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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 4 sept. 2025, n° 25/04440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 5]
[Localité 3]
JUGEMENT DU 04 Septembre 2025
N° RG 25/04440 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LUFH
Jugement du 04 Septembre 2025
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
[Y] [F]
[J] [S]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à maitre [Localité 7]
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 04 Septembre 2025 ;
Par Maud CASAGRANDE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 19 Juin 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 04 Septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par maitre Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEURS :
Mme [Y] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
M. [J] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Selon offre préalable acceptée le 23 janvier 2021, la société SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Mme [Y] [F] et M. [J] [S] un crédit affecté, pour l’achat d’un véhicule RENAULT [Localité 8] Scenic IV, d’un montant en capital de 18.151,76 euros remboursable en 72 mensualités de 291,65 euros hors assurance facultative, incluant les intérêts au taux effectif global de 4,887 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société SA CA CONSUMER FINANCE a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Le véhicule a été revendu le 17 janvier 2024 pour la somme de 8.817 euros.
Par assignation délivrée à Mme [F] et M. [S] le 22 août 2024, la société SA CA CONSUMER FINANCE a demandé au Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Rennes de bien vouloir, sous couvert de l’exécution provisoire:
A titre principal:
— les condamner solidairement à payer la somme de 7.678,82 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3,8% l’an à compter du 20 mars jusqu’à parfait paiement,
— si la déchéance du terme n’est pas considérée comme acquise, prononcer la résolution du prêt en date du 23 mars 2021 et condamner solidairement Mme [F] et M. [S] à payer à la société SA CA CONSUMER FINANCE, en application de dispositions contractuelles, la somme de 7.678,82 euros avec intérêt au taux de 3,8% l’an à compter du 20 mais 2023 jusqu’à parfait paiement;
Subsidiairement:
— si la déchéance du terme n’est pas acquise et que la résolution judiciaire du contrat de prêt en date du 23 mars 2021 n’est pas encourue, condamner solidairement Mme [F] et M. [S] à rembourser 1.435,57 euros au titre des mensualités impayées d’octobre 2022 à juin 2025, et à reprendre le remboursement du prêt par mensualités de 317,07 euros, et ce jusqu’à parfait paiement.
— les condamner in solidum à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 19 juin 2025. Lors de cette audience, le juge, en plus des éléments du dossier et moyens d’ordre public, a relevé d’office les dispositions tirées du respect des dispositions du Code de la Consommation.
A cette audience, la société SA CA CONSUMER FINANCE a confirmé l’intégralité de ses demandes initiales et s’est défendue de toute irrégularité concernant l’application du droit de la consommation.
Bien que régulièrement assignés, à personne pour Mme [F] et à domicile pour M. [S], ces derniers ne se sont pas présentés, ni fait représenter. Ils n’ont pas fait connaître les motifs de leur absence.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 4 septembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT:
Il résulte des dispositions des articles 472 du Code de procédure civile que “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
Les dispositions de l’article L141-4 devenu R632-1 du Code de la Consommation prévoient que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Il doit donc à ce titre vérifier la conformité des contrats dont l’exécution est réclamée aux exigences de ce code et les fins de non recevoir d’ordre public, aux manquements aux règles prescrites par toutes les directives européennes relevant de la protection des consommateurs.
Sur la régularité de l’opération
L’article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “ écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.”
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l’article 1 217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
* Sur les justificatifs de vérifications suffisantes de la solvabilité de l’emprunteur:
L’article 311-9 du Code de la Consommation, devenu l’article L 312-16 du Code de la Consommation prévoit que le prêteur doit, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu’en soit le montant, vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Il est établi que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées.
En l’espèce, il figure au dossier du prêteur une fiche de renseignements intitulée “Fiche de dialogue: Revenus et Charges” comportant les mentions relatives à l’identité et au budget mensuel des emprunteurs, reposant essentiellement sur les déclarations de ces derniers. La banque verse aux débats plusieurs pièces relatives aux ressources des emprunteurs: bulletins de salaire de M. [S] pour les mois de décembre 2020 et janvier 2021, attestations de paiement de la CAF pour les mois de décembre 2020 à février 2021, une attestation de paiement de Pôle Emploi concernant Mme [F] datée du 19 mars 2021, avis d’impôt sur les revenus 2029 pour chacun des emprunteurs. En revanche, la banque ne verse aucune pièce concernant les charges des emprunteurs alors même que ces derniers déclarent une charge de logement de 700€. Il manque au minimum d’une quittance de loyer ou un échéancier de prêt immobilier pour justifier de la charge de logement déclarée. En effet, la solvabilité des emprunteurs ne peut s’évaluer qu’à partir de leurs seules ressources. Il convient, au contraire, de prendre également en compte leurs charges pour connaître leur solvabilité et leurs réelles capacités de remboursement. En l’espèce, la connaissance précise des charges du couple paraissait importante, puisqu’au regard des montants déclarés, leur taux d’endettement s’élèvait à 46,44%. Ainsi, la méconnaissance des charges précises de M. [S] et Mme [F] est de nature à modifier l’appréciation de leur solvabilité.
En l’état des pièces versées aux débats, il ne peut être considéré que SA CA CONSUMER FINANCE justifie avoir effectué les démarches nécessaires pour vérifier la solvabilité de l’emprunteur, s’étant contentée des déclarations effectuées par l’emprunteur et du seul bulletin de salaire versé par celui-ci.
Dès lors, la violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l’article 311-9 du Code de la Consommation, devenu l’article L 312-16 précité est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l’origine, par application de l’article L 311-48 al. 2 devenu L 341-2 du Code de la consommation.
Sur la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues:
En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code Civil et de l’article L. 311-48 devenu L. 341-1 et suivants du Code de la Consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
Conformément à l’article L. 311-48 al 3 devenu L. 341-8 du Code de la Consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [S] et Mme [F], soit 18.151,76 euros et les règlements effectués par ces derniers de 5.073,12 euros, tels qu’ils résultent de l’historique du compte de prêt, déduction faite de la somme de 8.817 euros correspondant au prix de vente du véhicule, soit une somme totale due par 4.261,64 euros.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union Européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014; C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1 153 (devenu 1231-6) du Code Civil et L. 313-3 du Code Monétaire et Financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les demandes accessoires:
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [S] et Mme [F], qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la société SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande à ce titre.
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, l’exécution provisoire est de droit, aucun motif ne justifie de l’écarter en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
CONDAMNE Mme [Y] [F] et M. [J] [S], solidairement, à payer à la société SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 4.261,64 euros, sans intérêts, au titre du prêt souscrit entre lesdites parties le 23 janvier 2021,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Mme [Y] [F] et M. [J] [S], solidairement, aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision a été signée par Mme CASAGRANDE, Vice-Présidente et par, Mme BADUFLE, greffière présente lors de son prononcé,
LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE
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