Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 1er avr. 2025, n° 21/56697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/56697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 21/56697 – N° Portalis 352J-W-B7F-CU2AZ
N° : 1
Assignation du :
16 Juillet 2021
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 01 avril 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.C.I. JULES IMMO
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Laurent MASCARAS, successeur de l’association d’avocats CAHEN et RUIMY CAHEN, avocat plaidant, postulant par l’AARPI OHANA ZERHAT, Maître Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS – #C1050
DEFENDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] représenté par son syndic, la société GTF GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE S.A.
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Alyson DJEHICHE de l’AARPI ARKEO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #T0007
DÉBATS
A l’audience du 04 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation délivrée le 16 juillet 2021 par la SCI Jules Immo au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], aux fins d’expertise judiciaire des désordres allégués dans les lots n°33, 34, 35, 36 et 37, correspondant à un ensemble de caves situées au deuxième sous-sol de l’immeuble dont la SCI Jules Immo est propriétaire ainsi qu’aux fins de condamnation du syndicat des copropriétaires à lui remettre les clefs de la porte permettant l’accès au deuxième sous-sol sous astreinte ;
Vu les renvois de l’affaire en raison d’une mesure de médiation en cours et le rappel de l’affaire à l’audience du 4 mars 2025 ;
Vu les conclusions de la SCI Jules Immo maintenant ses demandes initiales ;
Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] sollicitant le débouté de l’intégralité des demandes et subsidiairement, dans l’hypothèse du prononcé d’une expertise judiciaire, formulant des protestations et réserves d’usage ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025.
Sur ce
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
L’absence d’instance au fond constitue une condition de recevabilité de la demande d’expertise.
Plus précisément, une instance au fond fait obstacle à ce qu’une partie saisisse le juge des référés sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, pour solliciter une mesure d’instruction destinée à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre l’issue du litige devant le juge du fond.
Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise, de vérifier que les conditions d’application de l’article 145 sont réunies et que le juge du fond n’est pas déjà saisi d’un litige identique.
La SCI Jules Immo expose que sa demande porte sur les désordres consécutifs aux nouveaux travaux réalisés, en vue d’engager une action en responsabilité contre le syndicat en raison de la mauvaise réalisation desdits travaux et demander réparation de ses préjudices. Elle fait dès lors valoir que ses demandes sont distinctes du litige au fond pendant devant la Cour et qu’elle est dès lors recevable en sa demande d’expertise judiciaire.
En réponse, le syndicat des copropriétaires fait valoir qu’une instance au fond est actuellement pendante devant la cour d’appel, qui est saisie dans des termes identiques de la même demande d’expertise judiciaire, mais également de tous les points de désaccord entre les parties au fond, l’affaire devant être plaidée le 20 mars 2025 et la décision de la cour d’appel devant mettre un terme définitif au litige. Le syndicat ajoute également que le fondement de l’urgence en application de l’article 834 du code de procédure civile n’est pas plus pertinent, l’instance ayant été introduite il y a près de quatre ans. Le syndicat expose qu’en tout état de cause, la SCI Jules Immo se contente d’évoquer de « nouveaux travaux » devant faire l’objet de l’expertise, sans en préciser ni la nature, ni la date, ce qui ne permettra pas de déterminer leur caractère suffisant ou conforme.
En l’espèce, il convient de relever qu’une procédure au fond est actuellement pendante devant la cour d’appel de Paris, un appel ayant été interjeté sur un jugement rendu le 10 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Paris, au cours de laquelle la SCI Jules Immo sollicite avant-dire droit la désignation d’un expert judiciaire en libellant la mesure d’expertise dans des termes identiques à la mesure demandée au cours de la présente instance et sollicite la condamnation du syndicat à des dommages et intérêts pour résistance abusive, en raison de son préjudice de jouissance et de sa perte de chance de vendre les caves, outre la demande d’annulation de résolutions de l’assemblée générale et la condamnation du syndicat à lui payer la somme qui sera déterminée par l’expert pour réaliser les travaux du fait de la carence du syndicat.
En conséquence, l’objet de la présente demande d’expertise se confond partiellement avec celui de l’instance au fond, dans la mesure où les demandes sont formulées dans des termes identiques et dès lors que l’instance au fond tend notamment à engager la responsabilité du syndicat des copropriétaires, motif de procès futur précisément invoqué par le requérant pour justifier d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile au cours de la présente instance.
Pour cette raison, la demande d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile doit être déclarée irrecevable.
Sur la demande de remise des clefs sous astreinte
Le requérant vise l’article 834 du code de procédure civile pour fonder sa demande de remise des clefs sous astreinte, au motif qu’une nouvelle porte aurait été installée empêchant l’accès à ses lots et la clef ne lui ayant pas été remise.
En réponse, le syndicat des copropriétaires produit un courrier officiel du 10 décembre 2024 aux termes duquel un double des clefs a été communiqué à la SCI Jules Immo par lettre recommandée du 19 novembre 2024.
La SCI Jules Immo n’ayant pas répondu sur ce point et n’ayant produit aucun élément au soutien de sa demande pour caractériser l’urgence et l’entrave à son droit de propriété, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de remise de clef sous astreinte.
Sur les demandes accessoires
La SCI Jules Immo succombant en ses demandes, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déclarons irrecevable la demande aux fins d’expertise judiciaire de la SCI Jules Immo,
Disons n’y avoir lieu à référé sur sa demande de remise des clefs sous astreinte,
Condamnons la SCI Jules Immo à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SCI Jules Immo aux entiers dépens,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 7] le 01 avril 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Pauline LESTERLIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Incapacité ·
- Restriction ·
- Emploi ·
- Gauche ·
- Adulte ·
- Recours ·
- Handicapé ·
- Animal domestique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Formation
- Règlement ·
- Sociétés ·
- Protection des passagers ·
- Indemnisation ·
- Procédure civile ·
- Obligation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Accord de volonté ·
- Civil
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Injonction ·
- Message ·
- Information ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Critère d'éligibilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Assignation
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Victime ·
- Assureur ·
- Préjudice corporel ·
- Offre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Souffrances endurées ·
- Souffrance ·
- Débours
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Consultant ·
- Barème ·
- Recours ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Médecin
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sûretés ·
- Trouble ·
- Ministère public ·
- Maintien
- Extensions ·
- Mission d'expertise ·
- Construction ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réserver ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Épouse ·
- Assurances
- Société européenne ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Fins ·
- Défense au fond
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sous-location ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Machine ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Manque à gagner ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Baux commerciaux
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Recouvrement ·
- Alsace ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Délivrance ·
- Montant ·
- Acte
- Enfant ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mariage ·
- Responsabilité parentale ·
- Nationalité ·
- Vacances ·
- Obligation alimentaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.