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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ., 5 févr. 2026, n° 24/01505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 05 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/01505 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GW3O
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 05 Février 2026
Dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [W]
né le 25 Janvier 1987 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Eddy NAVARRETE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : T 279
DEFENDERESSE
Madame [C] [R] [S],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Michel VICARI, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 62
et Me LE DALL Jean-Baptiste, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Décembre 2025
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 14 mai 2024, M. [P] [W], propriétaire d’un véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 1] acquis le 2 mars 2023 moyennant le prix de 26 000 euros et affecté, selon lui, de divers défauts, a, après expertise ordonnée en référé, fait assigner Mme [C] [R] [S], sa venderesse, à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en restitution d’une partie du prix de vente et en indemnisation de ses préjudices complémentaires.
Aux termes du dispositif de ses conclusions récapitulatives notifiées le 31 décembre 2024, M. [W], se référant à l’évaluation faite par l’expert, soit 6 871 euros correspondant aux réparations déjà réalisées pour procéder à la remise en état des trains roulants, de direction et de la chaîne de transmission, 11 596,50 euros correspondant au remplacement de la boîte de vitesses et 6 972,25 euros correspondant aux travaux de remise en conformité et de reprise des malfaçons en zone frontale, demande en définitive au tribunal de :
“Vu les articles 1641 et suivants du Code civil
Vu les pièces,
[…]
REJETER l’intégralité des demandes de Madame [C] [R] [S]
CONDAMNER Madame [C] [R] [S] à verser à Monsieur [P] [W] la somme de 25.439,75€ au titre de la restitution d’une partie du prix de la vente,
CONDAMNER Madame [C] [R] [S] à payer à Monsieur [W] à titre de dommages-intérêts :
— 5.122€ au titre du préjudice de jouissance,
— 3.000€ au titre du préjudice moral.
En tout état de cause,
CONDAMNER à payer à Monsieur [P] [W], la somme de 6.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la même aux entiers dépens, dont frais d’expertise.”
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 7 avril 2025, Mme [R] [S], affirmant qu’elle n’est pas venderesse du véhicule à M. [W] et ne peut être tenue de la garantie légale des vices cachés à son égard, qu’elle ne peut donc être tenue d’indemniser M. [W] des dommages et intérêts consécutifs à cette vente puisqu’elle n’a jamais eu connaissance des défauts allégués et que les opérations d’expertise ne démontrent pas que les défauts allégués constituent des vices cachés au sens de l’article 1641 du code civil, c’est-à-dire suffisamment graves pour compromettre la bonne utilisation du véhicule, demande en réponse au tribunal, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, de débouter le demandeur de l’intégralité de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 22 mai 2025.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit, l’action estimatoire de l’article 1644 du code civil permet de replacer l’acheteur dans la situation où il se serait trouvé si la chose vendue n’avait pas été atteinte de vices cachés indépendamment du prix de la vente.
En l’espèce, Mme [R] [S] ne peut valablement contester avoir vendu le véhicule litigieux à M. [W] alors qu’elle ne dénie pas avoir signé le 2 mars 2023 le certificat de cession du véhicule au nom de l’ancien propriétaire ni être la rédactrice du courrier daté du 13 mai 2023 aux termes duquel elle se contente de contester la réalité des défauts dénoncés par l’acquéreur.
Il résulte des termes clairs du rapport d’expertise auquel les parties n’apportent pas de critiques techniques sérieuses, que le véhicule acquis par M. [W], de piètre qualité, est affecté de nombreux défauts qualifiés de majeurs présents lors de la transaction et portant sur des éléments de train roulant et de direction défectueux qui ont été changés, sur la carrosserie qui est à reprendre et sur la boîte de vitesse dont un roulement se dégrade (ce qui en interdit a priori l’usage actuellement).
Les éléments ainsi recueillis justifient, compte tenu des frais de remise en état à entreprendre sur le véhicule que M. [W] souhaite conserver, compte tenu de son état, de son âge (20 ans) et de son kilométrage (environ 162 000 km), de fixer à la juste somme de 9 000 euros le montant de la somme devant lui revenir à titre de restitution du prix.
Il n’est pas établi que Mme [R] [S] connaissait les défauts affectant le bien vendu, la seule circonstance qu’elle a revendu le bien peu de temps après l’avoir acquis ne pouvant suffire à établir sa mauvaise foi. Il n’y a pas lieu dès lors de mettre à sa charge des dommages-intérêts compensatoires.
M. [W] ne prouve pas qu’il a subi un préjudice de nature morale causé par la mauvaise foi supposée de son adversaire. Non fondée, sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre doit être également rejetée.
Partie perdante, Mme [R] [S] sera condamnée aux dépens comprenant, à titre définitif, ceux de l’instance en référé dont les honoraires de l’expert judiciaire et versera à M. [W]
une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile égale au montant auquelle elle-même a estimé (il faut supposer à leur juste valeur) ses frais de procédure.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne Mme [R] [S] à payer à M. [W] la somme de 9 000 euros à titre de restitution du prix ;
Condamne Mme [R] [S] aux dépens comprenant, à titre définitif, ceux de l’instance en référé dont les honoraires de l’expert judiciaire ;
Condamne Mme [R] [S] à payer à M. [W] la somme de 4 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.
La greffière Le président
copie à :
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 2] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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