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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 7e ch. cab. a, 9 déc. 2025, n° 23/04620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 09 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/04620 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UMXU / 7ème Chambre Cabinet A
AFFAIRE : [S] / [X]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame DI [J]
Greffier : Madame PATATIAN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [S]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Joelle RODRIGUES, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 480
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003910 du 29/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DÉFENDEUR :
Madame [O] [X]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Alexandra CHARNOIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 121
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C94028-2024-003106 du 13/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
1 G + 1 EX Me Joelle RODRIGUES
1 G + 1 EX Me Alexandra CHARNOIS
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Odeline DI ZAZZO, juge aux affaires familiales, assistée de Adriné PATATIAN, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
VU la renonciation aux mesures provisoires ;
SE DECLARE compétente pour statuer sur le prononcé du divorce, les obligations alimentaires et la responsabilité parentale,
DIT que la loi française est applicable au prononcé du divorce, aux obligations alimentaires et à la responsabilité parentale,
PRONONCE pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine le divorce entre les époux :
Madame [O] [X]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 11]
de nationalité française,
et de
Monsieur [G] [S]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 12] (ALGERIE)
de nationalité algérienne,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2009 à [Localité 13],
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage, si ceux-ci sont détenus par un officier de l’État civil français,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE au 31 janvier 2012 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents ;
DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…)
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre,
— respecter les liens des enfants avec son autre parent ;
RAPPELLE que l’exercice de l’autorité parentale suppose une collaboration minimale dans l’intérêt des enfants emportant notamment un respect mutuel et une information réciproque des parents sur toutes les décisions concernant la vie des mineurs ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Mme [G] [S], étant rappelé que cette mesure ne prendrait effet qu’en cas de levée du placement,
ACCORDE à Mme [O] [X] un droit de visite et d’hébergement qui doit s’exercer selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord des parties, étant rappelé que cette mesure ne prendrait effet qu’en cas de levée du placement:
* en période scolaire: les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures,
* durant les vacances scolaires: la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
A charge pour la mère de venir chercher et de ramener l’enfant au domicile du père, au besoin par une personne de confiance, et de prendre en charge les frais de déplacement,
PRÉCISE que :
— le décompte des semaines impaires et paires se fait selon le calendrier de l’année civile,
— en période scolaire, le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés qui précèdent ou suivent les week-ends considérés,
— les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants,
— par dérogation au calendrier judiciaire, le père aura les enfants pour le dimanche de la fête des pères et la mère aura les enfants pour le dimanche de la fête des mères, de 10h à 18h,
— les documents relatifs aux enfants, tels que le carnet de santé, la pièce d’identité (ou le passport en cas de départ à l’étranger) doivent les suivre, doivent les suivre et être remis au parent qui exerce son droit, de résidence ou d’hébergement,
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Mme [O] [X];
DISPENSE Mme [O] [X] du paiement d’une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, jusqu’à retour à meilleure fortune ;
REJETTE la demande de partage par moitié des frais extrascolaires de l’enfant formée par M. [G] [S];
REJETTE toute autre demande des parties ;
Sur les mesures accessoires
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens éventuellement exposés, qui seront le cas échéant recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
RAPPELLE que cette décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice par la partie la plus diligente à l’autre partie et qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois suivant sa signification par acte de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 9] ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Créteil, 7ème chambre cabinet A, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mille vingt-cinq et le neuf décembre, la minute étant signée par
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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