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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 11 juil. 2025, n° 25/00323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.N.C. KAUFMAN AND BROAD PROMOTION 8 c/ S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, Etablissement public [ Localité 30 ] METROPOLE, S.A.S. H.R. CONSEILS |
Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 11 juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00323 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IRJ7
AFFAIRE : S.N.C. KAUFMAN AND BROAD PROMOTION 8
c/ Etablissement public [Localité 30] METROPOLE, S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, S.A.S. H.R. CONSEILS, S.A.R.L. [Adresse 25], S.A.R.L. L’HEUDE ET ASSOCIES ARCHITECTES, S.C.I. ASTON, Syndic. de copro. [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice, la S.A.R.L. CITYA HOREAU COUFFON dont le siège social est [Adresse 2], Syndic. de copro. [Adresse 32], [R] [S], [J] [O], [C] [N] [K] [L] époux [A], [V] [H] [G], [Z] [G] [P] épouse [I], [E] [W] [D] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 juillet 2025
DEMANDERESSE
S.N.C. KAUFMAN AND BROAD PROMOTION 8, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Pascale FOURMOND de la SCP PLAISANT-FOURMOND-VERDIER, avocats au barreau du MANS, avocat postulant
et par Maître Sophie RAITIF de la SELARL ALEO, avocats au barreau de NANTES, avocat plaidant
DEFENDEURS
Etablissement public [Localité 30] METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillant
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 20]
défaillant
S.A.S. H.R. CONSEILS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
S.A.R.L. [Adresse 25], dont le siège social est sis [Adresse 38]
défaillant
S.A.R.L. L’HEUDE ET ASSOCIES ARCHITECTES, dont le siège social est sis [Adresse 13]
défaillant
S.C.I. ASTON, dont le siège social est sis [Adresse 12]
défaillant
Syndic. de copro. [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice, la S.A.R.L. CITYA HOREAU COUFFON dont le siège social est [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 11]
défaillant
Syndic. de copro. [Adresse 32], dont le siège social est sis [Adresse 22]
représentée par Maître David SIMON de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocats au barreau du MANS
Madame [R] [S]
née le 20 Avril 1943 à [Localité 37], demeurant [Adresse 28]
défaillant
Monsieur [J] [O]
né le 26 Février 1948 à [Localité 27], demeurant [Adresse 14]
présent non représenté
Monsieur [C] [N] [K] [L] époux [A]
né le 05 Décembre 1955 à [Localité 31], demeurant [Adresse 7]
défaillant
Monsieur [V] [H] [G]
né le 10 Juin 1945 à [Localité 36], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
Madame [Z] [G] [P] épouse [I]
née le 19 Septembre 1974 à [Localité 31], demeurant [Adresse 15]
représentée par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
Monsieur [E] [W] [D] [F]
né le 19 Mars 1948 à [Localité 34], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 04 juillet 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 11 juillet 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société SNC KAUFMAN AND BROAD PROMOTION 8 a pour projet de construire un ensemble immobilier sur une parcelle située [Adresse 1], parcelle cadastrée NO [Cadastre 16], après démolition des existants.
Un permis de construire a été délivré, le 20 novembre 2024, pour l’édification d’une résidence étudiante.
La société L’HEUDE ET ASSOCIES ARCHITECTES est le maître d’oeuvre de conception.
La société [Adresse 25] est le géotechnicien du projet.
La société HR CONSEIL est le bureau d’études structures béton.
La société SOCOTEC est le bureau de contrôle et le coordinateur SPS et mission AMO BEE+.
Les travaux de destruction sont prévus pour la fin du mois de juillet 2025.
Le [Adresse 35] [Adresse 29] est propriétaire de la parcelle NO [Cadastre 21].
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] est propriétaire de la parcelle NO [Cadastre 23].
La SCI ASTON est propriétaire des lots 2 et 3 sur la parcelle NO [Cadastre 17].
Madame [S] et monsieur [O] sont propriétaire des lots 1 et 4 sur la parcelle NO [Cadastre 17]. Monsieur [O] est également syndic bénévole de la copropriété située sur la parcelle NO [Cadastre 17].
Madame [L] épouse [A] est propriétaire de la parcelle NO [Cadastre 18].
Monsieur [G] et madame [F] épouse [G] sont usufruitiers indivis et madame [G] épouse [I] est nue-propriétaire de la parcelle NO [Cadastre 19].
Aussi, par actes des 17 et 18 juin 2025, la SNC KAUFMAN AND BROAD PROMOTION 8 a fait citer le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 29], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], la SCI ASTON, madame [S] (tentative de signification, madame [S] étant décédée), monsieur [O], madame [L] épouse [A], monsieur [G], madame [F] épouse [G], madame [G] épouse [I], la SARL L’HEUDE ET ASSOCIES ARCHITECTES, la SARL [Adresse 25], la SAS HR CONSEILS, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION et LE MANS METROPOLE (service voirie) devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel elle demande d’ordonner une expertise préventivement à la réalisation des travaux.
À l’audience du 4 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 29], monsieur [G], madame [F] épouse [G] et madame [G] épouse [I] ne s’opposent pas à la demande d’expertise.
Monsieur [O] est présent mais non représenté.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], la SCI ASTON, madame [S], madame [L] épouse [A], la SARL L’HEUDE ET ASSOCIES ARCHITECTES, la SARL [Adresse 25], la SAS HR CONSEILS, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION et LE MANS METROPOLE n’ont pas comparu. La décisions sera donc qualifiée de réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
La demande d’expertise est fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qui énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ».
Ce texte exige seulement que le demandeur justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise.
L’existence d’une contestation sérieuse, notamment tirée de stipulations contractuelles, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions susvisées.
L’article 145 du code de procédure civile n’implique en effet aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif du demandeur résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur, et le juge doit seulement constater qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.
Le juge ne peut rejeter la demande d’expertise que si elle est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est d’ores et déjà évident et qui est manifestement vouée à l’échec.
Enfin, la mesure sollicitée est pertinente, adaptée, d’une utilité incontestable et proportionnée à l’éventuel futur litige, dans la mesure où elle permettra d’établir préventivement un état descriptif des bâtis, de vérifier l’absence de désordres et les éventuels préjudices subis du fait des travaux.
En conséquence, la SNC KAUFMAN AND BROAD PROMOTION 8 a un intérêt légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée et il y a lieu de faire droit à sa demande.
Sur les autres demandes
La demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie qui succombe au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront donc à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort ;
ORDONNE une expertise ;
DÉSIGNE pour y procéder madame [X] [T], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 24], demeurant [Adresse 4] ([Courriel 26]) avec mission de :
Avant la réalisation des travaux ;
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 33], parcelles cadastrées NO [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 16], [Cadastre 19], [Cadastre 21] et [Cadastre 23] ;
— Se faire communiquer par toute personne et prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Visiter les immeubles riverains de la ou des parcelles concernées par l’opération immobilière ainsi que tout autre immeuble susceptible d’être affecté par le déroulement des travaux projetés ou tout autre immeuble qu’il jugera nécessaire ;
— Décrire les lieux et en dresser un plan précis ;
— Décrire l’état du sol et du sous-sol, le mode de fondation, le mode de construction, et l’état intérieur et extérieur des immeubles existants, en précisant notamment s’ils présentent ou non actuellement des dégradations, désordres, vices, non-conformité, ou signes de fragilité ou de vétusté ;
— Préciser les travaux qui pourraient incomber aux propriétaires voisins et/ou à leurs locataires ;
— Décrire le projet de construction ;
— Dire si la réalisation des travaux envisagés présente ou non des risques pour les immeubles voisins et, dans l’affirmative, décrire ces risques et les conséquences dommageables éventuelles ;
— Dire si l’état des lieux, l’état des immeubles existants, l’état du sol ou du sous-sol, ou la nature et l’ampleur de travaux envisagés nécessitent ou non de prendre des mesures de sauvegarde particulières et, dans l’affirmative, les décrire et en chiffrer le coût ;
Pendant la réalisation des travaux ;
— S’il survenait des désordres difficultés concernant les immeubles voisins, procéder, si besoin est, sur demande écrite de tout intéressé à de nouveaux examens des lieux et ce jusqu’à l’achèvement complet des travaux de construction projetés ;
— En cas d’apparition de désordres durant l’exécution de travaux ; préciser la cause de ces désordres; décrire et chiffrer les travaux urgents qui s’avéraient indispensables pour éviter l’aggravation des désordres en question ou assurer la mise en sécurité des immeubles ; proposer les remèdes propres à remédier définitivement aux désordres et à assurer la remise en état ou en sécurité des immeubles, et en chiffrer le coût ; fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ; donner son avis sur les préjudices matériels et immatériels consécutifs ;
— Donner son avis sur les contestations qui seraient soulevées à l’occasion des constatations faites concernant les immeubles ;
En fin de travaux ; établir un rapport définitif sur l’état des lieux et les difficultés rencontrées ;
D’une manière générale ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT qu’en cas de besoin, le demandeur pourra faire passer sur les propriétés voisines ses architectes, entrepreneurs, ainsi que toute personne à son service à toutes fins techniques que l’expert estimera nécessaires ;
DIT QUE :
— L’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— En cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— L’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
— L’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ;
— L’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— L’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de DOUZE MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT QUE les frais d’expertise seront avancés par le demandeur à la mesure qui devra consigner la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans les 8 jours de la présente décision étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
COMMET le président du tribunal judiciaire du Mans, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du Mans, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
DIT que les dépens resteront à la charge de la partie demanderesse, la SNC KAUFMAN AND BROAD PROMOTION 8, prise en la personne de ses représentants légaux.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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