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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 4 juin 2025, n° 23/05220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/05220 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SP6A
AFFAIRE : S.C.I. [Adresse 4] immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 479 644 296 / [U] [F], Caisse CREDIT AGRICOLE PYRENEES GASCOGNE
NAC: 78M
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 04 JUIN 2025
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Cristelle GALY, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors du prononcé
DEMANDERESSE
S.C.I. [Adresse 4]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Louis THEVENOT de la SELEURL LT AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 324
DEFENDERESSES
Mme [U] [F],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Aurélien DUCAP de la SELARL DUCAP, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 248
CAISSE CREDIT AGRICOLE PYRENEES GASCOGNE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
DEBATS Audience publique du 14 Mai 2025
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 14 Décembre 2023
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 3 octobre 2023, le Juge de l’exécution de Toulouse autorisait une mesure conservatoire sur les comptes de la SCI [Adresse 4] tenus dans les livres de la banque CREDIT AGRICOLE MIDI PYRENNES, mesure dénoncée le 14 novembre 2023.
En effet, Madame [U] [F] s’estimait créancière de la SCI [Adresse 4] à hauteur de 40 000€ au regard de la convention de trésorerie passée entre les parties le 16 mars 2021, dans le contexte du litige important visant le cabinet l’Immeuble et de son gérant [X] [D], actuellement en cours d’instruction au Pôle de Toulouse.
Le cabinet l’Immeuble, géré par [X] [D], a décidé de créer différentes SCI autour de la société Cabinet l’immeuble, dans le but de faire édifier des EHPAD via des appels d’augmentation de capital auprès des assciés.
Le projet s’étant rapidement révélé sous-dimensionné sur le plan financier, Monsieur [D] a fait signer des conventions de trésorerie à des personnes tierces aux différentes sociétés, parmi lesquelles Madame [U] [F] qui, le 16 mars 2021, a signé une convention de trésorerie à hauteur de 40.000€.
Par assignation en date du 14 décembre 2024, la SCI [Adresse 4] saisissait la présente juridiction en contestation de la mesure de saisie conservatoire.
Elle faisait valoir que la créance n’était pas fondée en son principe, pas plus qu’il n’existait de danger menaçant le recouvrement de la créance éventuelle.
Elle affirmait en effet que la seule personne responsable de la créance de Madame [F] était Monsieur [D] et sa gestion illicite des différentes sociétés dont il avait la gestion, et que les associés de la SCI, en tant que victimes de ces agissements effectués en dehors de tout accord de leur part, n’avaient pas à assumer la charge de cette créance, ce qui la privait de fondement de principe.
En outre, elle soulignait l’absence de menace pesant sur la créance dès lors que la SCI est titulaire d’un actif immobilier supérieur à 5 millions d’euros, correspondant à l’estimation de la valeur de l’immeuble dont elle est propriétaire.
Elle sollicitait ainsi la mainlevée de la mesure de saisie conservatoire ainsi que la condamnation de Madame [F] aux dépens.
En réplique, Madame [F] soulevait que l’existence d’une procédure au fond, et a fortiori d’une décision de première instance, fondait l’apparence de créance en son principe, outre le fait qu’elle était elle-même étrangère aux déboires de gestions de Monsieur [D].
S’agissant de la menace pesant sur le recouvrement de la créance, elle insistait sur le fait qu’elle n’avait perçu aucun remboursement, même partiel, malgré la décision au fond et les mises en demeure délivrées à la SCI.
En outre, les extraits de compte de la SCI n’étaient plus communiqués depuis 2022, et l’Assemblée Générale de la SCI a voté contre le remboursement, ce qui dénote d’une attitude de résistance qui, en elle-même, menace le recouvrement.
Madame [F] sollicite ainsi le débouté pur et simple de l’ensemble des demandes de la SCI LE CLOS DE DASTE ainsi que sa condamnation à 3.600€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 17 janvier 2025, le Tribunal Judiciaire de Toulouse a condamné la SCI [Adresse 4] à régler sa créance à Madame [F].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur leurs prétentions respectives et moyens soulevés.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2024.
MOTIVATION
Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire du 3 octobre 2023
L’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Toute personne dont la créance parait fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur le biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de corconstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie co,servatoire ou d’une sûreté judiciaire.”.
L’article L511-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque ou d’un loyer resté impayé dès lors qu’il résulte d’un contrat écrit de louage d’immeubles.”.
L’article L511-3 du même code dispose : “ L’autorisation est donnée par le juge de l’exécution. Toutefois, elle peut être accordée par le président du tribunal de commerce lorsque, demandée avant tout procès, elle tend à la conservation d’une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale.”.
L’article L512-1 du même code dispose : “Même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies.
A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties.
La constitution d’une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l’article L. 511-4.”.
Il est donc impératif pour justifier du bien fondé de la saisie d’établir que la créance apparait bien fondée en son principe d’une part et qu’il existe des circonstances de nature à menacer le recouvrement de la créance d’autre part.
Plus précisemment, la créance ne doit pas nécessairement être certaine liquide et exigible.
En effet, une créance vraisemblable en apparence est satisfactoire, cette créance ne devant pas forcément être chiffrée de manière précise.
En outre, une créance paraissant fondée en son principe ne nécessite pas d’être liquide. Il n’est pas davantage exigé qu’elle soit exigible, une saisie-conservatoire pouvant être obtenue pour une créance à terme non-échu.
Par ailleurs, une action au fond traduit l’apparence de créance.
Enfin, la créance doit être menacée dans son recouvrement.
Il appartient au créancier d’apporter la preuve d’un risque d’insolvabilité et non au débiteur de justifier de ses garanties.
En l’espèce, non seulement l’existence d’une procédure au fond n’est pas contestée, mais en outre, Madame [F] justifie avoir obtenu gain de cause devant le juge du fond par décision du 17 janvier 2025.
Si la SCI LE CLOS DE DASTE affirme avoir d’excellents arguments à faire valoir devant la Cour d’appel et avoir obtenu sur ce fondement l’audiencement du dossier à jour fixe et à brefs délais, elle remet également en cause l’appréciation des juges de première instance en affirmant que ces derniers ont rendu une décision en équité et non en droit.
Toutefois, l’article R121-1 al 2 du code des procédures civiles d’exécution dispose “ Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.”
Il résulte de ce texte que les juges saisis d’une contestation relative à l’interprétation d’une précédente décision ne peuvent, sous le pretexte d’en déterminer le sens, modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision.
Par ailleurs, le Juge de l’exécution ne peut, sauf à méconnaître le périmètre de sa compétence, accueillir les demandes tendant à remettre en cause le titre exécutoire dans son principe ou la validité des droits et obligations qu’il constate.
C’est ainsi que l’apparence de créance est parfaitement caractérisée, non seulement du fait de l’existence du litige en cours, mais de plus fort par l’existence d’une décision de première instance allant dans le sens de la saisissante.
Les moyens développés par la SCI seront rejetés.
S’agissant de la menace pesant sur le recouvrement de la créance
Si la SCI [Adresse 4] met en exergue l’existence de son patrimoine immobilier d’une valeur de 5 millions d’euros, soit bien supérieure au montant de la créance, cette valeur demeure la valeur dite “de la pierre”, et ne saurait être rendue fongible que par le biais d’une procédure de saisie immobilière, laquelle se révèle souvent longue et coûteuse.
Par ailleurs, la résistence des associés de la SCI par leur refus de voter le remboursement des 40.000€ de Madame [F] malgré la décision du 17 janvier 2025, est révélatrice d’une manifeste mauvaise volonté d’exécuter les décisions judiciaires, comme en témoignent par ailleurs les difficultés que Madame [F] recontre dans la mise en place des mesures d’exécution forcées.
Enfin, la SCI ne produit aucun bilan postérieur à 2022, ce qui interroge sur sa volonté de dissimuler la réalité de sa situation économique au jour de l’audience, soit à la date du 14 mai 2025.
En conséquence, la menace pesant sur le recouvrement de la créance ne saurait être écartée, mais semble au contraire bien réelle, aussi les demandes seront-elles intégralement rejetées.
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner la SCI LE CLOS DE DASTE à la somme de 1.500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’ aux entiers dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
DEBOUTE la SCI [Adresse 5] de l’ensemble de ses demandes,
MAINTIENT dans leur intégralité les termes de l’ordonance du Juge de l’exécution du 3 octobre 2023,
CONDAMNE la SCI LECLOS DES DASTE à la somme de 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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