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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp requetes, 29 nov. 2024, n° 24/05322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP requêtes
N° RG 24/05322 – N° Portalis 352J-W-B7I-C47JF
N° MINUTE :
1/2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 29 novembre 2024
DEMANDERESSES
E.P.I.C. [Localité 4] HABITAT_OPH Mme [J] [X], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représenté à l’audience par Mme [J] [X]
DÉFENDEURS
Monsieur [F] [V], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Evelyne KERMARREC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 novembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 novembre 2024 par Evelyne KERMARREC, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 29 novembre 2024
PCP JCP requêtes – N° RG 24/05322 – N° Portalis 352J-W-B7I-C47JF
FAITS / PROCEDURE
Par Requête aux fins de saisine du Tribunal Judiciaire de PARIS, enregistrée le 27 mai 2024, l’EPIC [Localité 4] HABITAT OPH a saisi la juridiction d’un litige l’opposant à Monsieur [F] [V] (RG 24 / 05322)
Par autre Requête aux fins de saisine du Tribunal Judiciaire de PARIS, enregistrée le 14 juin 2024, l’EPIC [Localité 4] HABITAT OPH a saisi la juridiction du même litige pour le même montant l’opposant à Monsieur [F] [V]. (RG 24 / 05952).
Pour la bonne administration de la justice, la jonction des deux dossiers devra être ordonnée.
L’EPIC [Localité 4] HABITAT OPH expose avoir conclu antérieurement avec Monsieur [V] un contrat de location à usage d’habitation pour un appartement situé [Adresse 2].
Or, depuis le 31 décembre 2021, une dette locative s’est constituée.
La tentative de conciliation mise en œuvre par l’EPIC PARIS HABITAT OPH préalablement à la saisine du Tribunal n’a pas abouti.
La dette locative s’élève désormais à 4425,37 euros.
Aux termes des actes introductifs d’instance, l’EPIC [Localité 4] HABITAT OPH demande par conséquent au juge la condamnation de Monsieur [V] à lui régler la dite somme, outre 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
L’affaire a été appelée pour plaidoirie à l’audience du 15 novembre 2024, audience à laquelle :
— L’EPIC [Localité 4] HABITAT OPH, demandeur, est représenté par Madame [J] [X], ayant pouvoir régulier.
— Monsieur [F] [V], défendeur, a comparu en personne.
Monsieur [V] informe le Tribunal avoir formulé une proposition de règlement de sa dette avec échéancier sur 24 mois .
Après discussions entre les parties devant le Tribunal, Monsieur [V] propose à l’EPIC [Localité 4] HABITAT OPH de lui verser le 15 de chaque mois, la somme de 150 euros en vue du remboursement de sa dette, proposition à laquelle l’EPIC [Localité 4] HABITAT OPH déclare réserver une suite favorable, en attirant cependant l’attention de Monsieur [V] sur le montant de la dernière échéance en découlant.
Sur ce, le délibéré a été fixé au 29 novembre 2024.
MOTIFS
L’article 21 du CPC dispose qu'« Il entre dans la mission du juge de concilier les parties. »
Vu le CONSTAT DE NON CONCILIATION établi par le conciliateur de justice le 19 février 2024 ;
Vu les nombreuses pièces versées par l’EPIC [Localité 4] HABITAT OPH, à l’appui de sa demande, à savoir :
le contrat de location conclu entre les parties le 5 octobre 2021, pour un logement situé [Adresse 2], au 6eme étage de l’immeuble, d’une surface de 29,53m2, pour un loyer mensuel initial hors charges de 577,27 euros ;les décomptes de charges dues au titre des années 2021 et 2022 ;le congé donné par Monsieur [V] le 22 février 2023 ; les états des lieux d’entrée et de sortie ;le courrier de l’EPIC [Localité 4] HABITAT OPH à Monsieur [V], en date du 22 août 2023, par pli recommandé avec AR avec relevés de compte détaillés, en vue du règlement des montants impayés ;
Attendu que l’EPIC [Localité 4] HABITAT OPH justifie largement le bien-fondé et l’étendue de sa créance d’un montant de 4425,37 euros à l’encontre de Monsieur [V] ;
Attendu qu’à l’audience du 15 novembre 2024, Monsieur [V] a proposé à l’EPIC [Localité 4] HABITAT OPH de lui verser le 15 de chaque mois, la somme de 150 euros en vue du remboursement de sa dette, proposition à laquelle l’EPIC [Localité 4] HABITAT OPH a déclaré réserver une suite favorable ; sous réserve d’un premier règlement mensuel au 15 décembre 2024 et d’une clause de déchéance du terme au premier incident de paiement.
Qu’il leur en sera donné acte.
En conséquence de ce qui précède, il a été décidé ce qui suit :
La dette locative de Monsieur [V] à l‘égard de l’EPIC [Localité 4] HABITAT OPH correspondant à des loyers et charges restés impayés au titre d’une location antérieure, s’élève à 4425,37 euros ;
En considération de l’accord exprimé par l’EPIC [Localité 4] HABITAT OPH à l’audience du 15 novembre 2024 sur la proposition de Monsieur [V] devant le Tribunal, le paiement de la somme due par Monsieur [V] est échelonné en 24 échéances mensuelles, la première mensualité de 150 euros étant à régler le 15 décembre 2024, les mensualités suivantes jusqu’à la 23eme échéance mensuelle étant du même montant, soit 150 euros, à régler le 15 de chaque mois, la 24eme échéance mensuelle soldant la dette, s’élevant à 975,37 euros ;
étant entendu qu’un seul manquement de Monsieur [F] [V] aux modalités de règlement de sa dette et à l’échéancier accordés, auront pour conséquence de rendre exigible, immédiatement et automatiquement, la totalité de la somme restant due par Monsieur [F] [V] à l’EPIC [Localité 4] HABITAT OPH.
Compte tenu de ce qui précède, le juge considère qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du CPC.
Chaque partie conservera les dépens exposés.
PAR CES MOTIFS
La juridiction, statuant publiquement, par jugement contradictoire en dernier ressort :
Ordonne la jonction des affaires RG 24 / 05322 et RG 24 / 05952 ;
Dit que la dette locative de Monsieur [F] [V] à l‘égard de l’EPIC [Localité 4] HABITAT OPH s’élève à 4425,37 euros ;
Décide que le paiement de la somme due par Monsieur [F] [V] :
— est échelonné en 24 échéances mensuelles,
— la première mensualité de 150 euros étant à régler le 15 décembre 2024,
— les mensualités suivantes jusqu’à la 23eme échéance mensuelle, étant du même montant, soit 150 euros, à régler le 15 de chaque mois,
— la 24eme échéance mensuelle à régler le 15 du mois, soldant la dette, et s’élevant à 975,37 euros,
— étant entendu qu’un seul manquement de Monsieur [F] [V] aux modalités de règlement de sa dette et à l’échéancier accordés, auront pour conséquence de rendre exigible, immédiatement et automatiquement, la totalité de la somme restant due par Monsieur [F] [V] à l’EPIC [Localité 4] HABITAT OPH ;
— Dit ne pas avoir lieu à application de l’article 700 du CPC ;
— Chaque partie conservera les dépens exposés.
Fait et jugé à Paris le 29 novembre 2024
le greffier le Président
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