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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 5 déc. 2024, n° 24/00603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00603 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAOO
Jugement du 05 DECEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 DECEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00603 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAOO
N° de MINUTE : 24/02480
DEMANDEUR
Société [11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2510
DEFENDEUR
[9]
[Adresse 12]
[Adresse 13]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 21 Octobre 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Véronique MIGUEL et Monsieur Anthony GELMI, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Véronique MIGUEL, Assesseur salarié
Assesseur : Anthony GELMI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Fanny CAFFIN
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00603 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAOO
Jugement du 05 DECEMBRE 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [L] [N], salariée de la société [11], a complété le 3 janvier 2023 une déclaration de maladie professionnelle. La déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le jour même constatant une “rupture du tendon supérieur supra-épineux et infra-épineux non transfixiante confirmée par l’IRM de l’épaule gauche (tableau n° 57 des maladies profesionnelles sur des travaux comportant des mouvements de l’épaule > 90° ”.
Par courrier du 3 février 2023, la [5] ([8]) du Puy de Dôme a informé la société [11] de la réception de la déclaration de maladie profession de Mme [N], l’a invitée, à compléter un questionnaire en ligne et l’a informée des délais de la procédure.
Par courrier du 23 mai 2023, la [8] a informé la société [11] de la transmission du dossier à un [7] ([10]), la maladie ne remplissant pas les conditions permettant de la prendre en charge directement et des délais de la procédure.
Par courrier du 12 septembre 2023, la [8] a notifié à la société [11] sa décision de prise en charge de la maladie du 9 janvier 2022 de Mme [N] “rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche”, inscrite au tableau n° 57, au titre de la législation sur les risques professionnels, suite à l’avis favorable émis par le [10] lors de sa séance du 31 août 2023.
Par lettre de son conseil du 12 novembre 2023, la société [11] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la décision de prise en charge, laquelle a rejeté son recours, par décision du 29 décembre 2023, reçue le 8 janvier 2024.
Par requête reçue le 5 mars 2024 au greffe, elle a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 octobre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Reprenant oralement les termes de sa requête, la société [11], représentée par son conseil, demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de la [8] du 12 septembre 2023 de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [N].
Elle fait valoir que l’avis du [10] ne lui a pas été communiqué et qu’elle ne peut ainsi vérifier un certain nombre de points.
Elle soutient que la [8] n’a pas respecté le principe du contradictoire en ne permettant pas à l’employeur de bénéficier des délais réglementaires pour compléter et consulter le dossier avant avis du [10]. Elle soutient que le délai ne peut courir avant réception du courrier par l’employeur et qu’elle n’a donc bénéficié ni du délai de 30 jours pour lui permettre de consulter et de compléter le dossier avant sa transmissioN au [10], ni du délai de 40 jours.
A titre subsidiaire, elle sollicite la désignation d’un autre [10].
Par conclusions du 15 octobre 2024, reçues le 25 octobre au greffe et soutenues oralement à l’audience, la [8], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes,
— lui déclarer opposable la décision de prise en charge.
Elle soutient qu’elle a respecté le principe du contradictoire et son obligation d’information puisqu’elle a respecté les délais qui s’imposent à elle.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande tendant à se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge
Aux termes de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, “I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II. […]
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.[…]”
Aux termes de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, “lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis”.
Il est constant que le manquement de la [8] à son obligation d’information et au principe du contradictoire est sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’égard de l’employeur.
En l’espèce, par lettre du 23 mai 2023, reçue le 26 mai suivant, la [8] a informé la société [11] de la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par application des dispositions susvisées, le dossier devait être mis à disposition de la société [11] durant quarante jours, celle-ci pouvant le compléter durant les trente premiers jours, puis formuler des observations sans produire de nouvelles pièces durant les dix jours suivants.
En cas de saisine du [10], le délai de consultation commence à courir à compter de la réception du courrier d’information, raison pour laquelle le texte prévoit expressément que “la caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.”
Il appartient à la caisse d’anticiper l’envoi de son courrier de telle sorte qu’à la date de réception par l’employeur, le délai de quarante jours soit respecté.
La lettre d’information du 23 mai 2023 indiquait que la société avait la possibilité consulter et compléter le dossier jusqu’au 22 juin 2023, puis de formuler des observations sans joindre de nouvelles pièces jusqu’au 3 juillet 2023. La lettre a été reçue le 26 mai, la date de réception de celle-ci fait courir le délai. Le délai pour que la société présente, complète le dossier et formule ses observations expirait le 22 juin 2023. Dans ces conditions, la société n’a pas bénéficié de la première période de 30 jours pour consulter et compléter le dossier. Elle n’a pas non plus bénéficié du délai global de consultation de 40 jours.
La réduction du délai porte nécessairement atteinte au respect du caractère contradictoire de cette phase de la procédure, dès lors que la société dispose de moins de temps pour réunir éventuellement de nouvelles pièces et les déposer avant la transmission au comité, ce premier délai de 30 jours ayant été créé pour renforcer le caractère contradictoire de la procédure au-delà de la simple consultation avant la prise de décision.
Il en résulte donc que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle a été arrêtée au terme d’une procédure d’instruction qui n’a pas respecté les modalités arrêtées par l’article R. 461-10 précité.
Cette violation, qui ne nécessite pas la preuve d’un grief, doit être sanctionnée par l’inopposabilité de la décision à l’employeur.
Sur les mesures accessoires
La caisse, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que la décision de la [6] du 12 septembre 2023 de prise en charge de la maladie professionnelle du 9 janvier 2022 de Mme [L] [N] est inopposable à la société [11] ;
Condamne la [6] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La greffière La présidente
Dominique RELAV Pauline JOLIVET
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