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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 21 août 2025, n° 25/53273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 25/53273 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7RBA
N°: 14
Assignation du :
25 Avril 2025
EXPERTISE[1]
[1] 2 copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 août 2025
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.C.I. MADE, Société Civile Immobilière
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Alexandre RETAMAL de la SELEURL SELARL WILLING & ABLE, avocats au barreau de PARIS – #D1142
DEFENDERESSE
La société CHEZ MARIANNE, société par actions simplifiée unipersonnelle
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Nicole-Marie POIRIER GALIBERT de l’ASSOCIATION POIRIER SCHRIMPF, avocats au barreau de PARIS – #R0228
DÉBATS
A l’audience du 02 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Jean JASMIN, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 31 janvier 2018, la société civile immobilière MADE a donné à bail dérogatoire à la société par actions simplifiée CHEZ MARIANNE des locaux situés [Adresse 5], à compter du 1er février 2018 et jusqu’au 31 décembre 2020.
Par jugement du 31 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Paris a notamment constaté que la société CHEZ MARIANNE est titulaire d’un contrat de bail soumis au statut des baux commerciaux depuis le 1er mars 2015 et ordonné à la société MADE de régulariser un bail commercial de neuf années à compter du 1er mars 2015. Ces dispositions du jugement sont définitives.
Par acte extrajudiciaire du 31 juillet 2024, la société MADE a fait délivrer à la société CHEZ MARIANNE un congé comportant refus de renouvellement pour le 31 mars 2025, avec offre d’indemnité d’éviction.
Par assignation délivrée le 25 avril 2025, la société MADE a attrait la société CHEZ MARIANNE devant le Président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, aux fins, essentiellement, de voir ordonner l’expulsion de la société défenderesse sous astreinte et d’obtenir sa condamnation au paiement provisionnel d’une indemnité d’occupation.
A l’audience du 2 juillet 2025, la société MADE, par la voix de son conseil, expose renoncer aux prétentions formulées dans son assignation, et entend voir :
— désigner un expert chargé notamment, d’évaluer le montant de l’indemnité d’éviction due au preneur et le montant de l’indemnité d’occupation due par le preneur à compter de la fin du bail, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;
— constater qu’elle offre de payer à titre de provision à valoir sur le paiement de l’indemnité d’éviction, la somme de 11 270 euros, par chèque remis à l’audience au conseil de la société défenderesse ;
— condamner la société CHEZ MARIANNE aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CHEZ MARIANNE dépose des écritures concluant au rejet des demandes formulées par la société MADE dans son assignation, ainsi qu’à sa condamnation aux dépens et au paiement d’une indemnité de 6 000 euros pour frais irrépétibles.
Par la voix de son conseil, elle sollicite le rejet des prétentions adverses, faisant valoir qu’elles diffèrent des prétentions ayant saisi la présente juridiction aux termes de l’assignation et auraient nécessité l’introduction d’une nouvelle instance au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
MOTIFS
1. Sur la demande d’expertise
A titre liminaire, il convient de relever que le moyen soulevé par la société CHEZ MARIANNE, contestant la demande d’expertise en ce qu’elle n’a pas été formulée dans l’assignation et aurait dû faire l’objet de l’introduction d’une nouvelle instance, questionne la recevabilité de la demande et non son bien-fondé.
1.1 Sur la recevabilité de la demande
La procédure devant le Président du tribunal judiciaire statuant en référé, insérée dans le sous-titre III dédié à la procédure orale du titre consacré au tribunal judiciaire par le code de procédure civile, répond aux règles de l’oralité. Il s’ensuit que sauf dispense de comparution, des moyens et prétentions contenus dans un écrit transmis pour l’audience ne lient pas le débat tant qu’ils ne sont pas repris oralement à l’audience.
Il s’ensuit qu’il est loisible à la partie demanderesse de modifier les prétentions qu’elle a formulée dans l’assignation, en renonçant à certaines demandes et en formulant des demandes additionnelles.
En l’espèce, à l’audience du 2 juillet 2025, la société MADE a oralement renoncé aux demandes principales mentionnées dans son assignation et formulé une demande additionnelle tendant à la désignation d’un expert judiciaire.
Cette demande a été portée à la connaissance de la partie adverse, représentée à l’audience par son conseil, qui n’a pas demandé le renvoi de l’affaire pour y répliquer.
En conséquence, la demande d’expertise est recevable.
1.2 Sur le bien-fondé de la demande
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article L. 145-14 du code de commerce prévoit que, s’il refuse le renouvellement du bail, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants du même code, payer au locataire évincé une indemnité dite d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement.
Selon l’article L. 145-28 du même code, aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d’éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l’avoir reçue et, jusqu’au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré.
En l’espèce, la société MADE a délivré à la société CHEZ MARIANNE un congé avec refus de renouvellement et offre d’indemnité d’éviction, laquelle n’a pu être fixée amiablement.
Il est ainsi justifié d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, pour recourir à une mesure d’expertise, qui sera ordonnée et effectuée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
La consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mise à la charge de la partie demanderesse, qui sollicite cette mesure d’instruction.
2. Sur les mesures accessoires
La société MADE, partie demanderesse à la mesure d’instruction, sera condamnée aux dépens.
La nature probatoire de la mesure à intervenir, intervenant avant la survenance d’un quelconque désordre ou dommage et avant l’engagement d’une quelconque responsabilité, commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats à l’audience publique, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort,
Déclarons recevable la demande d’expertise ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [T] [I]
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 14]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— fournir au tribunal, en tenant compte des activités professionnelles autorisées par le bail et des facilités offertes à celles-ci par la situation des lieux, tous éléments utiles à l’estimation de l’indemnité compensatrice du préjudice résultant de la perte du fonds de commerce, indemnité comprenant notamment la valeur marchande du fonds, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que les frais et droits de mutation afférents à la cession d’un fonds de commerce de même valeur et du montant du préjudice correspondant au trouble commercial que subirait le locataire ;
— fournir, en donnant des références précises, tous éléments permettant de déterminer dans quelle mesure le locataire aurait la possibilité de transférer son fonds, sans perte importante de clientèle, sur un emplacement de qualité équivalente et quel serait, dans l’affirmative, le coût d’un tel transfert, en ce compris l’acquisition d’un titre locatif comportant les mêmes avantages juridiques que l’ancien bail, les frais et droits de mutation afférents à cette acquisition et les dépenses nécessaires de déménagement et de réinstallation, ainsi que la réparation du trouble commercial qui résulterait d’un tel transfert de fonds ;
— fournir tous éléments permettant au Tribunal d’apprécier le montant de l’indemnité due par le locataire pour l’occupation des lieux objets du bail, à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à leur libération effective ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— se rendre sur les lieux ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
* en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;
Fixons à la somme de quatre mille euros (4 000 euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la société MADE à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de [Localité 10] avant le 21 octobre 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (service du contrôle des expertises) avant le 22 juin 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile ;
Donnons acte à la société MADE de la remise d’un chèque de 11 270 euros à la société CHEZ MARIANNE à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’éviction ;
Condamnons la société MADE aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 10] le 21 août 2025.
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Marie-Hélène PENOT
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 13]
[Localité 8]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 12]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX09]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [T] [I]
Consignation : 4 000 € par La S.C.I. MADE, Société Civile Immobilière
le 21 Octobre 2025
Rapport à déposer le : 22 Juin 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 11]
[Localité 8].
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