Confirmation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 12 févr. 2026, n° 26/00865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/00865 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HP5V
Minute N°26/00187
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 12 Février 2026
Le 12 Février 2026
Devant Nous, Cécile DUGENET, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Lucie FOUET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la 45 – PREFECTURE DU LOIRET en date du 06 janvier 2026, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la 45 – PREFECTURE DU LOIRET en date du 07 février 2026, notifié à Monsieur X se disant [R] [J] le 07 février 2026 à 09h21 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. X se disant [R] [J] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 09 février 2026 à 13h20
Vu la requête motivée du représentant de 45 – PREFECTURE DU LOIRET en date du 10 Février 2026, reçue le 10 Février 2026 à 17h51
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X se disant [R] [J]
né le 05 Août 2001 à [Localité 2] (SIERRA LEONE)
de nationalité Sierra-leonaise
Assisté de Me Charlotte TOURNIER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de [Adresse 1], dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur X se disant [R] [J] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que [Adresse 1], le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Charlotte TOURNIER en ses observations.
M. X se disant [R] [J] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Sur l’irrecevabilité de la requête préfectorale
Le conseil de Monsieur [R] [J] soutient que la requête en prolongation n’a pas été accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 743-2 du CESEDA, en raison du défaut de production par la préfecture de la copie du jugement du tribunal correctionnel d’Orléans ayant prononcé l’interdiction du territoire français à l’encontre de l’intéressé et visée par l’arrêté de placement en rétention administrative.
Aux termes des deux premiers alinéas de l’article R. 743-2 du CESEDA : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
En application de l’article R. 743-4 du CESEDA, ces documents doivent, dès leur arrivée au greffe du tribunal judiciaire, être mis à disposition de l’avocat de l’étranger pour que ce dernier, ainsi que l’étranger lui-même, puisse les consulter avant l’ouverture des débats. Il ne peut donc être suppléé à l’absence de leur dépôt par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête (1ère Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655).
Ainsi, il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête, et ce même en l’absence de contestation. Il reste cependant libre d’ordonner ou non la production d’une pièce complémentaire.
L’article R. 743-2 ne précise pas quelles sont les pièces justificatives utiles à joindre dès la transmission de la requête préfectorale, à l’exception du registre. Ainsi, le caractère utile des pièces s’apprécie in concreto. Il s’agit en réalité des documents nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 ».
L’article L 744-2 du CESEDA précise que « Il est tenu, dans tous les lieux recevant des personnes placées ou maintenues au titre du présent titre, un registre mentionnant l’état Civil de ces personnes ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien. Le registre mentionne également l’état Civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les dates et heure du début de placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les dates et heures des décisions de prolongation ».
Il est de jurisprudence constante que le défaut de production du registre, dans le cadre de la transmission d’une requête en prolongation, constitue une fin de non-recevoir sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (1ère Civ.,., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-50.034).
A cet égard, le défaut de production d’une copie actualisée du registre permettant un contrôle de l’effectivité des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention constitue une fin de non-recevoir, sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (1ère Civ.,., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-50.034 ; 1ère Civ.,., 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567).
Par ailleurs, il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt de cette pièce par sa seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de la joindre à la requête (1ère Civ.,., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655).
En l’espèce, il ressort des pièces versées par la Préfecture, que le jugement ayant prononcé l’interdiction du territoire français à l’encontre de l’intéressé et visée par l’arrêté de placement en rétention administrative, ne figure pas parmi les pièces produites. Néanmoins, la Préfecture a produit la fiche d’interdiction du territoire français, qui constitue une pièce d’exécution tendant à mettre exécution ladite interdiction et signée par le greffier d’audience, ainsi que par le magistrat du parquet en charge de l’exécution des peines. Cette pièce de justice suffit à justifier de la base légale de l’arrêté de placement en rétention administrative dont fait l’objet l’intéressé, soit une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans.
Le moyen est donc rejeté.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article [R]-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative du 7 février 2026, signé par [Q] [M] régulièrement habilité, notifié à l’intéressé le même jour à 9h21, la préfecture du Loiret expose que Monsieur [R] [J] a fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de 5 ans, prononcée par le Tribunal judiciaire d’Orléans le 23 octobre 2025.
Aux fins d’établir que Monsieur [R] [J] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé est dépourvu de document de voyage ou d’identité en original en cours de validité.
La préfecture retient que Monsieur [R] [J] n’a pas déféré de lui-même aux obligations de quitter le territoire dont il fait l’objet.
La préfecture retient que Monsieur [R] [J] a fait l’objet de condamnations pénales, qu’il constitue une menace réelle pour l’ordre public, ce qui compromet fortement ses garanties de représentation.
La préfecture ajoute que Monsieur [R] [J] n’a pas été en mesure de justifier disposer d’une adresse stable et effective.
La préfecture relève que Monsieur [R] [J] n’a pas justifié de ressources légales propres à financer son départ, ce qui est l’objet de la mesure d’assignation à résidence.
Aux fins de contester le présent arrêté, le conseil de l’intéressé fait valoir que Monsieur [R] [J] présente un état de vulnérabilité incompatible avec son état de santé. Il est indiqué que Monsieur [R] [J] présente une fragilité psychologique que la préfecture du Loiret n’a pas pris en compte. De plus, il est relevé que cette fragilité donne lieu à des comportements violents et dégradants à l’encontre de Monsieur [R] [J] par les autres personnes retenues au CRA d'[Localité 3].
Sur ce point, il y a lieu de relever que Monsieur [R] [J] ne présente aucun élément au soutien de ses allégations. De plus, il sera relevé que les avis de placement en chambre d’isolement et sa conduite à l’EPSM [O] [P], produits pas Monsieur [R] [J], sont insuffisants pour démontrer une incompatibilité entre la mesure privative de liberté et son état de santé.
Dans ces conditions, il apparaît que la préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [R] [J] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés.
Sur le fond
Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846).
Il ressort du dossier que la préfecture du Loiret dispose d’un acte de naissance de la [Localité 4] au nom de Monsieur [R] [J].
Compte tenu de cet élément, la préfecture du Loiret s’est adressée aux autorités consulaires de [Localité 4] le 13 janvier 2026, dans l’objectif d’obtenir un laissez-passer consulaire en vue de son éloignement.
A la suite d’échange avec les autorités sierraléonaises, la préfecture du Loiret ont sollicité une audition consulaire avec Monsieur [R] [J]. Le 6 février 2026, l’administration a avisé les autorités consulaires du placement de l’intéressé en rétention administrative.
Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.
Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation. Monsieur [R] [J] étant dépourvu de tout document de voyage en original, de sorte qu’un laissez-passer est nécessaire.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [J].
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 26/00870 avec la procédure suivie sous le N° RG 26/00865 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/00865 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HP5V ;
Rejetons les moyens soulevés ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative;
Déclarons la requête de la préfecture recevable ;
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [R] [J] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur X se disant [R] [J] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 12 Février 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 12 Février 2026 à [Localité 5][Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de45 – PREFECTURE DU LOIRET et au CRA d’Olivet.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
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