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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 3, 12 févr. 2024, n° 23/39028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/39028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 3
N° RG 23/39028 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3JXB
N° MINUTE
JUGEMENT
Art. 233 -234 du Code Civil
Rendu le 12 Février 2024
DEMANDEUR :
Madame [K] [L] épouse [S], demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Estelle NATAF, avocat- #C1425 ;
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [S], demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Sophia BINET, avocat- #B0217 ;
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[R] [A]
LE GREFFIER
[H] [O]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 12 janvier 2024 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce, d’obligations alimentaires, de responsabilité parentale et de liquidation du régime matrimonial des époux ;
DIT que la loi française est applicable au divorce, aux obligations alimentaires, à la responsabilité parentale et à la liquidation du régime matrimonial des époux ;
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [K], [N] [L]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 10] (75)
et
Monsieur [J] [S]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 7] (Liban)
mariés le [Date mariage 1] 2004 à [Localité 9] (75) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DECLARE irrecevable la demande de Madame [K] [L] tendant à donner acte aux époux qu’ils ont fixé des résidences séparées depuis fin novembre 2023 ;
DECLARE irrecevable les demandes de Madame [K] [L] et de Monsieur [J] [S] tendant à dire que l’époux devra faire la reprise de ses effets personnels demeurés à l’ancien domicile conjugal ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de « donner acte » ;
CONSTATE l’accord des parties sur le fait que Monsieur [J] [S] s’engage à faire les démarches en vue du changement de siège social de sa société, actuellement fixé à l’ancien domicile conjugal, dans un délai de deux mois ;
CONSTATE l’accord des parties sur le fait que le nom de la société du mari devra être maintenu sur la boîte à lettre de l’épouse pour un délai de 12 mois et à tout le moins tant que la COMPAGNIE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES et l’ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES n’ont pas entériné le changement ;
CONSTATE l’accord des parties sur le fait que Monsieur [J] [S] devra justifier de ses démarches à cet égard et informer l’épouse de la date à laquelle la COMPAGNIE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES et l’ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES auront validé le nouveau siège social ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 31 octobre 2023 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [S] à payer à Madame [K] [L] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 40 000 euros qui devra être versée dans le délai d’un mois à compter du prononcé définitif du divorce ;
ATTRIBUE à Madame [K] [L] le droit au bail se rapportant au logement situé [Adresse 5] ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et de résidence concernant [P] qui est majeure ;
CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale sur [M] et [I] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
* se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
FIXE la résidence de [M] et de [I] au domicile de Madame [K] [L] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [J] [S] s’exercera à l’amiable à l’égard de [M] et [I], et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
*en dehors des vacances scolaires :
— la fin des semaines paires du vendredi sortie de classe au lundi rentrée de classe ;
*pendant les petites vacances scolaires :
— la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
*pendant les vacances d’été :
— les premières quinzaines des mois de juillet et août les années paires et les deuxièmes quinzaines des mois de juillet et août les années impaires (étant précisé que si les vacances débutent après le 1er juillet, les parties se partageront strictement ces périodes par quarts) ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ;
DIT que Monsieur [J] [S] devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de leur résidence habituelle ou à l’école ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants, d’âge scolaire, sont inscrits ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
FIXE la contribution due par Monsieur [J] [S] à l’entretien et à l’éducation de [P], [M] et [I] à la somme de 200 euros par mois et par enfant, soit 600 euros au total, à compter du 01er décembre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [J] [S] à payer à Madame [K] [L] la contribution susvisée, payable mensuellement et d’avance avant le 05 de chaque mois au domicile de celle-ci, prestations familiales non comprises et en sus, et ce à compter du 01er décembre 2023 ;
PRECISE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due au-delà de la majorité des enfants sur justification que les enfants ne peuvent subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ;
DIT que cette justification devra intervenir si les enfants poursuivent des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si les enfants ne poursuivent pas d’études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;
DIT qu’elle cessera d’être due si les enfants viennent à subvenir eux-mêmes à leurs besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si les enfants sont personnellement bénéficiaires du RSA ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est indexée sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (www.insee.fr) ;
DIT que la revalorisation s’effectuera chaque année en fonction de la nouvelle valeur de l’indice en question au 01er janvier de chaque année et pour la première fois le 01er janvier 2025, selon la formule suivante :
MONTANT INITIAL DE LA PENSION X NOUVEL INDICE
INDICE D’ORIGINE
Ce chiffre pouvant être obtenu en s’adressant aux services régionaux de l’INSEE ou sur le site www.insee.fr ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE que si Monsieur [J] [S] n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, Madame [K] [L] dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d’instance du domicile du débiteur),
— saisie attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice
— autres saisies avec le concours d’un huissier de justice,
— paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que Monsieur [J] [S] encourt la peine de 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
DIT que les frais de scolarité des trois enfants pour les années 2023/2024 et 2024/2025 seront pris en charge à 100 % par Monsieur [J] [S] ;
DIT que pour les années suivantes, compte tenu du type d’exercice professionnel des époux et de l’instabilité possible de leurs revenus, ils s’engagent à revoir ensemble chaque année, e pour la première fois en juin 2025, la répartition de la prise en charge des frais de scolarité et des frais exceptionnels ;
DIT que les parents devront se communiquer respectivement leurs déclarations d’impôts en juin de chaque année et pour la première fois en juin 2025 pour permettre de revoir ensemble la répartition de leur contribution à l’entretien et l’éducation de leurs enfants, frais exceptionnel et de scolarité compris ;
DIT que les frais exceptionnels notamment les frais d’activités scolaires para et extra scolaires, les frais médicaux non remboursés, les frais paramédicaux, les séjours linguistiques, le permis de conduire, les frais de stage, à la condition qu’ils soient incontestablement indispensables à l’enfant ou que les parents se soient préalablement entendus sur les dépenses concernées, seront partagés par moitié entre Madame [K] [L] et Monsieur [J] [S] ;
DIT que celui des parents qui aura fait l’avance desdits frais transmettra les justificatifs à l’autre parent, lequel devra effectuer le remboursement au plus tard le dernier jour du mois pour toute demande présentée avant le 15 du même mois ;
CONSTATE l’accord des parties quant au rattachement social et fiscal des enfants à Madame [K] [L] ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 8] le 12 Février 2024
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[H] [O] [R] [A]
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