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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 1re ch., 6 janv. 2026, n° 24/06486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 4]
1ère Chambre
N° RG 24/06486 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M6JX
N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 6 JANVIER 2026
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DEFENDEUR A L’INCIDENT
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR A L’INCIDENT
E.U.R.L. [3], dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal,
Rep/assistant : Me Yoann LEANDRI, avocat au barreau de MARSEILLE
Maître [H] [B], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Alexandra BOUCLON-LUCAS, avocat au barreau de TOULON
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Anne LEZER, Juge chargée de la Mise en Etat de la procédure, assistée de Amélie FAVIER, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 4 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Janvier 2026;
Grosse délivrée le :
à : Me Alexandra BOUCLON-LUCAS – 126
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 16 octobre 2024, la société EURL [3] a assigné Maître [H] [B], avocat au barreau de Toulon, par devant le Tribunal judiciaire de Toulon afin de le voir condamné sur le fondement de sa responsabilité civile professionnelle, dans le cadre d’un litige relatif à la vente de l’exploitation d’un fonds de commerce situé à Toulon.
Par conclusions d’incident, en date du 14 mai 2025, Maître [H] [B] demande au juge de la mise en état, sur le fondement de l’article 47 du Code de procédure civile, le renvoi de l’affaire devant le Tribunal judiciaire de Draguignan.
Il précise que le caractère limitrophe de la juridiction s’apprécie, lorsque la demande est faite devant le tribunal judiciaire, au regard du ressort de ce tribunal judiciaire et non au regard de celui de la cour d’appel dont il dépend.
Par conclusions d’incident, en date du 26 septembre 2025, la société EURL [3] sollicite le rejet de la demande de renvoi devant le tribunal judiciaire de Draguignan et sollicite le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Marseille.
Elle fait valoir, sur le fondement de l’article 47 du Code de procédure civil, que le tribunal judiciaire de Draguignan et celui de Toulon se situent dans le même département et soutient que, dans ces conditions, seul le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Marseille garantira l’impartialité objective de la justice, composante du droit à un procès équitable.
L’affaire a été plaidée le 04 novembre 2025 et mise en délibéré au 06 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 798 du Code de procédure civil, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les demandes formées en application de l’article 47 du Code de procédure civile.
L’article 47 du Code de procédure civile dispose que lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82.
Il n’est pas contesté que Maître Hychem MEJERI, avocat au sein du barreau de Toulon, a la qualité de partie dans un litige relevant de la compétence du tribunal judiciaire de Toulon. Les tribunaux judiciaires de Marseille et de Draguignan se situent tous les deux dans des ressorts limitrophes au ressort du tribunal judiciaire de Toulon, au sens de l’article 47 du Code de procédure civile.
La société EURL [3] ne démontre pas en quoi le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Marseille serait préférable au renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Draguignan afin de prévenir tout risque de suspicion légitime. Le simple fait que les tribunaux de Toulon et de Draguignan se situent dans le département du Var ne justifie pas, à lui seul, le renvoi de l’affaire au tribunal judiciaire de Marseille sur le simple motif qu’il se trouve dans un autre département.
Par conséquent, le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Draguignan sera ordonné.
Les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du Code de procédure civile,
Ordonnons le renvoi de l’affaire opposant Maître [H] [B] et l’EURL [3] devant le Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN,
Disons que l’affaire lui sera transmise par le greffe à défaut d’appel dans le délai de quinze jours de la signification de la présente ordonnance,
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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