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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 10 oct. 2024, n° 23/55997 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/55997 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/55997
N° : 1RLC/LB
Assignations des :
28 juillet et 10 août 2023
[1]
[1] 4 copies exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT EN ÉTAT DE RÉFÉRÉ
rendu le 10 octobre 2024
par le tribunal judiciaire de Paris (article 487 du code de procédure civile), composé de
Rachel Le Cotty, Première vice-présidente,
Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe,
Lucie Letombe, Juge
Assistées de Laurence Bouvier, Greffier
DEMANDERESSE
Madame [C] [X] [L] [U]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Maître Rama Chalak de la Selasu Rama Chalak, avocats au barreau de Paris – #C1655
DÉFENDEURS
Madame [Y] [U]
[Adresse 14]
[Localité 11]
Etats-Unis d’Amérique
représentée par Maître Cécile Rebiffé et Maître Grégory Dumont de la Selafa CMS Francis Lefebvre Avocats, avocats au barreau des Hauts-de-Seine – #NAN1701
Monsieur [A] [V] [U]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Maître Nicolas Graftieaux de l’Aarpi Canopy Avocats, avocats au barreau de Paris – #L0090
Maître [H] [S] ès qualités d’exécuteur testamentaire
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Maître François de Kerversau de la Selarl Kerversau – avocat, avocats au barreau de Paris – #P0016
INTERVENANTE VOLONTAIRE
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître François de Kerversau de la Selarl Kerversau – avocat, avocats au barreau de Paris – #P0016
DÉBATS
A l’audience du 12 septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Rachel Le Cotty, Première vice-présidente,
Le tribunal,
Après avoir entendu les conseils des parties,
[D] [U] est décédé le 6 septembre 2021 à [Localité 13].
De son union avec Mme [K] sont issus :
— Mme [Y] [U], née le [Date naissance 4] 1959 ;
— M. [A] [U], né le [Date naissance 3] 1963.
De son union avec Mme [E] est issue :
— Mme [C] [U], née le [Date naissance 1] 2003.
Suivant acte reçu le 30 avril 1998, [D] [U] a consenti à ses deux enfants [A] et [Y] une donation-partage en nue-propriété portant sur des biens immobiliers.
Il a également établi :
— un testament authentique reçu par Maître [S] le 30 mai 2012 ;
— un testament authentique le 22 octobre 2012 révoquant un legs à titre particulier fait à un tiers ;
— un testament authentique le 15 mars 2017 portant sur l’organisation de ses funérailles ;
— un testament authentique reçu par Maître [W] le 12 juin 2019 et prévoyant la désignation de Maître [S], notaire, en qualité d’exécuteur testamentaire.
Suivant acte reçu le 10 juillet 1990 par Maître [B] [T], M. [A] [U] a consenti à [D] [U] un prêt d’une somme de 66.000.000 francs, soit 10.061.635,14 euros, le remboursement étant prévu sur quinze ans, soit au plus tard le 10 juillet 2005, sans intérêts ni indexation, prêt prorogé de dix ans selon acte sous seing privé du 22 octobre 2010, aux mêmes conditions que le prêt initial, puis à nouveau prorogé jusqu’au 10 juillet 2025 par acte du 8 décembre 2016.
Suivant acte sous seing privé du 21 juillet 1994, [D] [U] a souscrit un contrat d’assurance-vie Elival auprès de la compagnie Axa, dont les bénéficiaires sont ses trois enfants selon les proportions suivantes :
— 50% des capitaux figurant au contrat pour Mme [C] [U] ;
— 80% du solde des capitaux figurant au contrat après déduction de la part de [C] pour M. [A] [U], les fonds lui revenant l’étant à titre onéreux, à titre de remboursement de la dette que le défunt aurait envers son fils, et, pour la différence, à titre gratuit ;
— 20% pour Mme [Y] [U] après déduction de la part de [C].
Suivant acte sous seing privé du 21 juillet 1994, [D] [U] a également souscrit un contrat d’assurance-vie Lionvie LCL auprès de LCL banque privée dont M. [A] [U] et Mme [Y] [U] sont bénéficiaires par moitié.
Par actes des 28 juillet et 10 août 2023, Mme [C] [U] a assigné en référé Mme [Y] [U], M. [A] [U] et Maître [S], en qualité d’exécuteur testamentaire, devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir :
— la mise sous séquestre des fonds détenus par Maître [S] issus du contrat d’assurance-vie Axa adhésion Elival n°7139/4458000 ;
— la désignation de Maître [S] séquestre de ladite somme, avec obligation de conserver les fonds jusqu’à ce qu’un acte de partage amiable soit signé ou jusqu’à ce qu’une décision définitive l’autorise à remettre les fonds.
Aux termes de ses conclusions remises et développées oralement à l’audience du 12 septembre 2024, Mme [C] [U] maintient ses demandes, y ajoutant la condamnation de M. [A] [U] au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, Mme [C] [U] se prévaut des dispositions des articles 835 du code de procédure civile et 1961 du code civil.
Elle soutient que le prêt de 10.061.635,14 euros consenti le 10 juillet 1990 par [A] à son père est fictif, [A] n’ayant aucun revenu à cette époque lui permettant de prêter une telle somme et [D] [U] venant à l’inverse de percevoir d’importantes sommes d’argent issues de la vente de sa société de production. Elle précise qu’il n’existe aucune trace de remise des fonds ni de remboursement des échéances du prêt.
Elle fait également valoir que M. [A] [U] a bénéficié de donations déguisées, notamment de la propriété d’Antigua, vaste propriété de plusieurs hectares, dont il est devenu propriétaire dans des conditions obscures sur lesquelles il ne s’explique pas.
Elle estime que les recels commis par M. [A] [U] portent sur des biens dont la valeur excède 100 millions d’euros, de sorte que sa situation financière et patrimoniale ne lui permettra pas de régler ses dettes à l’égard de la succession.
Selon conclusions développées oralement lors de l’audience du 12 septembre 2024, Mme [Y] [U] sollicite :
— la mise sous séquestre des fonds détenus par Maître [S] issus du contrat d’assurance-vie Axa adhésion Elival n°7139/44458000 ;
— la désignation de Maître [S] séquestre de ladite somme, avec obligation de conserver les fonds jusqu’à ce qu’un acte de partage amiable soit signé, ou jusqu’à ce qu’une décision définitive l’autorise à remettre les fonds ;
— la condamnation de M. [A] [U] au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, Mme [Y] [U] expose qu’elle est elle-même créancière de la succession, de sorte que la demande la concernant ne repose sur aucun fondement et qu’en revanche, M. [A] [U] est l’auteur de trois recels successoraux :
— le recel d’un don manuel rapportable correspondant au produit de la vente des actions de la société Cerito à la société Le studio canal+ intervenue en 1990 (actions qui avaient été données à M. [A] [U] par son père dans les années 1980), dont le montant peut être évalué à environ dix millions d’euros ;
— le recel d’un don manuel rapportable portant sur 50% du capital de la société New century development (NCD), détentrice de biens immobiliers à Antigua ;
— le recel des 50% restants du capital de cette société NCD qui appartenaient au défunt.
Elle évalue le recel de la donation des titres de la société Cerito à 10.061.635 euros et les recels relatifs à la société NCD à 92.995.879 euros.
Elle invoque le risque d’insolvabilité de M. [A] [U], dont le patrimoine serait évalué à sept millions d’euros, et s’étonne de l’absence de tout élément chiffré précis et de tout justificatif à ce titre, rappelant que les deux millions issus du contrat d’assurance-vie Axa adhésion Elival sont les seuls actifs en France.
Elle soutient qu’Antigua étant un paradis fiscal et figurant sur la liste noire des Etats non coopératifs, il existe un risque important de disparition des fonds détenus par [A].
En réponse, M. [A] [U], par conclusions développées oralement lors de l’audience du 12 septembre 2024, sollicite la jonction des instances enregistrées sous les numéros de RG 23/55996 et RG 23/55997, le retrait des débats des pièces n°14 et 19 communiquées par Mme [C] [U], le débouté de ses demandes et sa condamnation, ainsi que celle de Mme [Y] [U], au paiement de la somme de 30.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec faculté de recouvrement en application de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, M. [A] [U] invoque l’absence de dommage imminent et certain, l’absence de fondement juridique précis des demandes de Mme [C] [U] et sa carence dans l’administration de la preuve.
Il rappelle que le notaire en charge de la succession évaluait, dans le projet d’acte de liquidation partage établi en 2022, l’indemnité de réduction dont il était redevable à la somme de 620.000 euros, montant très éloigné des chiffres de plus de 100 millions d’euros avancés sans pièce justificative par ses soeurs.
Il soutient que les parts de la société Cerito lui ont été cédées par son grand-père paternel et se prévaut de l’acte de cession de la société NCD à son profit.
Il allègue par ailleurs avoir consenti deux prêts à son père car celui-ci voulait lui éviter de dilapider son argent et s’étonne de l’absence de procédure en inscription de faux sur ces actes. Il indique avoir obtenu près de huit millions d’euros de remboursement, ce qui confirme la réalité desdits prêts.
Il ajoute disposer d’un patrimoine immobilier d’environ sept millions d’euros lui permettant sans difficulté de faire face à une éventuelle créance successorale, de sorte que le risque de non recouvrement est inexistant.
Aux termes de leurs conclusions développées oralement à l’audience, Maître [S] et l’étude VXL Notaires, intervenante volontaire, s’en rapportent sur la demande de séquestre, confirmant détenir la somme de deux millions d’euros issue du contrat d’assurance-vie Axa adhésion Elival. L’étude VXL Notaires sollicite la condamnation de Mme [C] [U] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 octobre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, les prétentions et moyens soulevés étant différents, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il n’y a pas lieu d’ordonner la jonction des instances enregistrées sous les numéros de RG 23/55996 et RG 23/55997.
1/ Sur la demande de retrait de pièces
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, s’agissant d’une procédure orale, les parties ont été mises en mesure de débattre contradictoirement de l’ensemble des pièces produites à l’audience.
Il convient par conséquent de rejeter la demande de M. [A] [U] tendant au retrait des pièces n°14 et 19 produites par Mme [C] [U].
2/ Sur la demande principale
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Sur le trouble manifestement illicite
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En l’espèce, les articles de presse, photographies ou extraits de vidéos télévisées versés aux débats sont insuffisants à prouver le caractère fictif du prêt accordé par M. [A] [U] à [D] [U].
De même, l’existence d’un don manuel rapportable portant sur des actions de la société Cerito n’est pas établie en l’état, en l’absence de toute pièce en attestant.
Enfin, la simple production d’une attestation de [A] en date du 12 janvier 2006, aux termes de laquelle il déclare être le seul propriétaire des biens immobiliers situés à [Localité 12], via la société New century development (NCD), et s’engage à faire le nécessaire pour que sa soeur [Y] récupère 50 % des profits de leur vente par l’intermédiaire de toute société civile et commerciale qui serait amenée à en être propriétaire, ainsi que son attestation du 30 juin 2000 relative au transfert des actions de la société NCD numérotées de 1 à 499 actions à Mme [Y] [U], ne permettent pas de déterminer les conditions dans lesquelles M. [A] [U] a obtenu les actions de la société susvisée, les conditions du transfert des actions ni, par voie de conséquence, l’existence des deux recels allégués portant sur la totalité du capital de cette société.
Les recels successoraux allégués par Mmes [C] et [Y] [U] ne sont donc, en l’état, pas établis par les pièces versées aux débats, de sorte que le caractère manifeste du trouble illicite n’est pas caractérisé.
Sur le dommage imminent
Le dommage imminent est celui qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation doit se perpétuer. Il suppose une illicéité ou, à tout le moins, du fait de l’urgence inhérente à l’imminence, une potentielle illicéité.
En l’espèce, ainsi qu’il a été précédemment relevé, le caractère illicite ou illégal du dommage n’est pas démontré.
En outre, il résulte des éléments produits par M. [A] [U], notamment l’avis IFI de 2023 et l’expertise du bien immobilier situé [Adresse 6], que celui-ci dispose d’un patrimoine immobilier évalué à plus de sept millions d’euros. Son actif lui permet donc de faire face au paiement de la somme de deux millions d’euros, l’absence de caractère liquide de ce patrimoine étant sans incidence.
En l’absence de trouble manifestement illicite et de dommage imminent, il n’y a pas lieu à référé.
3/ Sur les autres demandes
Mme [C] [U], partie perdante, sera tenue aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera, par suite, condamnée à payer à M. [A] [U] et à Mme [Y] [U] la somme de 3.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la demande de l’étude VXL Notaires, intervenante volontaire, étant rejetée.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement en état de référé en application de l’article 487 du code de procédure civile, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Reçoit l’intervention volontaire de l’étude VXL Notaires ;
Dit n’y avoir lieu à jonction des instances enregistrées sous les numéros de RG 23/55996 et RG 23/55997 ;
Rejette la demande de M. [A] [U] tendant à obtenir le retrait des pièces n°14 et 19 produites par Mme [C] [U] ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de séquestre ;
Condamne Mme [C] [U] aux entiers dépens, avec faculté de recouvrement direct dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [C] [U] au paiement à M. [A] [U] de la somme de 3.000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [C] [U] au paiement à Mme [Y] [U] de la somme de 3.000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes formées en application de ces dispositions ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 10 octobre 2024
Le Greffier Le Président
Laurence Bouvier Rachel Le Cotty
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