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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 24 avr. 2024, n° 23/55158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/55158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/55158 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZSEJ
N° : 4/FF
Assignation du :
14 avril 2023
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
le 24 avril 2024
par Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Fabienne FELIX, Faisant fonction de greffier.
DEMANDERESSE
Madame [O] [X] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Grégory DUBERNAT, avocat au barreau de NANTES (avocat plaidant) et Maître Nathalie HAMET de l’AARPI HAMET & LORGEOUX AVOCATS AARPI, avocats au barreau de PARIS – #C1706 (avocat postulant)
DÉFENDERESSE
S.A.S. RAIDCO MARINE
[Adresse 3]
[Localité 4]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 27 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe, assistée de Fabienne FELIX, Faisant fonction de greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte de commissaire de justice délivré le 14 avril 2023, Madame [O] [X] [G] a assigné selon la procédure accélérée au fond la société RAIDCO MARINE devant le président du tribunal judiciaire de Paris et demande de dire et juger que la décision de la cour d’appel d’Abidjan en date du 11 juillet 2019 est exécutoire en France à compter de la date de la décision d’exequatur à intervenir.
A l’audience du 27 mars 2024 à laquelle l’examen de l’affaire a été renvoyé, Madame [O] [X] [G] réitère les termes de son acte introductif d’instance et maintient ses demandes. Elle fait valoir que l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Abidjan est régulier en la forme et définitif, n’a pas été obtenu en fraude de la loi française et ne contient rien qui puisse heurter l’ordre public international français de fond ou de procédure.
La société RAIDCO MARINE n’est pas représentée à l’audience. L’assignation a été délivrée à une personne ayant déclaré être habilitée à recevoir la copie de l’acte.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 36 de l’accord de coopération en matière de justice entre la République française et la République de Côte d’Ivoire signé le 24 avril 1961 : "En matière civile et commerciale, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par toutes les juridictions siégeant sur le territoire de la République française et sur le territoire de la République de Côte d’Ivoire ont, de plein droit, l’autorité de la chose jugée sur le territoire de l’autre Etat, si elles réunissent les conditions suivantes : / a) La décision émane d’une juridiction compétente d’après les règles concernant les conflits de compétence admises dans l’État où la décision est exécutée ; / b) La décision est, d’après la loi de l’État où elle a été rendue, passée en force de chose jugée et susceptible d’exécution ; / c) Les parties ont été régulièrement citées, représentées ou déclarées défaillantes ; / d) La décision ne contient rien de contraire à l’ordre public de l’État où elle invoquée ou aux principes de droit public applicables dans cet Etat. Elle ne doit pas non plus être contraire à une décision judiciaire prononcée dans cet Etat et possédant à son égard l’autorité de la chose jugée. ». Aux termes de l’article 41 du même accord : « La partie à l’instance qui invoque l’autorité d’une décision judiciaire ou qui en demande d’exécution doit produire : a) Une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires de son authenticité ; / b) L’ original de l’exploit de signification de la décision ou de tout autre acte qui tient lieu de signification ; / c) Un certificat du greffier constatant qu’il n’existe contre la décision ni opposition ni appel ;/ d) Le cas échéant, une copie de la citation de la partie qui a fait défaut à l’instance, copie certifiée conforme par le greffier de la juridiction qui a rendu la décision. »
En l’espèce, par un arrêt du 11 juillet 2019, la cour d’appel de commerce d’Abidjan (République de Côte d’Ivoire) a infirmé le jugement contradictoire RG N° 3718/2018 rendu le 10 janvier 2019 par le tribunal de commerce d’Abidjan et, statuant à nouveau, a :
— condamné la société RAIDCO-MARINE à payer à Madame [O] [X] [G] les sommes de 29.887.251 FCFA au titre des arriérés de rémunération et 10.000.000 FCFA à titre de dommages et intérêts ;
— débouté Madame [O] [X] [G] du surplus de ses prétentions ;
— condamné la société RAIDCO-MARINE aux dépens de l’instance.
Madame [O] [X] [G] produit aux débats un acte de signification – commandement en date du 24 septembre 2019 délivré à l’avocat à la cour d’appel d’Abidjian auprès duquel la société RAIDCO MARINE aurait élu domicile. Toutefois, une telle élection de domicile n’est pas établie et Madame [O] [X] [G] ne produit aux débats aucun autre acte de signification de l’arrêt dont l’exequatur est demandé ni un certificat du greffier constatant qu’il n’existe contre la décision ni opposition ni appel. Madame [O] [X] [G] ne précise pas davantage en quoi la décision dont l’exequatur est demandé remplit les conditions prévues à l’article 36 de l’accord précité.
Il convient également de relever que la société RAIDCO-MARINE, qui n’est pas représentée dans le cadre de la présente instance, a été assignée à une adresse située à [Localité 7]. Il est indiqué sur l’assignation que cette société a actuellement domicilié son établissement principal à [Localité 7], établissement où sont centralisées l’administration et la direction effective de l’entreprise, et que l’établissement situé au [Adresse 1] à [Localité 6], visé dans l’arrêt dont l’exequatur est sollicité, était un établissement secondaire de l’entreprise RAIDCO MARINE INTERNATIONAL qui a été fermé le 30 septembre 2020. Toutefois, Madame [O] [X] [G] n’apporte aucun élément, ne serait-ce que par un extrait Kbis, établissant que le siège social de la société RAIDCO-MARINE se situe non pas à [Localité 6] comme mentionné sur l’arrêt dont l’exequatur est demandé, mais à [Localité 7].
Il résulte de tout ce qui précède qu’il convient d’ordonner la réouverture des débats afin que Madame [O] [X] [G] apporte des explications sur les points relevés ci-dessus, et le renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 26 juin 2024 à 11h.
PAR CES MOTIFS
Statuant selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et non susceptible d’appel,
Ordonnons la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 26 juin 2024 à 11h.
Fait à Paris le 24 avril 2024
Le Greffier, Le Président,
Fabienne FELIX Cécile VITON
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