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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 13 janv. 2026, n° 23/09290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/09290
N° Portalis 352J-W-B7H-C2CWY
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Juin 2023
JUGEMENT
rendu le 13 Janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [V] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Marilyn HAGEGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0139
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. PROPOSE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume JIMENEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0086
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 13 Janvier 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/09290 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2CWY
DÉBATS
A l’audience du 04 Novembre 2025 tenue en audience publique devant Madame DETIENNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis accepté le 22 février 2022, Mme [V] [M] a commandé à la SARL Propose les biens suivants destinés à la réfection des salles de bain et terrasses de son domicile :
— une vasque et une double vasque en pierre Breccia Sarda brossée,
— un ensemble d’éléments en pierre Breccia Sarda brossée de 3 cm d’épaisseur,
— un ensemble d’éléments en pierre Breccia Sarda brossée de 2 cm d’épaisseur,
pour un prix total de 62.400 euros.
Les éléments en pierre ont été livrés le 11 avril 2022 au domicile de Mme [M].
Au mois de juillet 2022, Mme [M] s’est plainte auprès de la société Propose de ce que ces éléments ne correspondaient pas à l’échantillon remis avant la commande et que leurs dimensions n’étaient pas conformes à ce qui avait été convenu.
La société Propose a alors proposé à Mme [M] de les remplacer à ses frais et a sollicité un devis de la société de droit italien Casone, fournisseur de la pierre Munia Light que Mme [M] avait souhaité initialement acquérir.
Le 22 décembre 2022, la société Propose a indiqué à Mme [M] que les nouveaux éléments avaient été endommagés lors de la livraison et qu’elle attendait leur remboursement avant d’effectuer une nouvelle commande.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 24 janvier 2023, Mme [M] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis la société Propose en demeure de procéder, dans un délai de huit jours, à la livraison des trois vasques et des palettes de pierres intactes prétendument reçues au mois de décembre 2022.
C’est dans ce contexte que Mme [M] a, par acte extra-judiciaire du 28 juin 2023, fait citer la société Propose devant ce tribunal.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 18 novembre 2024, Mme [M] demande au tribunal de :
« Vu les articles L 121-1 et L 121-2 du Code de la consommation, les articles 1130 et 1240 du Code Civil, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
(…)
1. Juger que la société PROPOSE a fait usage de pratiques commerciales déloyales et trompeuses, constitutives d’une faute
2. ANNULER la vente des pierres BRECCA [R] obtenue au moyen desdites pratiques
3. CONDAMNER la société PROPOSE au remboursement intégral de la somme de 62400€ avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 janvier 2023,
4. En tout état de cause, constater que les vasques payées par Madame [M], en février 2022 , pour un montant de 11 845, 44 € TTC n’ont jamais été livrées, et condamner PROPOSE au remboursement de cette somme
5. CONDAMNER la société PROPOSE à procéder à la reprise des pierres, au besoin sous astreinte de 300€ par jour à compter de la décision à intervenir
6. LA CONDAMNER au paiement de la somme de 10 000€ au titre du préjudice de jouissance à parfaire, et en remboursement des frais de transport,
7. CONDAMNER la société PROPOSE au versement de la somme de 3000€ en réparation du préjudice moral, et 5000€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
8. ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir
9. CONDAMNER la société PROPOSE aux dépens. ».
Au visa des articles L.121-1 et L.121-2 du code de la consommation, Mme [M] expose qu’elle souhaitait acquérir une pierre présentant les mêmes caractéristiques esthétiques que la pierre Munia Light, qu’afin de l’inciter à commander, la société Propose lui a remis un échantillon trompeur de la pierre Breccia Sarda qui ne comportait aucun dessin affectant son unité et lui a fait croire qu’après traitement, cette pierre serait quasiment identique à la pierre Munia Light. Elle ajoute que la pierre Breccia [R] est un marbre alors que la pierre Munia Light est un grès, que la société Propose ne l’a pas informée de cette différence technique qu’elle ne pouvait pas apprécier, qu’elle lui a au contraire indiqué que Munia Light était un nom commercial et que la pierre qu’elle vendait était équivalente.
Elle affirme qu’en sollicitant la société Casone au mois de juillet 2022 aux fins de passer commande de pierre Munia Light, la société Propose a implicitement reconnu la non-conformité du produit mais qu’elle a agi de façon déloyale car elle n’a pas effectué la commande annoncée. Elle relève que la société n’a jamais justifié que comme elle le prétend, les nouvelles pierres avaient été endommagées par le transporteur et qu’elle n’a pas donné suite à sa demande de livraison des vasques et de la partie intacte de la commande.
Elle prétend que les pratiques commerciales trompeuses et déloyales et les manœuvres utilisées par la société Propose, avant la commande, puis en lui faisant croire à une nouvelle commande effectuée auprès de la société Casone et en prétendant que celle-ci avait été endommagée constituent des fautes intentionnelles ayant vicié son consentement et lui ayant causé un préjudice justifiant, en application des articles 1130 et 1240 du code civil, l’annulation de la commande et l’indemnisation de ses préjudices.
Elle sollicite en conséquence :
— le remboursement de la somme de 62.400 euros correspondant au montant de la commande, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de son conseil,
— la reprise de l’intégralité des pierres livrées par la société Propose,
— en tout état de cause, le remboursement de la somme de 11.845,44 euros correspondant au prix des vasques qui n’ont pas été livrées,
— l’indemnisation de son préjudice de jouissance qu’elle évalue à la somme de 10.000 euros, en faisant valoir que son domicile est resté à l’état de chantier pendant 18 mois et qu’elle a été contrainte de procéder par ses propres moyens à l’enlèvement des éléments livrés afin de pouvoir recevoir les pierres de remplacement,
— l’indemnisation de son préjudice moral causé par l’état de son domicile et par les tromperies de la société Propose qui l’a sciemment maintenue dans de faux espoirs et qu’elle évalue à la somme de 3.000 euros.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 5 septembre 2024, la société Propose demande au tribunal de :
« Vu les articles L. 121-1 et L. 121-2 du Code de la consommation,
Vu les articles 1130, 1137 et 1240 du Code civile
Vu les articles 9, 699 et 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée
Vu les pièces versées,
(…)
1) A TITRE PRINCIPAL, SUR l’ABSENCE DE PRETENDUES PRATIQUES COMMERCIALES TROMPEUSES COMMISES PAR LA SOCIETE PROPOSE JUSTIFIANT L’ANNULATION DE LA VENTE
A titre principal,
— JUGER que les demandes de Madame [V] [M] sont dépourvues de fondements juridiques ;
En conséquence,
— DEBOUTER Madame [V] [M] de l’ensemble de ses prétentions, fins et demandes.
A titre subsidiaire,
— JUGER que Madame [V] [M] n’apporte pas la preuve des pratiques commerciales trompeuses qu’elle impute à la société PROPOSE ;
En conséquence,
— DEBOUTER Madame [V] [M] de l’ensemble de ses prétentions, fins et demandes
2) A TITRE PRINCIPAL, SUR L’ABSENCE DE VICE DU CONSENTEMENT DONT AURAIT ETE VICTIME MADAME [V] [M] JUSTIFIANT L’ANNULATION DE LA VENTE
— JUGER que Madame [V] [M] échoue à justifier du moindre vice du consentement dont elle aurait été victime du fait de prétendus agissements dolosifs commis par la société PROPOSE ;
En conséquence,
— DEBOUTER Madame [V] [M] de l’ensemble de ses prétentions, fins et demandes.
3) A TITRE PRINCIPAL, SUR L’ABSENCE DE RESPONSABILITE DELICTUELLE DE LA SOCIETE PROPOSE
A titre principal,
— JUGER que Madame [V] [M] échoue à caractériser l’existence d’une faute imputable à la société PROPOSE susceptible d’engager sa responsabilité délictuelle.
En conséquence,
— DÉBOUTER Madame [V] [M] de l’ensemble de ses prétentions, fins et demandes ;
A titre subsidiaire,
— JUGER que Madame [V] [M] échoue à justifier du principe et du quantum des préjudices qu’elle prétend avoir subis du fait des agissements de la société PROPOSE.
En conséquence,
— DÉBOUTER Madame [V] [M] de l’ensemble de ses prétentions, fins et demandes ;
4) A TITRE SUBSIDIAIRE, SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
— JUGER que la nature de l’affaire est incompatible avec l’exécution provisoire de plein droit.
En conséquence,
— JUGER que si par extraordinaire, le Tribunal vient à faire droit aux demandes de Madame
[V] [M], le jugement à intervenir ne sera pas exécutoire de plein droit.
5) EN TOUT ETAT DE CAUSE
— DEBOUTER Madame [V] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, et notamment de sa demande tendant à voir condamner la société PROPOSE à lui rembourser la de somme de 11.845,45 euros TTC, correspondant au prix des vasques que la société PROPOSE n’aurait jamais livrées.
— CONDAMNER Madame [V] [M] à payer à la société PROPOSE la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance. ».
La société Propose conclut au rejet des demandes formées par Mme [M] sur le fondement des articles L.121-1 et L.121-2 du code de la consommation aux motifs :
— à titre principal, que les sanctions réclamées par la demanderesse ne sont pas prévues par ces textes,
— à titre subsidiaire, que celle-ci ne rapporte pas la preuve d’une pratique commerciale déloyale qui lui soit imputable.
Elle relève que Mme [M] ne précise pas les éléments sur lesquels porteraient la ou les pratiques commerciales déloyales qu’elle lui reproche mais conteste, en tout état de cause, tout comportement déloyal et/ou trompeur. Elle fait valoir qu’elle n’était pas en contact avec Mme [M] mais avec ses architectes qui étaient chargés de la conseiller, qu’elle a toujours indiqué fournir de la pierre Breccia Sarda, qu’il n’existait, pour un consommateur moyen, aucun risque de confusion entre les deux pierres, que la demanderesse ne rapporte pas la preuve qu’elle lui a remis un échantillon trompeur visant à altérer son consentement et qu’elle n’a jamais effectué de commande auprès de la société Casone, ni prétendu l’avoir fait.
Elle conteste, pour les mêmes motifs, toute manœuvre ou mensonge destiné à tromper le consentement de Mme [M] et soutient que celle-ci a été parfaitement et loyalement informée à chaque étape de leur relation contractuelle et qu’elle ne rapporte pas la preuve de l’altération de son consentement.
Elle fait également valoir qu’en l’absence de preuve rapportée de la commission d’une pratique commerciale trompeuse, Mme [M] ne peut pas rechercher sa responsabilité délictuelle. A titre subsidiaire, si le tribunal venait à retenir l’existence d’une faute, elle prétend que la demanderesse ne justifie ni du principe, ni du quantum des préjudices dont elle sollicite l’indemnisation.
Elle soutient enfin, s’agissant de la demande de remboursement du prix des vasques, qu’elle a attendu les instructions de Mme [M] pour procéder à leur livraison et que les fondements juridiques que celle-ci invoque ne peuvent ni caractériser, ni réparer l’inexécution contractuelle qu’implique cette demande.
La clôture de la procédure a été prononcée le 21 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande en nullité de la vente
Aux termes de l’article L.121-1 du code de la consommation, « Les pratiques commerciales déloyales sont interdites.
Une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service.
Le caractère déloyal d’une pratique commerciale visant une catégorie particulière de consommateurs ou un groupe de consommateurs vulnérables en raison d’une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité s’apprécie au regard de la capacité moyenne de discernement de la catégorie ou du groupe.
Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L.121-2 à L.121-4 et les pratiques commerciales agressives définies aux articles L.121-6 et L.121-7. ».
Selon l’article L.121-2 du même code, « Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes :
1° Lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d’un concurrent ;
2° Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants :
a) L’existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ;
b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, notamment au regard des règles justifiant l’apposition des mentions “ fabriqué en France ” ou “ origine France ” ou de toute mention, signe ou symbole équivalent, au sens du code des douanes de l’Union sur l’origine non préférentielle des produits, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, notamment son impact environnemental, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ;
c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ;
d) Le service après-vente, la nécessité d’un service, d’une pièce détachée, d’un remplacement ou d’une réparation ;
e) La portée des engagements de l’annonceur, notamment en matière environnementale, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services ;
f) L’identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ;
g) Le traitement des réclamations et les droits du consommateur ;
3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en œuvre n’est pas clairement identifiable.».
Aux termes de l’article 1128 du code civil, « Sont nécessaires à la validité d’un contrat:
1° Le consentement des parties;
2° Leur capacité de contracter;
3° Un contenu licite et certain. ».
L’article 1130 du même code dispose : « L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. ».
Selon l’article 1137 de ce code, « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. ».
En application de l’article 1178 dudit code, « Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle. » .
Il incombe à la partie qui soutient que son consentement a été vicié en raison d’un dol de rapporter la preuve des manœuvres, mensonge ou dissimulation qu’elle impute à son cocontractant et de leur caractère déterminant en vue de s’engager contractuellement.
Il est par ailleurs constant que le consommateur victime d’une pratique commerciale trompeuse peut obtenir la nullité du contrat sur le fondement du dol s’il rapporte la preuve que les conditions de celui-ci sont réunies.
En l’espèce, il ressort des explications concordantes des parties que Mme [M] souhaitait utiliser, pour la réfection des salles de bain et terrasses de son domicile, des éléments en pierre Munia Light fournie par la société Casone mais qu’elle y a renoncé en raison des délais de livraison appliqués par cette société. Il n’est alors pas en débat qu’elle a commandé à la société Propose des éléments en pierre Breccia Sarda. La société Propose souligne à juste titre que, pour définir les caractéristiques des éléments commandés, elle a été en relations avec l’architecte de Mme [M] et affirme, sans être contestée, lui avoir transmis le 15 février 2022 des photographies de tranches de pierre Breccia Sarda découpées de 2 et 3 cm d’épaisseur ainsi que des dessins d’exécution, pièces qu’elle verse aux débats. Si Mme [M] prétend qu’elle n’a pas été satisfaite par ces photographies et que la société Propose lui a alors indiqué qu’ « il s’agissait d’une question de traitement de la pierre », elle ne produit aucun élément probant pour justifier ses allégations. Le fait qu’elle se soit rendue dans les locaux de la société Propose le 19 février 2022 est en effet insuffisant et il ne peut être déduit des échanges sur un traitement de la pierre « adouci, brossé et contre les tâches » que celui-ci a été présenté comme permettant d’obtenir un rendu différent de celui des photographies transmises à son architecte. Le tribunal relève alors que les tranches de pierre figurant sur ces clichés comportent des veines apparentes.
Il est constant que sur l’échantillon remis postérieurement à Mme [M], les stries sont moins présentes et que morsqu’elle a confirmé à son architecte son accord sur le devis de la société Propose, Mme [M] a précisé « sur base de l’échantillon reçu lundi ». Cependant, d’une part, l’échantillon en cause comporte une étiquette indiquant « échantillon donné à titre indicatif sans garantie d’identité absolue » et, d’autre part, le devis que la demanderesse a approuvé mentionne : « Les pierres naturelles peuvent présenter des variations de couleur, de veinage et de texture. Les échantillons présentés dans notre showroom définissent une tonalité générale n’impliquant pas une parfaite identité d’aspect avec la commande livrée ». Il en résulte que Mme [M] a été expressément informée de la possibilité d’une différence visuelle entre l’échantillon et les éléments qui lui seront livrés.
De plus, pour établir le caractère trompeur de l’échantillon, Mme [M] verse aux débats un cliché pris par ses soins de trois morceaux de pierre sur lesquels ont été apposées des étiquettes comportant les mentions manuscrites suivantes : « Echantillon Breccia Sarda », « Munia Light » et « Pierre livrée : Breccia Sarda ». Cependant, indépendamment de la mauvaise qualité de la prise de vue, le tribunal ne peut vérifier ni que les pierres comparées à l’échantillon sont du type indiqué sur les étiquettes, ni que la pierre Breccia [R] faisait partie de la commande livrée par la société Propose. A supposer cette preuve rapportée, la comparaison avec un seul des éléments sur les plus de 650 livrés est insuffisante pour démontrer le caractère trompeur de l’échantillon. Quant au cliché constituant la pièce n°19 de Mme [M], il n’est pas plus probant pour rapporter la preuve des caractéristiques de la pierre Breccia [R] en l’absence de tout élément justifiant des conditions de sa réalisation.
Mme [M] se prévaut également d’une attestation établie par Mme [O] [T] épouse [X] qui déclare avoir été chargée d’assurer le suivi du chantier pour son compte. Compte tenu de ce lien avec la demanderesse, la force probante de cette attestation doit nécessairement être relativisée et elle ne peut donc suffire à elle seule pour démontrer que les pierres livrées présentaient un aspect radicalement différent de celui de l’échantillon. Il sera en outre relevé, d’une part, que si Mme [T] indique que l’échantillon de pierre Breccia Sarda « avait été vendue [à Mme [M]] comme très similaire à la pierre Munia ligth », il n’est ni établi, ni même allégué qu’elle a été présente lors des échanges de Mme [M] avec la société Propose de sorte qu’elle reprend manifestement les déclarations de sa mandante. D’autre part, il ressort de cette attestation qu’il existe plusieurs pierres Breccia Sarda dont l’une présente un aspect proche de l’échantillon en cause.
Mme [M] ne produit pas ailleurs aucune pièce susceptible de démontrer ses allégations selon lesquelles la société Propose lui aurait indiqué que Munia Light était un nom commercial, qu’elle l’aurait trompée sur les caractéristiques de la pierre Breccia [R] ou lui aurait intentionnellement dissimulé des informations à ce sujet afin de déterminer son consentement.
Il ne peut par ailleurs être déduit du fait que la société Propose a, après la livraison, accepté de procéder à ses frais à une nouvelle commande une quelconque reconnaissance du caractère trompeur de l’échantillon. Cette proposition constitue une circonstance postérieure à la formation du contrat et n’est dès lors pas susceptible de caractériser une pratique commerciale trompeuse ou une manœuvre dolosive en vue d’inciter Mme [M] à conclure, plusieurs mois plus tôt, le contrat soumis à son approbation. Les erreurs de côtes, à les supposer avérées, sont elles aussi indifférentes sur ce point.
De l’ensemble de ces considérations, il résulte que Mme [M] échoue à rapporter la preuve d’une pratique commerciale trompeuse ou de manœuvres de la société Propose ayant déterminé son consentement lors de la conclusion du contrat. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande en nullité de la vente ainsi que de ses demandes subséquentes tendant à voir condamner la société Propose à lui rembourser la somme de 62.400 euros augmentée des intérêts au taux légal et à procéder à la reprise des pierres, au besoin sous astreinte.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Mme [M] ne pouvant pas rechercher sur le fondement de l’article 1240 du code civil la responsabilité de la société Propose pour des manquements commis à l’occasion de l’exécution du contrat les liant, il convient, en application de l’article 12 alinéa 2 du code de procédure civile, de restituer à ses prétentions leur juste nature en ce qu’elles constituent dans ce cas-là des demandes de dommages et intérêts fondées sur la responsabilité contractuelle de la société.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ».
Selon l’article 1240 du même code, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. ».
En application des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient à Mme [M] qui recherche la responsabilité de la société Propose de rapporter la preuve d’un manquement de sa part et d’un préjudice en lien causal avec ce manquement.
Il résulte des développements qui précèdent que Mme [M] ne rapporte pas la preuve d’une pratique commerciale déloyale ou d’une manœuvre de la société Propose commise au moment de la formation du contrat et susceptible de caractériser une faute délictuelle de la défenderesse.
Il ressort des pièces versées aux débats et des explications concordantes des parties que suite aux griefs exprimés par Mme [M] au mois de juillet 2022, une employée de la société Propose s’est déplacée à son domicile, a effectué de nouvelles mesures, a déclaré procéder à une nouvelle commande de pierres aux frais de la société et a, pour ce faire, interrogé la société Casone pour la fourniture de la pierre Munia Light. Celle-ci a, le 20 juillet 2022, établi un devis qui a été transmis à la demanderesse. Par courriers électroniques des 24 octobre et 4 novembre 2022, Mme [M] a interrogé la société Propose sur les suites de la commande effectuée auprès de la société Casone en lui demandant, aux termes du second courriel, si elle avait « rappelé Casone » et avait « des indications sur la date de livraison » ce à quoi la société Propose a, le même jour, répondu « la pierre part mardi » pour finalement lui annoncer le 22 décembre 2022, après plusieurs relances, qu’une partie de la marchandise avait été endommagée par le transporteur au moment du déchargement et qu’elle attendait d’être remboursée pour effectuer une nouvelle commande.
Force est donc de constater qu’après s’être engagée à procéder à une nouvelle commande à ses frais et avoir transmis à Mme [M] le devis de la société Casone, la société Propose ne lui a pas fait part d’une quelconque difficulté d’approvisionnement auprès de cette société et de la nécessité de faire appel à un autre fournisseur, son courrier électronique du vendredi 4 novembre 2022 lui laissant au contraire croire que la livraison de pierre Munia Light devait arriver dans les prochains jours. Elle ne verse en outre aux débats aucune pièce pour justifier de la commande effectuée auprès d’un autre fournisseur et des problèmes survenus lors de la livraison. Si elle indique joindre à son courriel du 16 janvier 2023 une photographie de la marchandise cassée, celle-ci n’a pas été communiquée à la procédure et Mme [T], qui l’a examinée, précise dans son attestation qu’il s’agit de tranches de pierre et non de pierres découpées ce qui l’amène à douter de l’existence d’une livraison dans les locaux de la défenderesse. Il sera en outre relevé que la société Propose n’a pas donné suite à la demande formulée le 24 janvier 2023 par Mme [M] tendant à obtenir la livraison des vasques et des palettes intactes et ne fournit aucune explication sur les motifs de sa carence. D’une façon générale, elle ne démontre pas avoir tenue Mme [M] informée de l’avancement ses démarches.
Dans ces conditions et en l’absence de tout autre élément factuel mis en débat, il sera considéré que faute de justifier avoir accompli les diligences qu’elle avait proposées de réaliser, la société Propose a, en laissant croire à Mme [M] que les nouveaux éléments commandés allaient être livrés, commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité.
Mme [M] prétend avoir subi un préjudice de jouissance résultant de l’encombrement de son domicile pendant 18 mois et de la nécessité de procéder par ses propres moyens à l’enlèvement des pierres livrées par la société Propose. Cependant, d’une part, le préjudice résultant de la nécessité de procéder à l’enlèvement des éléments objet de la commande du mois de février 2022 n’est pas en lien causal avec la faute retenue par le tribunal, étant précisé qu’il n’est nullement établi que la société Propose a pris l’engagement de procéder à cet enlèvement et qu’il n’est pas justifié des frais exposés à ce titre. D’autre part, pour rapporter la preuve de l’état de son domicile qui ne peut être considéré comme imputable à la société Propose que pour une partie de la période ayant commencé à courir à compter du mois de juillet 2022 compte tenu du délai de livraison normal de la nouvelle commande, Mme [M] produit des clichés de palettes recouvertes de film plastique, manifestement entreposées à l’extérieur, et ne communique aucun élément probant, ni ne développe aucune argumentation permettant au tribunal d’apprécier les conséquences de l’entreposage de ces palettes, à supposer qu’il s’agisse des éléments livrés par la société Propose, sur sa possibilité de jouir normalement de son domicile, l’attestation de Mme [T] faisant état d’ « un parking au sous-sol inutilisable (les palettes de Brescia Sarda sont stockées dans la rampe) » étant insuffisante pour ce faire. Compte tenu de l’imprécision de certains des termes employés et en l’absence de tout autre élément objectif probant, cette seule attestation ne permet pas plus de justifier des conséquences du retard des travaux. A défaut de plus amples éléments mis en débat alors que la société Propose lui oppose sa carence probatoire, Mme [M] sera déboutée de la demande de dommages et intérêts qu’elle forme de ce chef.
S’agissant de son préjudice moral, au vu des motifs retenus ci-avant et en l’absence d’élément supplémentaire mis en débat, Mme [M] ne justifie pas d’un préjudice moral en lien avec l’état de son domicile. Le fait d’avoir vainement attendu la livraison de la nouvelle commande et d’avoir dû effectuer à plusieurs reprises des démarches auprès de la société Propose pour obtenir des informations sur ce point lui a en revanche causé un préjudice moral qui sera justement indemnisé par l’allocation de la somme de 500 euros.
Sur la demande de remboursement du prix des vasques
La société Propose ayant répondu au moyen invoqué par Mme [M] tiré de l’absence de livraison des vasques, le tribunal, faisant application de l’article 12 alinéa 2 du code de procédure civile, entend restituer à ce moyen sa juste qualification en se considérant saisi, sur le fondement de l’article 1217 du code civil, d’une demande d’indemnisation pour l’inexécution par la société Propose de son obligation de procéder à la livraison des vasques.
Si la société Propose affirme avoir attendu les instructions de Mme [M] pour procéder à la livraison des vasques et se prévaut de son courrier électronique du 16 janvier 2023 lui indiquant qu’elle pouvait effectuer elle-même une commande auprès d’un autre fournisseur et qu’elle lui livrerait alors « les vasques en Breccia Sarda qui sont prêtes depuis juin dernier », force est de constater que le devis de la société Casone en date du 20 juillet 2022 prévoit la fourniture de trois vasques et que la société Propose n’a pas donné suite à la mise en demeure du conseil de Mme [M] adressée le 24 janvier 2023 de procéder à la livraison des vasques dans un délai de huit jours et ne s’explique pas sur les motifs de sa carence. Elle n’a pas plus offert de s’exécuter après la délivrance de l’assignation.
Par suite, la société Propose n’ayant pas exécuté l’obligation lui incombant après avoir été vainement mise en demeure d’y procéder, il sera fait droit à la demande de Mme [M] en paiement de la somme de 11.845,44 euros.
Sur les demandes accessoires
La société Propose qui succombe sera condamnée aux dépens et à verser à Mme [M] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. La société Propose sollicite qu’elle soit écartée en invoquant le risque de ne pas pouvoir recouvrer les condamnations mises à sa charge en cas d’infirmation de la présente décision par la cour d’appel. Cependant, elle ne démontre pas que Mme [M] ne présente, comme elle l’affirme, « aucune garantie », sa seule qualité de « personne physique » étant insuffisante pour ce faire. En toute l’hypothèse, la seule éventualité d’une infirmation ne saurait justifier que soit écartée l’exécution provisoire de droit du jugement, étant rappelé que cette exécution se fait aux risques et périls des parties. L’exécution provisoire étant compatible avec la nature de l’affaire et justifiée par l’ancienneté du litige, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme [V] [M] de sa demande tendant à voir annuler la vente conclue avec la SARL Propose le 22 février 2022 ;
Déboute Mme [V] [M] de sa demande tendant à voir condamner la SARL Propose à lui payer la somme de 62.400 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2023 ;
Déboute Mme [V] [M] de sa demande tendant à voir condamner la SARL Propose à procéder à la reprise des pierres, au besoin sous astreinte ;
Condamne la SARL Propose à payer à Mme [V] [M] la somme de 11.845,44 euros correspondant au prix de vente des trois vasques commandées le 22 février 2022 ;
Condamne la SARL Propose à payer à Mme [V] [M] la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral ;
Déboute Mme [V] [M] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance et en remboursement des frais de transport ;
Condamne la SARL Propose à payer à Mme [V] [M] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Propose aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige ;
Fait et jugé à [Localité 5] le 13 Janvier 2026.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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