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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 4 juin 2025, n° 24/01260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 04 juin 2025
MINUTE N° :
AG/ELF
N° RG 24/01260 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MMKO
50B Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
S.A.R.L. CAUFOURIER BY DUVAL
C/
Monsieur [P] [G]
Madame [M] [G]
DEMANDERESSE
S.A.R.L. CAUFOURIER BY DUVAL
dont le siège social est sis 16 rue du Gouffre
76550 SAINT-AUBIN-SUR-SCIE
représentée par Maître Caroline ROTH de la SELARL NOMOS AVOCATS, avocat au barreau de DIEPPE, avocat plaidant, substituée par Maître Claire MÉNARD, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEURS
Monsieur [P] [G]
né le 07 Novembre 1980 à FÉCAMP,
demeurant 184 rue du Capet – 76570 EMANVILLE
Madame [M] [G]
née le 31 Juillet 1984 à YVETOT,
demeurant 184 rue du Capet – 76190 EMANVILLE
représentée par Maître Christophe BOBEE de la SCP BOBEE TESSIER ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 36, substitué par Maître Chloë GRASSET, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 02 avril 2025
JUGE UNIQUE : Alexandra GOUIN, Juge
GREFFIER : Emmanuel LE FRANC, Greffier
En présence de [F] [J], auditeur de justice qui a siégé en surnombre et participé avec voix consultative au délibéré, et de [C] [T], greffier stagiaire.
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Alexandra GOUIN, Juge
JUGEMENT : contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 juin 2025
Le présent jugement a été signé par Alexandra GOUIN, Juge, et par Emmanuel LE FRANC, Greffier présent lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis accepté le 2 décembre 2021, Monsieur [P] [G] et Madame [M] [G] ont confié à la SAS CAUFOURIER BY DUVAL des travaux de fourniture et d’installation d’une chaudière à granulés dans leur maison d’habitation située à AUZEBOSC (Seine-Maritime), au prix total de 19 738,80 euros TTC. Les époux [G] ont versé à l’entreprise DUVAL un acompte de 7 895,00 euros.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve suivant procès-verbal du 14 octobre 2022.
Par lettre recommandée avec avis de réception déposée le 24 mai 2023 et retournée à l’expéditeur le 15 juin 2023, la société CAUFOURIER BY DUVAL a vainement mis en demeure les époux [G] de payer sous quinze jours le solde du marché s’élevant à 11 843,80 euros.
Par acte de commissaire de justice du 14 mars 2024, la SAS CAUFOURIER BY DUVAL a fait assigner M. et Mme [G] devant ce tribunal en paiement du solde du marché et de pénalités de retard.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le14 mars 2025, la société CAUFOURIER BY DUVAL demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, de :
— condamner in solidum les époux [G] à lui payer la somme de 11 843,80 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2023 ;
— condamner in solidum les époux [G] à lui payer la somme de 2 923,63 euros en pénalités de retard arrêtées au jour de l’audience de plaidoirie ;
— rejeter les demandes des consorts [G] ;
— condamner les époux [G] aux entiers dépens ;
— condamner in solidum les époux [G] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CAUFOURIER BY DUVAL fonde sa demande en paiement du solde des travaux sur les articles 1103, 1217 et 1221 du code civil. Elle fait valoir que le contrat ne contenait aucune mission de demande d’aide de l’Etat qui lui aurait été confiée par le maître de l’ouvrage.
Elle demande l’application d’une pénalité de retard contractuelle au taux annuel de 10 % pour un retard de 901 jours arrêté à l’audience de plaidoiries.
Dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 11 mars 2025, les époux [G] demandent au tribunal de :
A titre principal,
— condamner la société CAUFOURIER BY DUVAL à leur payer la somme de 16 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— ordonner la compensation de la somme de 11 843,80 euros avec l’indemnité qui sera versée ;
— rejeter les demandes en paiement de la société CAUFOURIER BY DUVAL ;
A titre subsidiaire, en cas de rejet de leur demande indemnitaire leur accorder les plus larges délais de paiement,
En tout état de cause,
— rejeter la demande de la société CAUFOURIER BY DUVAL au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société CAUFOURIER BY DUVAL au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur demande indemnitaire, les époux [G] font valoir, sur le fondement des articles 1112-1 et 1130 du code civil et L 111-1 du code de la consommation, que l’obtention d’aides financières pour le remplacement de leur chaudière était une condition essentielle du contrat, et que la société CAUFOURIER BY DUVAL a manqué à son obligation contractuelle à ce titre ainsi qu’à son obligation d’information.
Ils soutiennent que le retard de paiement n’est lié qu’à la propre négligence de la société CAUFOURIER BY DUVAL dans la gestion du contrat.
La clôture est intervenue le 18 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 2 avril 2025.
La décision a été mise en délibéré au 4 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La nullité de l’assignation évoquée par les époux [G] dans le corps de leurs écritures n’est pas reprise dans le dispositif en sorte que le tribunal n’est saisi d’aucune prétention à ce titre conformément à l’article 768 du code de procédure civile.
I. Sur les demandes en paiement de la société CAUFOURIER BY DUVAL
Au titre du solde des travaux
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le contrat d’entreprise du 2 décembre 2021 comporte un solde restant dû de 11 843,80 euros après paiement des acomptes, incombant aux époux [G]. Ni le principe, ni le montant de la créance, ni le caractère solidaire de leur obligation ne sont contestés par M. et Mme [G].
M. et Mme [G] seront donc condamnés solidairement à payer à la société CAUFOURIER BY DUVAL la somme de 11 843,80 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2023, date de la mise en demeure au sens de l’article 1231-6 du code civil dès lors que l’abstention du débiteur de réclamer aux services postaux une lettre de mise en demeure qui lui a été adressée par courrier recommandé n’en affecte pas la validité.
Au titre des pénalités de retard
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, le devis accepté par les époux [G] le 2 décembre 2021 comporte la mention « Pénalités de retard (taux annuel) : 10 % », qui constitue une clause pénale au sens des dispositions précitées, en ce qu’elle sanctionne un retard d’exécution par l’allocation d’une indemnité forfaitaire.
Ce montant n’apparaît pas manifestement excessif par rapport au préjudice de la société CAUFOURIER BY DUVAL ayant fait face à un retard de paiement de ses clients, en sorte qu’il n’y a pas lieu de modérer la pénalité de 10% contractuellement prévue.
Cette indemnité est due à compter de la mise en demeure, fixée au 15 juin 2023, date du retour à l’expéditeur de la lettre recommandée avec avis de réception.
Compte tenu du paiement partiel du prix total du marché laissant un solde restant dû de 11 843,80 euros, la pénalité de retard, courant sur la période du 15 juin 2023 au 2 avril 2025, date de l’audience de plaidoiries (657 jours), se calcule ainsi :
11 843,80 x 10 % x 657 / 365 = 2 131,88 euros
M et Mme [G] seront donc condamnés solidairement à payer à la société CAUFOURIER BY DUVAL la somme de 2 131,88 euros.
II. Sur la demande indemnitaire des époux [G]
D’après l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Aux termes de l’article 1112-1 du même code celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
En l’espèce, ni le devis signé le 2 décembre 2021, ni la facture établie par l’entreprise DUVAL le 12 avril 2022, ni aucun autre document contractuel versé aux débats par les parties ne laisse à penser que la société CAUFOURIER BY DUVAL s’était obligée, envers les époux [G], à déposer pour leur compte un dossier de demande d’aides d’Etat, ou que le contrat d’entreprise était conditionné d’une manière ou d’une autre à l’obtention de ces aides. Le document intitulé « Certificats d’économies d’énergie » produit par les époux [G], qui consiste en un formulaire et une notice d’information à en-tête d’EDF pour l’obtention d’une prime d’énergie, est vierge de toute mention concernant la société CAUFOURIER BY DUVAL, notamment dans son encart destiné à être complété par l’entrepreneur réalisant les travaux. Si les époux [G] évoquent dans leurs écritures des échanges de mails aux termes desquels il leur était expliqué les conditions d’obtention d’aides d’Etat avec le concours de la société CAUFOURIER BY DUVAL, ces échanges ne sont pas communiqués. Il convient en outre de souligner que les époux [G] ont réceptionné les travaux sans réserve et ne justifient pas d’éventuelles réclamations faites à la société CAUFOURIER BY DUVAL concernant le dépôt de dossier d’aide.
De même, les époux [G] ne rapportent pas la preuve d’une quelconque obligation d’information spécifique de l’entrepreneur à leur égard concernant les aides d’énergie auxquelles ils pouvaient être éligibles avec les travaux en cause. Ainsi, il ne peut être reproché à la société CAUFOURIER BY DUVAL aucun manquement à ce titre.
Les demandes reconventionnelles des époux [G] seront donc rejetées.
III. Sur la demande de délais de paiement des époux [G]
Aux termes de l’article 1343-5 alinéa 1er du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, les époux [G] ne produisent aucun justificatif actualisé de leur situation depuis 2021 et n’ont procédé à aucun début de règlement de leur dette.
Dans ces conditions, leur demande de délais de paiement sera rejetée.
IV. Sur les autres demandes
M. et Mme [G], parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, seront condamnés solidairement aux dépens.
M. et Mme [G], tenus solidairement aux dépens, seront solidairement condamnés à payer à la société CAUFOURIER BY DUVAL la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Leur demande réciproque sera rejetée.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [G] et Madame [M] [G] à payer à la SAS CAUFOURIER BY DUVAL la somme de 11 843,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2023 au titre du solde des travaux ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [G] et Madame [M] [G] à payer à la SAS CAUFOURIER BY DUVAL la somme de 2 131,88 euros au titre des pénalités de retard du 15 juin 2023 au 2 avril 2025 ;
REJETTE les demandes de Monsieur [P] [G] et Madame [M] [G] ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [G] et Madame [M] [G] aux dépens ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [G] et Madame [M] [G] à payer à la SAS CAUFOURIER BY DUVAL la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LA JUGE
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