé par Odile LEGRAND, Présidente et Catherine MORIN, greffière princpale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître Emeline JACQUES de la SELARL ARMESSEN & JACQUES AVOCATS
Maître Jean-hugues CHAUMARD de la SCP CHAUMARD TOURAILLE
* * *
Exposé du litige :
M. [W] est propriétaire d’une maison d’habitation à [Localité 6] (21).
Il est assuré auprès de la compagnie GMF avec un contrat « multirisques habitation ».
Le 3 mars 2021, le conducteur d’un véhicule de marque Volvo appartenant à la société Stocker, assurée auprès de la compagnie Axa, a heurté le mur de clôture de sa propriété en effectuant une manœuvre en marche arrière.
M. [W] a effectué une déclaration de sinistre et le dossier a été instruit par les deux compagnies d’assurance.
Le procès-verbal contradictoire établi mentionne également le montant du préjudice retenu soit :
— déblai des éléments du mur de soutènement en pierres sèches pour 250 euros ;
— reprise de ce mur sur 3,10 mètres de hauteur pour 19 959,65 euros ;
soit 20 209,65 euros TTC
ou 12 225,79 euros TTC après application du coefficient de vétusté de 40 % sur le coût des travaux,
ou 17 215,70 euros TTC avec application du coefficient de vétusté récupérable de 25 % sur le coût des travaux,
laissant un découvert de garantie de 2 993,95 euros.
Le 9 juin 2021, la GMF a versé à son assuré la somme de 17 215,70 euros (correspondant à 12 225,79 euros outre 4 989,91 euros de vétusté récupérable).
Le 11 juin 2021, la GMF a sollicité Axa pour obtenir le remboursement des sommes dues selon elle soit 17 215,70 euros pour elle-même et 2 993,95 euros pour son assuré.
Malgré relance par lettre recommandée avec avis de réception du 23 août 2021, la compagnie Axa n’a pas donné suite à cette réclamation.
C’est pourquoi par acte des 1er et 8 juillet 2022, la SA GMF et M. [B] [W] ont fait assigner la SA Axa et la SAS Stocker de Pouilly en Auxois devant le tribunal judiciaire de Dijon, deuxième chambre civile, aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer les sommes dues.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2023 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de leurs moyens, la SA GMF et M. [W] demandent au tribunal, sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et subsidiairement des articles 1240 et suivants du code civil, de :
— condamner solidairement la société Stocker et son assureur Axa à leur payer respectivement les sommes de 17 215,70 euros (GMF) et 2 993,95 euros (M. [W]) avec intérêts de droit à compter de la lettre de mise en demeure du 23 août 2021 ;
— les condamner solidairement au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2023 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de leurs moyens, la SA Axa et la SAS Stocker demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil, de :
— fixer l’indemnisation de la GMF et de M. [W] à la somme de 17 215,70 euros ;
— les débouter de leurs demandes supplémentaires ou contraires ;
— les débouter de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ou la réduire en de notables proportions.
Après proposition de médiation restée sans suite, l’ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience à juge unique du 25 juin 2024 pour être mise en délibéré au 22 octobre 2024 successivement prorogé jusqu’au 20 mai 2025 pour cause de surcharge de travail du magistrat rédacteur.
Motifs :
La responsabilité du véhicule impliqué dans l’accident matériel de la circulation du 3 mars 2021 n’est pas contestée, pas plus que la garantie qui est due par son assureur en son principe.
Les défendeurs offrent de rembourser à la GMF la somme de 17 215,70 euros versée à M. [W] et s’opposent donc au versement de la somme complémentaire de 2 993,95 euros, au motif que cette somme correspond au reste à charge de l’assuré lié à la vétusté du mur, telle que retenu par les assureurs.
Mais il faut rappeler avec les demandeurs qu’il est constant en application de l’article 1241 du code civil que la réparation d’un dommage, qui doit être intégrale, ne peut être inférieure au montant du préjudice. Ainsi, l’indemnisation de la victime par son assureur ne limite pas l’obligation de réparation pesant sur l’auteur de l’infraction.
En l’espèce, M. [W] qui agit avec son assureur est bien-fondé à solliciter l’allocation de la somme complémentaire de 2 993,95 euros de la part du responsable de son dommage, soit la société Stocker, conjointement avec l’assureur de cette société.
Sa demande en ce sens sera donc accueillie, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure soit le 23 août 2021.
Par ces motifs
Le tribunal,
Constate l’accord des parties pour qu’il soit remboursé à la SA GMF par la SA Axa la somme de 17 215,70 euros en réparation du dommage subi par M. [B] [W], assuré auprès de la GMF, le 3 mars 2021 ;
Condamne en tant que de besoin in solidum la SAS Stocker et son assureur la SA Axa à verser à la SA GMF la somme de 17 215,70 euros (dix sept mille deux cent quinze euros et soixante-dix centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 2021 ;
Condamne in solidum la SAS Stocker et son assureur la SA Axa à verser à M. [B] [W] la somme de 2 993,95 € (deux mille neuf cent quatre-vingt-treize euros et quatre-vingt-quinze centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 2021 ;
Condamne in solidum la SAS Stocker et son assureur la SA Axa aux dépens ;
Condamne in solidum la SAS Stocker et son assureur la SA Axa à verser à la SA GMF et son assuré M. [B] [W] la somme de 3 500 euros (trois mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et la Présidente.
Le Greffier La Présidente
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