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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 2e ch. civ., 1er juil. 2024, n° 22/05726 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05726 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
01 Juillet 2024
N° RG 22/05726 – N° Portalis DB3U-W-B7G-MZQT
Code NAC : 30Z
[G] [E]
C/
[V] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 01 juillet 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame CITRAY, Vice-Présidente
Madame PERRET, Juge
Monsieur BARUCQ, Magistrat à titre temporaire
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 27 Mai 2024 devant Charles BARUCQ, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. Le jugement a été rédigé par Charles BARUCQ.
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
Madame [G] [E], entrepreneur individuel immatriculé sous le numéro SIREN [Numéro identifiant 4] exerçant son activité [Adresse 1]
représentée par Me Claire BENOLIEL, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Omar OUABBOU, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDERESSE
Madame [V] [W], entrepreneur individuel immatriculé sous le numéro [Numéro identifiant 3], exerçant son activité [Adresse 2]
représentée par Me Jacky ATTIAS, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Michel HARROCH, avocat plaidant au barreau de Paris
— -==o0§0o==--
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous signature privée du 9 juillet 2020, Madame [V] [W] a consenti à Madame [G] [E] un contrat de sous-location portant sur une partie des locaux à usage de cabinet de naturopathie situés [Adresse 2], à savoir une salle d’attente, une salle principale, des WC et une salle de pause, pour une durée de trois ans à compter du 1er septembre 2020, moyennant un loyer mensuel de 350 € payable le 15 de chaque mois. Madame [E] était autorisée à occuper la grande salle les lundis, mercredis, vendredis et samedis toute la journée ainsi que les mardis et jeudis à partir de 15 h. Un dépôt de garantie de 350 € a été versé.
Le 1er novembre 2021, Mesdames [W] et [E] ont fait l’acquisition en commun de deux machines à usage professionnel pour un montant de 19.500 € TTC partagé par moitié.
Le 21 janvier 2022, Madame [E] n’a pu pénétrer dans les lieux loués, Madame [W] ayant procédé inopinément à un changement de serrure. Elle a déposé ce jour-là une main-courante au commissariat de police d'[Localité 6].
Le 1er février 2022, le conseil de Madame [E] a mis en demeure Madame [W] de laisser à sa cliente le libre accès aux locaux loués.
Par lettre recommandée datée du même jour, mais postée le 4 février et réceptionnée le 8 février suivant, Madame [W] a mis fin au contrat de sous-location avec effet immédiat.
Par exploit du 27 octobre 2022, Madame [E] a fait assigner Madame [W] devant le tribunal judiciaire de Pontoise, aux fins de voir réparer son préjudice.
Par ordonnance du 19 janvier 2023, le Juge de la mise en état de cette chambre a désigné MEDIAVO aux fins de tenter une médiation. Toutefois, l’une des parties a refusé d’entrer en médiation.
Par conclusions d’incident du 28 mars 2023, Madame [W] a saisi le Juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir tirée d’un défaut de qualité à agir de Madame [E]. Par ordonnance du 6 novembre 2023, le Juge de la mise en état a débouté Madame [W] de sa fin de non-recevoir, Madame [E] ayant justifié de sa qualité à agir, et l’a condamnée au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 mai 2024. L’affaire a été plaidée à l’audience du 27 mai 2024, et mise en délibéré au 1er juillet 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 17 janvier 2024, Madame [G] [E] demande au tribunal de condamner Madame [V] [W] à lui payer les sommes suivantes :
1.225 € au titre de la perte de jouissance,24.504 € au titre de son préjudice patrimonial,20.000 € au titre de l’atteinte à l’image et au préjudice moral15.000 € au titre de la rupture fautive des relations contractuelles,9.750 € en remboursement des sommes versées pour l’acquisition des machines,5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Les dépens, dont distraction au profit de Maître Omar OUABBOU, avocat.
Il est également demandé d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir sans constitution de garantie.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le litige relève bien de la compétence matérielle du tribunal judiciaire, que le bail soit soumis au statut des baux commerciaux ou qu’il soit soumis au régime des baux professionnels. Elle invoque la responsabilité contractuelle de Madame [W] en premier lieu en ce qu’elle a violé son obligation de délivrance et de jouissance paisible des locaux en changeant la serrure, ce qui a occasionné une perte de clientèle ainsi qu’une atteinte à son image et sa réputation du fait de son absence subite du cabinet. Elle conteste en second lieu la résiliation du contrat, la clause résolutoire ayant été appliquée de manière totalement irrégulière, et sans motifs valables. Elle fait valoir également que Madame [W] utilise illicitement les deux machines dont elle a payé la moitié, et qu’elle doit lui rembourser cette moitié.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 22 mars 2024, Madame [V] [W] demande au tribunal de :
A titre principal :
Débouter Madame [E] de toutes ses demandes,Fixer le remboursement des deux machines à Madame [E] à la somme de 8.500 €,A titre subsidiaire :
Fixer le montant de l’indemnité pour privation de jouissance à la somme de 214,7 €,A titre reconventionnel :
Condamner Madame [E] à lui régler la somme de 5.000 € pour le préjudice subi pour perte de clientèle,La condamner à lui payer la somme de 5.000 € pour le préjudice subi au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile,La condamner à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’elle a changé les serrures le 21 janvier 2022 car Madame [E] lui aurait indiqué le 15 janvier précédent qu’elle souhaitait se retirer. Elle soutient que le bail de sous-location n’est pas soumis au statut des baux commerciaux, étant un bail dérogatoire dont la durée ne dépasse pas trois ans, d’autant que les deux parties sont des personnes physiques exerçant une profession libérale. Elle en déduit qu’elle n’avait aucune obligation de délivrer un commandement avant de résilier le sous-bail, et soutient que les motifs de résiliation sont légitimes. Elle considère en conséquence que les demandes de Madame [E] ne sont pas fondées, les préjudices invoqués n’étant pas établis. S’agissant du respect des clauses de son bail principal, elle fait valoir que les tiers au contrat ne peuvent se prévaloir d’une violation quelconque du bail principal. S’agissant des machines, elle indique que madame [E] les a utilisées pendant deux mois et demi après leur acquisition, et qu’il y a lieu d’appliquer un coefficient d’usure.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, le tribunal renvoie aux conclusions des 17 janvier 2024 et 22 mars 2024, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de Madame [E]
Sur la nature du contrat
Bien que Madame [W] se soit abstenue – volontairement ou non – de verser aux débats son propre bail, il ressort des éléments du dossier qu’elle est liée à son bailleur par un bail commercial, ce qui est possible aux termes de l’article L 145-2 7° du code de commerce, selon lequel le statut des baux commerciaux peut s’appliquer, par dérogation à l’article 57 A de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, aux baux d’un local affecté à un usage exclusivement professionnel, si les parties ont conventionnellement adopté ce régime.
Madame [W] n’établit pas qu’elle ait été autorisée par son bailleur à sous-louer une partie des locaux. Il est toutefois de principe que si une sous-location irrégulièrement consentie est inopposable au bailleur, elle n’est pas nulle pour autant, et elle produit néanmoins ses effets dans les rapports entre locataire principal et sous-locataire tant que le premier a la jouissance des lieux. Il est également de principe que le sous-bail peut être conclu pour une courte durée permettant de déroger au statut des baux commerciaux, à la condition que cette durée ne soit pas supérieure à trois ans, ce qui est le cas.
Sur la voie de fait
Quelle que soit la nature du contrat de location, le bailleur est tenu, conformément à l’article 1719 du code civil, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée et d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
Madame [W] n’aurait été fondée à changer les serrures du local loué qu’après une expulsion de sa locataire en vertu d’un titre exécutoire qui aurait été prononcé par une juridiction, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Le changement de serrures du 21 janvier 2022 en dehors de toute décision de justice constitue bien dès lors une voie de fait, qui a généré un préjudice incontestable pour Madame [E].
Madame [W] soutient qu’elle a changé les serrures au motif que Madame [E] lui aurait signifié qu’elle cessait sa collaboration et qu’elle quittait les locaux, ajoutant qu’elle craignait pour ses biens professionnels. Toutefois, le SMS de Madame [E] qu’elle cite précise : « … je te laisse la salle rose du lundi au dimanche, j’irai dans la verte », ce qui est tout le contraire d’une décision de quitter les locaux. Cet argument est donc dénué de fondement, d’autant que sa prétendue crainte ne repose sur aucune réalité avérée.
Sur la résiliation du contrat
Madame [W] se prévaut de la clause résolutoire du contrat aux termes de laquelle « en cas d’inexécution de l’une des clauses de la présente convention et notamment à défaut de paiement à son échéance du loyer, le loueur se réserve le droit de résilier de plein droit le présent contrat après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception. »
Une telle clause, qui ne fixe aucun délai raisonnable pour permettre au débiteur de satisfaire les causes de la mise en demeure, est abusive, et doit être réputée non écrite. En tout état de cause, Madame [W] a résilié le contrat de sous-location par lettre recommandée datée du 1er février 2022 sans mise en demeure préalable. Il en résulte que cette résiliation est nulle et de nul effet.
Au demeurant, les motifs de la résiliation invoqués sont dépourvus de caractère réel et sérieux. Il est reproché en premier lieu à Madame [E] de ne pas avoir versé la totalité des 350 € de loyer le 15 janvier 2022. Or si Madame [E] n’a versé que la somme de 165 €, c’est à la suite d’un message ambigu de Madame [W] en date du 5 janvier 2022, qui indiquait « 165 € pour ta part de loyer. » S’il s’agissait d’une mauvaise compréhension du message, il suffisait de clarifier les choses, et Madame [E] aurait pu effectuer un versement complémentaire. Or Madame [W] ne justifie pas d’avoir réagi à ce moment-là.
Il est ensuite reproché à Madame [E] de ne pas avoir respecté l’article 6 du contrat, selon lequel le sous-locataire s’oblige à souscrire une police d’assurance garantissant sa responsabilité civile. Or Madame [E] a produit ses attestations d’assurance de responsabilité civile professionnelle pour la période du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2022. Elle n’a jamais reçu de mise en demeure de communiquer ces attestations. Dans ses dernières écritures, Madame [W] soutient que ce qui lui était reproché c’était une absence d’assurance des risques locatifs. Or cette exigence, qui ne figure nulle part dans le contrat, est particulièrement absurde dans la mesure où Madame [W], locataire principale de la totalité des locaux, devait être elle-même assurée pour les risques locatifs de l’ensemble des locaux. On voit mal ce que Madame [E] aurait pu assurer de plus. Le contrat aurait pu tout au plus prévoir que la sous-locataire participe à l’assurance de la locataire en proportion des surfaces sous-louées, ce qui n’a jamais été le cas. Ce grief n’a donc aucun fondement.
Il est enfin reproché à Madame [E] d’avoir à plusieurs reprises laissé les locaux sales après utilisation. Toutefois, Madame [W], qui ne communique aucune pièce, n’établit nullement la réalité de ce grief.
Dès lors, outre le fait qu’elle est nulle, la résiliation du contrat de sous-location est dépourvue de fondement.
Sur le préjudice
Il est incontestable qu’en empêchant l’accès aux locaux loués et en procédant à la résiliation du contrat de sous-location de manière irrégulière et abusive, Madame [W] a causé à Madame [E] un préjudice de jouissance.
Il est établi que Madame [E] n’a pu retrouver des locaux professionnels que le 16 mai 2022. Madame [E] sollicite la somme de 1.225 € au titre de la privation de jouissance des locaux en multipliant le montant du loyer par 3 mois et demi, ce qui n’a pas de sens puisqu’elle ne justifie pas d’avoir réglé le loyer pendant cette période, et pour cause.
Le préjudice de jouissance est en réalité caractérisé par le fait qu’elle n’a pu exercer sa profession entre le 21 janvier 2022 et le 16 mai 2022 soit pendant près de 4 mois. Elle a donc dû annuler les rendez-vous déjà pris et s’abstenir d’en prendre d’autres jusqu’à l’ouverture de ses nouveaux locaux, ce qui représente un manque à gagner substantiel, d’autant qu’elle a nécessairement perdu une partie de sa clientèle, qui s’est immanquablement tournée vers d’autres praticiens pendant sa longue absence.
Madame [E] indique qu’elle a annulé systématiquement les rendez-vous pris sur Doctolib du 21 janvier 2022 jusqu’au 11 mars 2022, date à laquelle elle a suspendu son compte Doctolib. Elle évalue son manque à gagner à 10.754 € durant cette période, en communiquant le nom des clients ayant pris rendez-vous et le prix de chaque consultation. Ce calcul n’apparaît pas invraisemblable, mais il faut tenir compte des annulations de rendez-vous toujours possibles de la part des clients. Pour la période comprise entre le 12 mars et le 15 mai 2022, elle estime son manque à gagner à 13.750 €, soit 55 jours de travail à 250 €. Toutefois, pour cette période, il ne peut s’agir que d’une perte de chance de réaliser un chiffre d’affaires, dans l’ignorance du nombre de clients qui auraient pu prendre rendez-vous. Le manque à gagner pour l’ensemble des 4 mois sera évalué à 20.000 €.
Madame [E] invoque également un préjudice moral, qu’elle évalue à 20.000 €, en faisant valoir pêle-mêle une atteinte à l’image et à sa réputation, des frais d’établissement dans son nouveau cabinet, des démarches publicitaires et d’investissement dans de nouvelles machines. Elle ne communique toutefois aucun élément au sujet d’une atteinte à sa réputation, et aucune facture concernant les frais engendrés par sa nouvelle installation. Il n’en demeure pas moins que son éviction des locaux de l'[Adresse 5] a constitué pour elle une situation angoissante du fait de devoir trouver en catastrophe de nouveaux locaux, et de multiplier des démarches qui n’étaient pas prévues. Le préjudice moral sera évalué à 3.000 €.
Madame [E] sollicite encore la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la rupture fautive des relations contractuelles. Toutefois, en matière de réparation du préjudice résultant de l’inexécution du contrat, et conformément à l’article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé. En l’espèce, la responsabilité contractuelle de Madame [W] du fait de la résiliation irrégulière du contrat de sous-location se confond avec la voie de fait, et le préjudice invoqué ici fait double emploi avec le préjudice de jouissance et le préjudice moral déjà envisagés. Cette demande sera donc écartée.
S’agissant des machines vendues par la société DERMO ESTHETIK, il résulte des documents versés aux débats que ce matériel, d’un coût total de 19.500 € TTC, a été livré le 25 novembre 2021 et il n’est pas contesté que Madame [E] en a payé la moitié, soit 9.750 €. Cette dernière n’a pu l’utiliser que du 25 novembre 2021 au 20 janvier 2022, soit moins de deux mois, puisqu’à compter du 21 janvier 2022 elle n’a plus pu pénétrer dans les locaux. Madame [W], qui l’utilise de manière exclusive depuis lors, propose de lui racheter sa part au prix de 8.500 €, ce qui revient à appliquer un coefficient de vétusté d’environ 13 %, ce qui est très excessif par rapport à moins de deux mois d’utilisation. Compte tenu de ce très faible délai, il ne saurait être appliqué un coefficient de vétusté, d’autant que Madame [W] a pu elle-même utiliser seule le matériel depuis le 21 janvier 2022. Le prix de rachat sera donc fixé à 9.750 €.
Sur les demandes reconventionnelles
Madame [W] sollicite en premier lieu la somme de 5.000 € au titre d’un préjudice subi du fait d’une perte de clientèle. Elle soutient en effet que le 17 janvier 2022, Madame [E] aurait supprimé sa qualité d’administrateur du compte Doctolib qu’elles avaient en commun, de sorte qu’elle n’aurait plus accès à ce compte, ce qui lui aurait fait perdre des rendez-vous.
Toutefois, Madame [W] ne communique aucun élément qui pourrait corroborer ces affirmations, et notamment aucun contact avec Doctolib. Madame [E] produit au contraire une capture d’écran qui montre que le compte Doctolib de Madame [W] fonctionne.
La perte de clientèle n’étant pas établie, cette demande sera rejetée.
Madame [W] sollicite en second lieu la somme de 5.000 € pour le préjudice qu’elle aurait subi au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Selon cet article, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Il est de principe que l’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute susceptible d’entraîner une condamnation à des dommages et intérêts que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi.
En l’espèce, les prétentions de Madame [E] étant fondées pour l’essentiel, son action ne peut en aucun cas être qualifiée d’abusive. Cette demande sera également rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à Madame [E] la charge de ses frais irrépétibles. Madame [W] sera condamnée à lui verser la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Par voie de conséquence, Madame [W] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Madame [W], qui succombe, sera condamnée aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne Madame [V] [W] à payer à Madame [G] [E], à titre de dommages et intérêts :
La somme de 20.000 € au titre du manque à gagner,La somme de 3.000 € au titre du préjudice moral,La somme de 9.750 € au titre du remboursement du matériel conservé ;
Déboute Madame [G] [E] du surplus de ses demandes ;
Déboute Madame [V] [W] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Madame [V] [W] à payer à Madame [G] [E] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [V] [W] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé le 1er juillet 2024, et signé par le Président et le Greffier,
Le Greffier, Le Président,
Emmanuelle MAGDALOUStéphanie CITRAY
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