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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 29 janv. 2025, n° 24/00493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00493 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H5KD – ordonnance du 29 janvier 2025
N° RG 24/00493 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H5KD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 29 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
SCI COUTUMEL, Société civile immobilière au capital de 4.500 €,
Inscrite au RCS d'[Localité 3] sous le numéro 492.435.672
Dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pauline COSSE, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 11
DÉFENDERESSE :
S.A.S. SCS, Société par actions simplifiée au capital de 20.000 €
Inscrite au RCS d'[Localité 3] sous le numéro 842.468.266
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante, non représentée
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER lors des débats : Christelle HENRY
DÉBATS : en audience publique du 11 décembre 2024
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025, prorogée au 29 janvier 2025
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et séverine MERCIER, directrice des services de greffe.
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte authentique du 2 février 2024, la SCI COUTUMEL a consenti à la SAS SCS un bail commercial pour des locaux situés à EZY-SUR-EURE (27530), le parc de Coutumelle, au loyer mensuel initial de 2916,66 euros, hors taxes et hors charges.
N° RG 24/00493 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H5KD – ordonnance du 29 janvier 2025
Le 26 septembre 2024, la SCI COUTUMEL a fait délivrer à la SAS SCS un commandement de payer la somme de 22011,66 euros en loyers, charges et accessoires (hors coût du commandement), visant la clause résolutoire comprise dans ce bail.
Invoquant que ce commandement est resté sans effet, par acte du 25 novembre 2024, la SCI COUTUMEL a fait assigner la SAS SCS devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire au 26 octobre 2024 ;ordonner l’expulsion de la SAS SCS et de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;ordonner le retrait par la SAS SCS des meubles dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir à sa seule charge financière ;ordonner que passé ce délai de huit jours, faute de retrait amiable, elle sera autorisée à enlever les meubles et à les entreposer dans tel bien qu’elle déterminera dans l’attente de leur vente forcée ;condamner la SAS SCS à lui payer la somme de 25752 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers et les charges impayés, outre les intérêts au taux contractuel, à savoir le taux légal, jusqu’à complet paiement, et capitalisation desdits intérêts lorsque ceux-ci sont dus depuis plus d’un an par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;juger que le dépôt de garantie lui est définitivement acquis, conformément aux stipulations contractuelles ;condamner la SAS SCS à lui payer une provision à titre d’indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges ;condamner la SAS SCS à lui payer la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais de sommation de déguerpir et de payer.
À l’audience du 11 décembre 2024, la SAS SCS n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le constat de la résiliation du bail
La demande en constatation de résiliation de bail est justifiée par la production aux débats :
du bail du 2 février 2024 (pièce n°1), qui contient une clause résolutoire,du commandement de payer la somme de 22011,66 euros, arrêtée au 1er octobre 2024 qui a été délivré le 26 septembre 2024 avec rappel de la clause résolutoire (pièce n°4),du décompte arrêté au 1er novembre 2024 faisant apparaître que les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le mois de la délivrance de cet acte (pièce n°5).
La SAS SCS, à qui il incombe de démontrer s’être acquittée de ses obligations, ne soutient ni ne démontre avoir soldé sa dette locative dans le délai d’un mois à compter de la délivrance du commandement de payer.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail au 26 octobre 2024.
Sur l’expulsion
L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Il convient d’ordonner la libération des lieux, sans nécessité toutefois d’assortir cette décision d’une astreinte.
La demande relative à l’enlèvement des biens meubles se trouvant dans les lieux n’appelle pas que le juge des référés statue spécialement à ce sujet, dans la mesure où il s’agit d’une conséquence que les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution attachent de plein droit aux opérations d’expulsion.
Sur l’indemnité provisionnelle
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Loyers et charges dues au jour de la résiliation
Au 26 octobre 2024, les demandes en paiement provisionnel sont justifiées comme suit :
sommes dues au titre du commandement de payer : 22011,66 euros ;loyer et charges pour la période en cours lorsque la résiliation est intervenue (mois de novembre 2024) : 3740 euros ;soit un total de 25751,66 euros.
Indemnité d’occupation
Celui qui occupe sans droit ni titre la propriété d’autrui lui doit réparation.
Aussi, la SAS SCS sera en outre tenue à une indemnité d’occupation à compter du 1er décembre 2024, puisque les lieux sont désormais occupés sans droit ni titre.
Cette indemnité d’occupation sera égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, soit la somme mensuelle de 3740 euros, et sera due jusqu’à complète libération des lieux par le preneur.
La somme de 22011,66 euros portera intérêts à compter du commandement de payer.
Les sommes déjà échues porteront intérêts à taux légal à compter du jour de la présente ordonnance. Les indemnités mensuelles à échoir porteront intérêts du jour de leur exigibilité.
Sur la demande relative au dépôt de garantie
Le bail comprend (p.13) une clause qui prévoit que le dépôt de garantie est acquis au bailleur en place de plein droit à titre de dommages-intérêts.
Il sera fait droit à la demande sur ce point.
Sur les demandes accessoires
La SAS SCS, qui succombe, sera tenue aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 26 septembre 2024, et condamnée, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à la SCI COUTUMEL la somme de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,,
CONSTATE la résiliation du bail liant les parties à compter du 26 octobre 2024 ;
N° RG 24/00493 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H5KD – ordonnance du 29 janvier 2025
CONDAMNE la SAS SCS à restituer les lieux situés à [Localité 4], le [Adresse 5] dans le mois de la signification de la présente décision ;
ORDONNE, passé ce délai, son expulsion et de celle de tous occupants de son fait par les voies légales, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNE la SAS SCS à payer à la SCI COUTUMEL, à titre provisionnel :
25751,66 euros au titre des loyers et charges échus au jour de la résiliation ;une indemnité mensuelle d’occupation de 3740 euros à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
DIT que la somme de 22011,66 euros portera intérêts à taux légal à compter du commandement de payer, que le surplus des sommes échues porteront intérêts à compter du jour de la présente ordonnance et que les indemnités mensuelles à échoir porteront intérêts du jour de leur exigibilité ;
DIT le dépôt de garantie est définitivement acquis à la SCI COUTUMEL ;
CONDAMNE la SAS SCS aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de sommation de déguerpir et de payer ;
CONDAMNE la SAS SCS à payer à la SCI COUTUMEL la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La directrice des services de greffe La présidente
Séverine MERCIER Sabine ORSEL
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