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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 27 févr. 2025, n° 23/00559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 23/00559 – N° Portalis DBX4-W-B7H-R6D6
AFFAIRE : S.A.S.U. [12] / [10]
NAC : 89E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 27 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 – VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;
Assesseur Sylvie DORET, Collège employeur du régime général
Greffier Sophie FRUGIER, lors des débats
Romane GAYAT, lors du prononcé
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [12], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Michaël RUIMY de la SELARL R&K AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[10], dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Mme [W] [D] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 07 Janvier 2025
MIS EN DELIBERE au 27 Février 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 27 Février 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS
Monsieur [S] salarié de la société [12] a été victime d’un accident du travail le 3 février 2021 avec comme conséquences décrites un « lumbago ».
Il a été déclaré consolidé par le médecin conseil de la [6] avec attribution d’un taux d’incapacité de 10 % le 12 avril 2022.
La société [12] a saisi la commission médicale de recours amiable le 5 décembre 2022 en désignant le docteur [C] médecin consultant afin qu’il reçoive les éléments du service médical de la caisse ce qui a été fait après quelques difficultés.
Le 23 février 2023 la commission médicale de recours amiable a rejeté la demande de la société.
La société [12] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’un recours contentieux contre cette décision de rejet à une date contestée entre les parties.
A l’audience la société soutient que son recours est recevable contrairement aux affirmations de la caisse puisqu’il a été effectué le 13 mars 2023 soit dans les deux mois où elle a reçu le courrier de rejet de la Caisse le 27 février 2023 ; elle n’invoque plus de manquement au principe du contradictoire et conteste à titre personnel le taux d’incapacité permanente attribué à monsieur [S] en invoquant l’avis du docteur [C] faisant état d’un état pathologique antérieur justifiant la plus grosse partie des séquelles et relevant que, des arrêts de travail maladie et non relevant de l’accident, avaient été prescrits en février 2021.
Au vu de ces éléments la société demande à titre principal que le taux d’incapacité soit ramené à 0 % ; et à titre subsidiaire d’ordonner une consultation médicale .
La [6] conclut à l’irrecevablité du recours dès lors que d’après les éléments transmis par le greffe de la juridiction le recours de la société a été reçu le 20 juin 2023 ; elle soutient avoir parfaitement respecté le principe du contradictoire en communiquant tous les éléments médicaux demandés par l’employeur ;
Elle soutient par ailleurs que le taux d’incapacité de 10 % a été justement évalué pour des
« séquelles de lombalgies suite à chute, sur hernie discale L5 S1, traitée médicalement à type douleurs et gêne fonctionnelle importantes sur rachis dorso lombaire » conformément au barême indicatif invalidité.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025 prorogé au 27 février 2025
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Il est constant que la société ayant reçu le rejet du recours le 27 février 2023 avait jusqu’au 27 avril 2023 pour saisir le pôle social du tribunal judiciaire
La société [12] soutient avoir adressé son recours le 13 mars 2023 et en justifie par le bordereau des courriers recommandés déposés ce jour là où figure la référence de ce recours.
La mention tamponnée sur la copie du courrier adressée à la [9] « 20 juin 2023 » ne peut au demeurant qu’être erronée puisque des courriers aux parties ont été adressés le 30 mai 2023 ;
Au vu de ces éléments le recours de la société [12] doit être déclaré recevable.
Sur le taux de 10 % attribué
En l’espèce la société ne discute pas l’application du barême de 10 % pour des douleurs lombaires mais l’existence d’un état antérieur qui selon le docteur [C] dans un premier avis justifierait la réduction à 5 % de l’incapacité ; dans une seconde note il relève que les arrêts de travail ont été initialement rédigés dans le cadre de la maladie et non de l’accident et que le salarié aurait repris le travail la journée du 22 février 2021 avant d’être à nouveau arrêté.
La Caisse n’a apporté aucun élément de réponse aux questions soulevées par la société [12].
Au vu de ce litige d’ordre médical, il est nécessaire d’ordonner une consultation sur pièces afin de rechercher l’existence ou non d’un état antérieur et son incidence sur les séquelles subies par le salarié.
La Caisse devra faire l’avance des frais de consultation.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et avant dire droit , après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare le recours de la société SASU [12] recevable ;
Surseoit à statuer ;
Ordonne une consultation ;
Désigne pour y procéder :
Docteur [T] [U]
Institut Médico-légal – [Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Ou à défaut :
Docteur [V] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ordonne à la [11] de transmettre à l’expert désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale et, le cas échéant, de l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale ;
Dit que l’expert aura pour mission de :
— convoquer les parties ;
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de monsieur [E] [S] et se faire remettre tous documents qu’il estime nécessaire à l’accomplissement de sa mission ;
— dire s’il existait un état antérieur
— dans l’affirmative décrire les lésions non détachables de l’accident du 3 février 2021 celles qui en sont la conséquence initiale et celles qui résultent de l’aggravation des lésions initiales
— décrire éventuellement les lésions totalement détachables de l’accident du 3 février 2021 ;
Dit que l’expert entreprendra immédiatement ses opérations et procèdera conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelle que l’expert peut recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne et se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité ;
Précise que si les parties viennent à se concilier, elles peuvent demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord ;
Dit que l’expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse dans le délai de trois mois à compter de sa saisine, sauf prorogation de délai demandée par l’expert au tribunal ;
Dit que l’expert adressera un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ;
Dit que le coût de cette consultation sera pris en charge par la [8] en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
Renvoie l’affaire à une audience ultérieure après le dépôt de l’expertise afin qu’il soit débattu au fond ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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