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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 26 nov. 2024, n° 24/51219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/51219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
N° RG 24/51219 – N° Portalis 352J-W-B7I-C34U5
N° : 3
Assignation du :
05, 07 et 12 Février 2024
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 novembre 2024
par Gilles MALFRE, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
La société SEQENS, SA d’HLM
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Fabienne BALADINE, avocat au barreau de PARIS – #B0744
DEFENDERESSES
La Société NEY DISTRIBUTION
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Léa HADAD TAIEB de la SELEURL LEA HADAD TAIEB, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE – #PC87
La Société NEYRIDIS ENSEIGNE FRANPRIX
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Antoine PINEAU-BRAUDEL de la SAS CABINET PINEAU-BRAUDEL, avocats au barreau de PARIS – #C0260
CREANCIER INSCRIT
L’URSAFF ILE DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 7]
non constitué
DÉBATS
A l’audience du 18 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Gilles MALFRE, Vice-président, assisté de Maude DEAUVERNE, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte sous seing privé du 5 avril 2016, la société d’HLM SEQENS, anciennement dénommée [Adresse 9], a consenti à la société NEYRIDIS un bail commercial portant sur les locaux sis [Adresse 4] à [Localité 12], pour une durée de 9 ans, moyennant le versement d’un loyer annuel initial TTC d’un montant de 79 500 euros, payable trimestriellement d’avance.
Par acte du 16 décembre 2021, la société NEYRIDIS a cédé son fonds de commerce à la société NEY DISTRIBUTION, dont le droit au bail.
Par un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail signifié le 5 octobre 2023, la société SEQENS a mis en demeure la société NEY DISTRIBUTION de payer la somme en principal de 46 007,42 euros euros au titre de la dette locative au 3 octobre 2023, appel du quatrième trimestre 2023 inclus. Ce commandement de payer a été dénoncé à la société NEYRIDIS le 11 octobre 2023.
Par actes des 5 et 7 février 2024, la société SEQENS a fait assigner en référé les sociétés NEY DISTRIBUTION et NEYRIDIS devant le président du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial et, au besoin, prononcer la résiliation judiciaire de ce bail, condamner la locataire à payer une provision sur les loyers impayés et indemnités d’occupation et voir ordonner son expulsion. Elle entend par ailleurs que le cessionnaire du droit au bail soit solidairement condamnés au paiement des sommes mise à la charge du locataire.
Par actes du 12 février 2024, la société SEQENS a dénoncé son assignation à l’URSSAF ILE DE FRANCE et à la société NEYRIDIS.
Par conclusions soutenues à l’audience, la société NEY DISTRIBUTION demande au tribunal de débouter la société SEQENS de sa demande de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, avec toutes conséquences de droit. En tout état de cause, elle sollicite la suspension des effets de cette clause résolutoire.
Par conclusions soutenues à l’audience, la société NEYRIDIS s’oppose à son appel en garantie. En tout état de cause, elle entend que la société SEQUENS soit condamnée à lui payer la somme 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société NEY DISTRIBUTION remet à la barre à la société SEQUENS, un chèque d’un montant de 22 006,42 euros, correspondant à l’arriéré locatif au 17 septembre 2024, tel qu’actualisé à l’audience.
Il a été demandé à la société SEQUENS de confirmer en cours de délibéré l’encaissement de ce chèque.
L’encaissement de cet chèque a été confirmé par une lettre du 15 octobre 2024, étant rappelé à la société SEQUENS que l’envoi d’une note en délibéré n’a été autorisé que pour s’assurer du bon encaissement de ce chèque.
SUR CE,
Les causes du commandement de payer du 5 octobre 2023 n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance, seule la somme de 23 003,71 euros ayant été payée le 24 octobre 2023. Il en résulte qu’en principe, la clause résolutoire stipulée en page 12 du bail est acquise au 6 novembre 2023, de sorte que le bail se trouve résilié de plein droit.
Toutefois, compte tenue des efforts de paiement de la société NEY DISTRIBUTION, il convient de lui accorder rétroactivement des délais de paiement pour régler la somme de 22 006,42 euros, au titre de l’arriéré locatif au 17 septembre 2024, de relever que du fait de l’encaissement du chèque correspondant à ce montant ces délais ont été respectés, de sorte qu’il n’y a pas lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire.
Il en résulte que la société SEQENS sera déboutée de ses demandes formées à l’encontre de la société NEY DISTRIBUTION.
Les contestations de la société NEYRIDIS sont dès lors sans objet, aucune somme n’étant mise à sa charge.
Les dépens seront mis à la charge de la société NEY DISTRIBUTION, la présente instance ayant été introduite du fait de ses retards de paiement des loyers.
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 5 avril 2016, au 6 novembre 2023 ;
Condamnons la société NEY DISTRIBUTION à payer à la SA d’HLM SEQENS la somme provisionnelle de 22 006,42 euros, correspondant à l’arriéré locatif au 17 septembre 2024 ;
Disons que la société NEY DISTRIBUTION pourra s’acquitter de cette dette dans le délai du délibéré de la présente affaire, fixé au 12 novembre 2024 ;
Ordonnons la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais ;
Constatons que la société L NEY DISTRIBUTION s’est acquittée de sa dette dans les délais ;
Disons en conséquence que la clause résolutoire n’a pas joué ;
Déboutons la SA d'[Adresse 10] de ses demandes ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Condamnons la société NEY DISTRIBUTION aux dépens, dont compris le coût du commandement de payer du 5 octobre 2023 et de sa dénonciation du 11 octobre 2023 ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 11] le 26 novembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Gilles MALFRE
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