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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 20 mars 2026, n° 26/00354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 26/00354 – N° Portalis DB3S-W-B7K-[Immatriculation 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 MARS 2026
MINUTE N° 26/00506
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 12 mars 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [Y] [R] [O],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Augustin TRUBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R076
ET :
Monsieur [H] [L] [G],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Vierginie SRILINGAM, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 121
Madame [L] [G],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Vierginie SRILINGAM, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 121
**************************************************************
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [R] [O] est propriétaire occupant d’un bien immobilier situé à [Localité 1], au [Adresse 2], contigu au jardin du pavillon appartennant à M. et Mme [L] [G] situé au [Adresse 3].
Par ordonnance du 20 novembre 2024, le juge des référé du tribunal judiciaire de Bobigny a débouté M. [Y] [R] [O] de sa demande visant à obtenir l’accès au logement de M. et Mme [L] [G] aux fins d’établissement d’un devis pour faire réaliser des travaux suite à un dégât des eaux.
Par acte délivré le 21 février 2026 suivant autorisation donnée en date du 18 février 2026, M. [Y] [R] [O] a fait assigner M. et Mme [L] [G] à jour et heure indiqués devant le président de ce tribunal statuant en référé au visa de l’article 835 du code de procédure civile, aux fins de :
— Ordonner à M. et Mme [L] [G] de laisser libre l’accès à leur propriété, aux jours et heures ouvrables, aux entreprises missionnées par M. [Y] [R] [O] afin de permettre la réalisation d’au moins deux devis et la réalisation des travaux de reprise d’étanchéité et de réparation nécessaires à la cessation du dégât des eaux, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
A défaut d’exécution volontaire, passé un délai de 45 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— Autoriser M. [Y] [R] [O] à faire appel à un serrurier afin de procéder à l’ouverture forcée du logement de M. et Mme [L] [G], sous le contrôle d’un commissaire de justice, aux fins de permettre la réalisation des travaux nécessaires ;
— Condamner M. et Mme [L] [G] à rembourser à M. [Y] [R] [O] le coût de l’ouverture forcée, ainsi que les honoraires du commissaire de justice ;
En tout état de cause,
— Condamner M. et Mme [L] [G] à payer à M. [Y] [R] [O] la somme 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.
A l’audience, M. [Y] [R] [O] maintient ses demandes dans les termes de l’assignation, porte sa demande au titre des frais irrépétibles à la somme de 4.000 euros et conclut au rejet de l’intégralité des demandes formées par les défendeurs.
Il expose qu’il subit au rez-de-chaussée et au sous-sol de son logement des infiltrations persistantes provenant du bien immobilier appartenant à M. et Mme [L] [G] et que ceux-ci, après avoir finalement autorisé une recherche de fuite sur leur propriété, ont refusé l’accès pour la réalisation des travaux, de sorte que les dommages s’aggravent, ce qui nécessite désormais une intervention urgente.
En défense, M. et Mme [L] [G] demandent au juge des référés de :
— Ecarter des débats les pièces adverses n° 10 et 12 ;
— Débouter M. [Y] [R] [O] de ses demandes ;
— Condamner M. [Y] [R] [O] à leur payer la somme de 1.500 euros pour procédure abusive ;
— Condamner M. [Y] [R] [O] à leur payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
En substance, ils font valoir l’absence de toute circonstance nouvelle de nature à justifier une nouvelle décision du juge des référés, soutiennent que la production des pièces adverses n° 10 et 12 est déloyale, s’agissant d’un courriel officiel entre avocat et d’un courrier adressé par l’avocat du demandeur directement aux défendeurs. Ils contestent tout trouble manifestement illicite et nient toute obstruction puisqu’ils ont au contraire laissé l’accès à leur propriété à plusieurs reprises. Ils contestent l’origine certaine des désordres.
Lors des débats, interrogées sur la nécessité d’une mesure d’instruction, M. et Mme [L] [G] demandent la réalisation d’une expertise, à laquelle le demandeur s’oppose.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées et soutenues oralement ainsi qu’à la note d’audience.
MOTIFS
Sur la demande visant à écarter des pièces des débats
L’article 1358 du même code dispose que “Hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen”.
En l’espèce, il y a lieu de relever qu’aucun fondement juridique n’est invoqué au soutien de cette demande.
En tout état de cause, étant rappelé le principe de liberté de la preuve en matière civile, il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier le caractère prétendument déloyal au regard des obligations déontologiques des avocats, des pièces n° 10 et n° 12 produites par le demandeur.
Ces pièces, communiquées en temps utiles et qui ont pu être débattues dans le cadre d’un débat contradictoire, sont donc recevables.
La demande ne peut donc qu’être rejetée et ces pièces seront donc examinées.
Sur la recevabilité des demandes
D’après l’article 488 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles.
Au cas présent, par ordonnance du 20 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a débouté M. [Y] [R] [O] de sa demande visant à obtenir l’accès au logement de M. et Mme [L] [G] aux fins d’établissement d’un devis pour faire réaliser des travaux suite à un dégât des eaux, au motif que celle-ci était sans objet, un devis ayant été établi le 6 mai 2024.
M. [Y] [R] [O] produit, pour justifier de circonstances nouvelles :
— une décision administrative rendue le 3 juin 2025 de “non-opposition à une déclaration préalable valant permis de démolir modificatif” relative à la “transformation d’un garage et d’un débarras en un logement avec la modification des ouvertures en façades. Changement de la toiture avec deux fenêtres. Démolition des escaliers et perron et aménagement d’une place de stationnement.”
— un courriel officiel adressé par son avocat à celui des défendeurs en date du 19 décembre 2025, par lequel il indique avoir mandaté des entrepreneurs pour la réalisation de travaux, qui sont prêts à intervenir, et sollicite la communication de dates d’intervention possibles ;
— un courrier adressé par son avocat aux défendeurs le 23 décembre 2025 leur demandant la communication de leurs disponibilités pour la réalisation des travaux (avis de réception du 2 janvier 2026) ;
— des photographies non localisées et non datées qui ne sont d’aucune force probante.
Au vu de ces éléments, il est constant que les travaux prévus par le devis du 6 mai 2024 (qui s’inscrivent manifestement dans un projet de travaux plus global du demandeur) n’ont pas été réalisés depuis la décision rendue le 20 novembre 2024.
Cette seule circonstance justifie de statuer à nouveau en référé.
Les demandes seront donc déclarées recevables.
Sur les demandes principales
L’article 835 du même code prévoit que le juge peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le juge des référés saisi sur ce fondement doit essentiellement constater soit l’imminence du dommage, afin, à titre préventif, de maintenir une situation existante, soit le caractère manifestement illicite du trouble, après réalisation, pour y mettre fin. L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions.
Le trouble manifestement illicite visé par ce même article désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il doit être rappelé que la seule méconnaissance d’une réglementation n’est néanmoins pas suffisante pour caractériser l’illicéité d’un trouble et que l’anormalité du trouble s’apprécie in concreto et doit être manifeste au jour de l’audience des plaidoiries.
Il appartient au requérant de démontrer l’existence d’une illicéité du trouble, son caractère manifeste et actuel. Le juge apprécie la réalité du trouble avec les éléments dont il dispose le jour où il statue. Si un tel trouble est caractérisé, le juge apprécie souverainement les mesures destinées à le faire cesser et il prend notamment en compte la proportionnalité des mesures demandées.
En l’espèce, au vu des éléments produits, d’une part, la ou les causes des désordres est incertaine, de sorte que leur imputabilité partielle ou exclusive à M. et Mme [L] [G] n’est pas établie et d’autre part, l’urgence à faire réaliser les travaux n’est pas démontrée.
Dès lors, le défaut de réponse de M. et Mme [L] [G] aux sollicitations de M. [Y] [R] [O] pour faire réaliser des travaux réparatoires ne sont pas constitutives d’un trouble manifestement illicite.
Dès lors, en l’absence de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite, les conditions d’application de l’article 835 précité ne sont pas réunies.
Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé.
Sur la nécessité d’une expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
Aux termes de l’article 145 du même code, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Le lien de causalité entre les faits et le préjudice subi relève de l’appréciation du juge du fond et ne saurait faire obstacle au prononcé d’une mesure avant dire-droit par le juge des référés dès lors que l’intérêt légitime du demandeur à voir ordonner une mesure d’expertise est établi.
En l’espèce, au vu des pièces produites et des débats, il est justifié d’un motif légitime à voir établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige susceptible d’opposer le demandeur aux défendeur dans le cadre d’une action judiciaire.
Le différend opposant les parties justifie d’accueillir la demande d’expertise, dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les frais de consignation seront mis à la charge de chacune des parties, par moitié, suivant modalités prévues au dispositif.
Sur la demande de condamnation pour procédure abusive
D’après l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il n’est pas démontré l’absence manifeste de tout fondement à l’action engagée par le demandeur ou encore son intention de nuire ou sa mauvaise foi, de sorte que la demande de condamnation pour procédure abusive, qui au demeurant n’est pas sollicitée à titre provisionnel, sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
A ce stade, chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande visant à écarter les pièces n° 10 et n° 12 produites par M. [Y] [R] [O] ;
Déclarons les demandes recevables ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [Y] [R] [O] ;
Ordonnons une expertise ;
Désignons pour y procéder :
[E] [W]
[Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.81.14.25.05
Email : [Courriel 1]
Expert près la cour d’appel de Paris
avec pour mission, les parties et leurs conseils régulièrement convoqués, après avoir pris connaissance du dossier :
1/ visiter les lieux sis [Adresse 2] et [Adresse 3] ;
2/ se faire remettre copie de tous documents utilse et les annexer au rapport ;
3/ s’adjoindre si nécessaire les services d’un sapiteur d’une spécialité distincte de la sienne ;
4/ examiner les désordres allégués dans l’assignation ; et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
5/ décrire les désordres et malfaçons constatés, en indiquer la ou les causes, la nature, l’étendue et la date d’apparition ;
6/ décrire les travaux de reprise éventuellement nécessaires pour remédier aux désordres et leurs délais d’exécution ; en chiffrer le coût, en annexant au rapport les devis utilisés ;
7/ donner tous éléments d’appréciation nécessaires pour évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres ;
8/ fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
9/ dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
10/ pour chacun des désordres, préciser si les dommages compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropres à sa destination ;
12/ le cas échéant, proposer un apurement des comptes entre les parties.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, service du contrôle des expertises, avant le 30 octobre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert devra adresser aux parties un rapport de synthèse comportant ses observations et constatations, et la réponse provisoire à tous les chefs de la mission ;
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 5.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée pour moitié par M. [Y] [R] [O] (soit 2.500 euros) et pour moitié par M. et Mme [L] [G] (soit 2.500 euros) entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal avant le 30 avril 2026 ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prévu, toute partie ayant intérêt pourra consigner en lieu et place dans un délai supplémentaire de 15 jours ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Rejetons la demande de condamnation pour procédure abusive ;
Rejetons les demandes de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons chaque partie conserver la charge de ses dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Rejetons pour le surplus.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 20 MARS 2026.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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