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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 18 déc. 2024, n° 24/05775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [D] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Fabienne MOUREAU-LEVY
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/05775 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5C6D
N° MINUTE :
6/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 18 décembre 2024
DEMANDERESSE
La société HOMYA, nouvelle dénomination de la société GEC 25,
venant aux droits de la société GECINA,
Société par Actions Simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 1] – [Localité 3]
représentée par MLP AVOCAT AARPI en la personne de Me Fabienne MOUREAU-LEVY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0073
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [S]
demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 octobre 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 18 décembre 2024 par Christine FOLTZER, Vice-présidente, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 18 décembre 2024
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/05775 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5C6D
Par exploit d’huissier, la SASU HOMYA venant aux droits de la société GECINA propriétaire de locaux situés [Adresse 2] à [Localité 4] a fait assigner en REFERE Monsieur [S] [D] suivant bail d’habitation produit aux débats aux fins d’obtenir:
— le paiement à titre provisionnel d’une somme de 5292,77 € au titre des loyers et charges dus au 02/05/2024 inclus ,
— les intérêts au taux légal
— la fixation de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges et la condamnation du défendeur à son paiement à titre provisionnel;
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement de loyers et défaut de présentation de l’attestation d’assurance et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef ;
— la condamnation au paiement de la somme de 1500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 17/10/2024, la partie demanderesse expose par l’intermédiaire de son conseil, que la dette s’élève désormais à la somme de 4758,64 € , suivant décompte; octobre 2024 inclus
en conséquence, elle sollicite de la juridiction :
— le paiement à titre provisionnel d’une somme de 4758,64 € au titre des loyers et charges dus octobre 2024 inclus ,
— les intérêts au taux légal
— la fixation de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges et la condamnation du défendeur à son paiement à titre provisionnel;
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef ;
— la condamnation au paiement de la somme de 1500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Monsieur [S] [D] reconnaît devoir des loyers et sollicite des délais de paiement à hauteur de 200,00 Euros par mois en raison de ses difficultés.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion selon délai légal avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence ;
SUR LES LOYERS ET CHARGES IMPAYÉS:
Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers et charges impayés se monte à 4758,64 € inclus suivant décompte versé aux débats octobre 2024 inclus ;
Qu’il échet de le constater et de condamner à titre provisionnel le défendeur au paiement de cette somme ;
Attendu que les intérêts au taux légal courent à compter de la décision
SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE:
Attendu qu’un commandement de payer a été délivré; que cet acte qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que la clause résolutoire insérée dans le bail est restée sans effet; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai légal imparti, qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise et l’expulsion ordonnée ;
Attendu que le montant et l’ancienneté de la dette la rendent compatible avec l’octroi de délais de paiement en application du Code civil et surtout compte tenu des efforts de règlement entrepris par le locataire;
SUR LA FIXATION D’UNE INDEMNITÉ COMPENSATOIRE:
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer majoré des charges récupérables; que le locataire sera condamné, à titre provisionnel, au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation ;
SUR LA DEMANDE FONDÉE SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE:
Attendu que l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
SUR LES DÉPENS:
Attendu que le défendeur succombe à la procédure; qu’il sera condamné aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS:
Le Juge, statuant publiquement en REFERE, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamnons Monsieur [S] [D] à payer à la SASU HOMYA venant aux droits de la société GECINA la somme de 4758,64 € à titre provisionnel au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, terme d’octobre 2024 inclus
Disons que les intérêts légaux courent à compter de la décision.
Fixons l’indemnité d’occupation due par Monsieur [S] [D] à une somme égale au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées jusqu’à libération effective des lieux,
Condamnons Monsieur [S] [D] à payer à titre provisionnel à la SASU HOMYA, l’indemnité mensuelle d’occupation précitée,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire,
Disons que Monsieur [S] [D] pourra se libérer de la dette par des mensualités de 200,00 E par mois payable en sus du loyer courant et à la même date que celui-ci, la première mensualité étant due avec le premier terme de loyer qui viendra à échéance après la signification de la présente ordonnance ett la dernière mensualité pour le solde de la dette restant due
Disons qu’à défaut du versement prévu, le solde deviendra immédiatement exigible,
Disons que Monsieur [S] [D] doit quitter les lieux et les rendre libres de tous occupants ou mobilier de sonchef dans le délai de 2 mois à compter du commandement de quitter les lieux qui sera délivré à cette fin, à défaut de quoi il pourra être procédé à l’expulsion et à l’évacuation du mobilier dans les conditions et délais prévus par la loi, le cas échéant avec le concours de la force publique,
Disons n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Rejetons la demande sollicitée au titre de l’article 700 du CPC
Condamnons Monsieur [S] [D] aux entiers dépens comprenant les frais de commandement de payer.
Rappelons que la présente décision, prise en REFERE est exécutoire par provision.
Le Greffier Le Juge
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