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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 13 nov. 2024, n° 24/06141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D'[Y]-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Localité 4]
— : 03.88.55.94.33
[Courriel 8]
______________________
[Y] Civil
N RG 24/06141
N Portalis DB2E-W-B7I-M32S
______________________
MINUTE N
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
Me GOTTLICH
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Mme [F]
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Raoul GOTTLICH, avocat au barreau de NANCY,
DEFENDERESSE :
Madame [V] [F]
née le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 5]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire
Maxime ISSENHUTH, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 11 Septembre 2024
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 13 Novembre 2024
Premier ressort,
OBJET : Prêt – Demande en remboursement du prêt
EXPOSE DU LITIGE :
Le 31 octobre 2022, CA Consumer Finance (la banque) a consenti à Mme [V] [F] une offre préalable de crédit sous forme de prêt personnel amortissable pour un montant de 5 000 euros remboursable en 60 mensualités de 105,40 euros hors assurance au taux fixe nominal de 9,661 % l’an (TAEG de 10,1 %), offre acceptée et signée électroniquement le 31 octobre 2022.
Des échéances n’étant plus acquittées, CA Consumer Finance faisait adresser le 12 juillet 2023 à Mme [V] [F] par lettre recommandée avec accusé de réception une mise en demeure préalable à la déchéance du terme du contrat faute d’acquittement des mensualités.
Par lettre du 11 août 2023, la CA Consumer Finance s’est prévalue de la déchéance du terme du contrat.
Par assignation en date du 24 juin 2024, CA Consumer Finance a saisi le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité d'[Y]-GRAFFENSTADEN aux fins de voir condamner la débitrice au paiement.
A l’audience du 04 septembre 2024, CA Consumer Finance, représentée par son conseil, s’est rapportée oralement à son acte introductif d’instance aux termes duquel elle demande au juge de :
— condamner à Mme [V] [F] à lui payer la somme en principal, intérêts et frais de 5 695 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 9,66 % à compter du 12 juillet 2023 ainsi qu’au paiement des mensualités impayées jusqu’à la date du jugement à intervenir ;
A titre subsidiaire, lui donner acte de ce qu’elle verse aux débats un décompte de créance expurgé de 5 329,63 euros et en conséquence
— condamner la défenderesse à lui payer cette somme outre les intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2023 ainsi qu’au paiement des mensualités impayées jusqu’à la date du jugement à intervenir ;
A titre infiniment subsidiaire,
— prononcer la résiliation du contrat de prêt et en conséquence,
— condamner à Mme [V] [F] à lui payer la somme en principal, intérêts et frais de 4 888,85 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 9,66 % à compter du 12 juillet 2023 ainsi qu’au paiement des mensualités impayées jusqu’à la date du jugement à intervenir ;
En tout état de cause,
— condamner à Mme [V] [F] à lui payer une somme de 458 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 458 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que la forclusion n’est pas acquise, elle s’en rapporte sur les moyens soulevés d’office y compris à l’audience par le juge au titre de la déchéance du droit aux intérêts. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Mme [V] [F], comparante, expose sa situation financière obérée par nombre de créances. Elle indique faire un virement de 100 euros par mois qu’elle offre de continuer à verser.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibérée au 13 novembre 2024 et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE
Aux termes de l’article R. 312-35 du Code de la consommation applicable au présent contrat, «le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7 ».
Ces dispositions étant d’ordre public, le juge est dans l’obligation de chercher si l’action est forclose. Une mensualité payée partiellement est considérée comme non payée. Chaque paiement va s’imputer non pas sur l’échéance appelée mais sur la précédente non payée.
En l’espèce, CA Consumer Finance a assigné Mme [V] [F] par acte du 24 juin 2024.
L’action a donc été engagée dans le délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé intervenu au mois de février 2023 (échéance principale du 5 février 2023).
Dans ces conditions, l’action en justice de CA Consumer Finance sera déclarée recevable.
2. SUR LA RÉSILIATION DU CONTRAT DE CREDIT
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Qu’aux termes de l’article 1353 du même code, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou la fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
CA Consumer Finance produit aux débats le contrat de prêt souscrit par Mme [V] [F]. Le contrat de prêt est conforme aux dispositions d’ordre public des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation sous les réserves qui suivent.
Le prêteur se prévalant de la déchéance du terme a appliqué la clause prévue au contrat de prêt «VI. Exécution du contrat, 2. Défaillance de l’emprunteur.
En cas de défaillance de l’Emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus et non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance… » en adressant le 12 juillet 2023 à l’emprunteur une lettre recommandée avec avis de réception précisant qu’elle dispose d’un délai de 15 jours pour y faire obstacle et les conséquences de son abstention. La banque s’exonère certes ainsi du caractère abusif d’une telle clause qui l’autorisait à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable.
Mais CA Consumer Finance s’écartant des dispositions contractuelles librement consenties et dont elle est à l’origine en sa qualité de rédactrice du contrat ne peut donc se prévaloir de la déchéance du terme.
En conséquence sa demande principale et subsidiaire seront rejetées.
2. SUR LA DEMANDE, INFINIMENT SUBSIDIAIRE, DE RÉSILIATION JUDICIAIRE DU CONTRAT
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Selon les articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution, qui résulte en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice peut en toute hypothèse être demandée en justice.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, CA Consumer Finance verse aux débats outre l’offre préalable de crédit souscrit par Mme [V] [F], le tableau d’amortissement, les documents précontractuels, l’historique du compte dont il ressort que l’emprunteuse n’a réglé que la première échéance, la mise en demeure en date du 25 septembre 2023 et conclut à la condamnation au paiement d’une somme résiduelle de 4 888,85 euros correspondant au capital emprunté déduction faite de la seule échéance réglée.
Aussi, le non-paiement des échéances dès la seconde constitue un manquement contractuel grave, de nature à rendre impossible la poursuite des relations contractuelles entre les parties et justifie le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit à la consommation.
En conséquence, la résiliation du contrat sera prononcée à la date du présent jugement.
3. SUR LA DÉCHÉANCE DU DROIT AUX INTÉRÊTS ET LA DEMANDE EN PAIEMENT
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.»
Le prêteur doit ainsi pouvoir justifier de la consultation du fichier, selon les modalités de l’article 13 du même arrêté
L’article L. 341-2 du même code dispose que « le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ».
Conformément à l’article 16 du code de procédure civile, « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. »
Le prêteur s’en est rapporté à l’audience.
En l’espèce, il ressort du bordereau de pièces soumises au contradictoire qu’il n’est pas justifié de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) avant la conclusion du contrat.
En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts sera appliquée à compter de l’acceptation de l’offre, les versements effectués depuis cette date s’imputeront alors exclusivement sur le capital.
Il convient de rappeler que la déchéance du droit aux intérêts de la banque n’empêche pas la sollicitation d’intérêts moratoires au taux d’intérêt légal. Or, au 2ème semestre 2024, ce taux s’élève à 4,92 % pour les créanciers professionnels, précision étant qu’une majoration de cinq points pourrait s’imputer à l’issu du prononcé de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Dès lors, afin que la sanction de cette déchéance soit dissuasive, il convient de réduire le taux d’intérêt à 0,1 %, précision étant que la banque ne pourra se prévaloir d’une augmentation du taux d’intérêt de cinq points.
De la même manière, il sera rappelé que l’article L.313-51 du code de la consommation fait obstacle à la capitalisation des intérêts dans le cas de la défaillance de l’emprunteur d’un prêt à la consommation.
Mme [V] [F] indique avoir effectué des règlements de 100 euros sans pour autant en justifier.
En conséquence, Mme [V] [F] sera condamnée à verser à CA Consumer Finance le capital restant dû ainsi calculé à partir du tableau d’amortissement :
— 5 000,00 euros, capital emprunté
— - 111,15 euros échéance payées
soit 4 888,85 euros au titre du capital restant dû avec les intérêts au taux de 0,1 % à compter de la présente décision, la demande de paiement des mensualités échues impayées jusqu’à la date de résiliation étant alors surabondante.
Cette condamnation en paiement sera prononcée en deniers et quittances.
4. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l’espèce, Mme [V] [F] qui justifie de ressources en qualité de bénéficiaire de l’allocation de sécurisation professionnelle et sa proposition d’apurement trop faibles au regard de l’importance de la dette ne permettent pas de la solder dans les délais légaux.
La demande de délais de paiement de Mme [V] [F] sera donc rejetée.
5. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
L’article 1231-6 du code civil dispose que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure ».
CA Consumer Finance, qui ne justifie pas de l’existence d’un préjudice distinct du simple retard de paiement, en principe indemnisé par le droit aux intérêts, doit être déboutée de sa demande accessoire en dommages intérêts.
6. SUR LES DÉPENS
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [V] [F] qui succombe sera condamnée aux dépens.
7. SUR LES AUTRES DEMANDES :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Mme [V] [F] succombant, elle sera condamnée à payer à CA Consumer Finance une somme qu’il est équitable de fixer à 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
9. SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne permet d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Rejetant toute demande autre, plus ample ou contraire,
DÉCLARE la demande CA Consumer Finance recevable en l’absence de forclusion ;
PRONONCE la résiliation du contrat de crédit sous forme de prêt personnel selon offre 81660134221 2 du 31 octobre 2022 acceptée le même jour entre CA Consumer Finance et Mme [V] [F] pour un montant de 5 000 euros ;
CONDAMNE Mme [V] [F] à payer à CA Consumer Finance la somme de 4 888,85 euros (quatre mille huit cent quatre-vingt-huit euros et quatre-vingt-cinq cents) en deniers et quittances avec intérêts au taux de 0,1 % à compter de la présente décision étant rappelé que l’article L.313-51 du code de la consommation fait obstacle à la capitalisation des intérêts dans le cas de la défaillance de l’emprunteur d’un prêt à la consommation.
CONDAMNE Mme [V] [F] aux entiers dépens.
CONDAMNE Mme [V] [F] à payer à CA Consumer Finance la somme de 100 euros (cent euros) au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et an susdit par la mise à disposition du jugement au greffe.
Le greffier Le Juge des contentieux de la protection,
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