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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, jcp, 16 avr. 2026, n° 24/00369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00369 – N° Portalis DBYL-W-B7I-DDAD
REPUBLIQUE FRANCAISE _ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 16 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Adeline MUSSILLON
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
CARREFOUR BANQUE, sise [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe BORDENAVE, avocat au barreau de PAU
DÉFENDEUR(S) :
Madame [M] [C], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/1531 du 18/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DAX)
représentée par Maître Julie CASTOR, avocat au barreau de DAX
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 24 Février 2026
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 16 Avril 2026
copie délivrée à Me BORDENAVE
Me CASTOR
EXPOSE DU LITIGE
Selon ordonnance d’injonction de payer du 17 mai 2024, le juge des contentieux de la protection
du tribunal judiciaire de Dax a enjoint à Madame [M] [C] de payer à la société (SA) CARREFOUR BANQUE la somme en principal de 2062,19 euros, au titre du solde d’un crédit.
Par courrier reçu au greffe le 10 juillet 2024, Madame [M] [C] a formé opposition à cette ordonnance, expliquant qu’elle avait été victime d’un “abus de confiance” de la part de Madame [O] [N], laquelle avait souscrit de nombreux crédits en son nom.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 décembre 2024.
Selon conclusions au fond prises pour cette date, la société CARREFOUR BANQUE a demandé au tribunal de condamner Madame [M] [C] au paiement de la somme de 2470,01 euros, avec intérêts au taux contractuel de 12, 58 % à compter de la mise en demeure du 10 août 2023, ainsi qu’aux dépens et au paiement de la somme de 680 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises.
À l’audience du 24 février 2026, la société CARREFOUR BANQUE représentée par son conseil a demandé au tribunal de :
— au principal rejeter la demande de sursis à statuer et renvoyer l’affaire afin qu’elle soit examinée au fond,
— à titre subsidiaire ordonner le renvoi à statuer dans l’attente du résultat de l’instruction,
— en tout état de cause réserver les dépens et les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [M] [C] représentée par son conseil a demandé à la juridiction de :
— à titre principal débouter la société CARREFOUR BANQUE de l’ensemble de ses demandes,
— à titre subsidiaire surseoir à statuer dans l’attente des suites de la plainte avec constitution de partie civile qu’elle a déposée le 15 janvier 2025 entre les mains du juge d’instruction du tribunal judiciaire de Dax,
— en tout état de cause écarter l’exécution provisoire et condamner la société CARREFOUR BANQUE aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
Aux termes de l’article 1415 du code de procédure civile, l’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer.
Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
Le mandataire, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.
Selon l’article 1416 du même code, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer du 17 mai 2024 a été signifiée le 24 juin 2024 à la débitrice.
L’opposition a été formée par courrier reçu au greffe le 10 juillet 2024, soit dans le délai d’un mois. Elle est donc recevable.
Sur le fond
Madame [M] [C] conteste avoir consenti au crédit dont la société CARREFOUR BANQUE demande le paiement. Elle explique avoir été victime d’escroqueries de la part de son amie, Madame [N], qui l’aurait incitée sur fond de difficultés financières à lui fournir un certain nombre de documents personnels (CNI, justificatifs de domicile, bulletins de paye…), pour ouvrir un compte bancaire en son nom, puis aurait ensuite, à son insu, souscrit de nombreux crédits et ouvert plusieurs comptes bancaires, allant jusqu’à apposer le nom de son amie sur sa boîte aux lettres.
Elle indique qu’elle a déjà été condamnée par le juge des contentieux de la protection à régler deux crédits, lequels ont en réalité été souscrits par Madame [N], et qu’elle a interjeté appel de ces décisions ; qu’elle a par ailleurs déposé plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Dax, et qu’une information est actuellement en cours pour investiguer sur l’ensemble des faits dont elle a été victime.
Elle sollicite à titre principal que la banque soit déboutée de ses prétentions, et à titre subsidiaire
qu’un sursis à statuer soit ordonné, dans l’attente de l’issue de la procédure instruction.
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
En l’espèce, si la juridiction n’est pas tenue de surseoir à statuer, cependant il résulte des éléments communiqués par Madame [M] [C] que Madame [N] elle-même a reconnu avoir usurpé l’identité de son amie à de nombreuses reprises afin de souscrire des crédits en son nom et ainsi percevoir les fonds à sa place ; qu’elle aurait également ouvert de nombreux comptes bancaires, ce qui explique que les crédits aient pu être remboursés durant quelques mois, et ce pour répondre à l’interrogation de la société CARREFOUR BANQUE sur ce point.
Au vu de ces éléments, il paraît opportun, avant de statuer au fond dans le cadre de la présente affaire, d’attendre l’issue du dossier d’information, et le cas échéant l’issue d’éventuelles poursuites pénales qui pourraient ensuite être engagées.
Il convient par conséquent de surseoir à statuer au fond, et de réserver les demandes et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et avant-dire droit :
DECLARE recevable l’opposition formée par Madame [M] [C] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 17 mai 2024,
Par conséquent MET A NEANT ladite ordonnance, et statuant à nouveau,
SURSOIT A STATUER dans l’attente de l’issue du dossier d’information ouvert devant Madame la juge d’instruction du tribunal judiciaire de Dax, suite à la plainte avec constitution de partie civile déposée par Madame [M] [C] le 15 janvier 2025,
RENVOIE l’affaire à l’audience du 8 décembre 2026 à 14 heures,
RESERVE les demandes et les dépens.
La minute a été signée par la vice-présidente et la greffière aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
La greffière, La vice-présidente
Delphine DRILLEAUD Adeline MUSSILLON
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